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13/12/2005 | FRANCE | N°02-17778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 02-17778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26 janvier 1994 ; que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée le 15 mai 1994 ; que Mme Y... a sollicité l'homologation de l'état liquidatif de la communauté, où figurent au passif des créances nées pendant le mariage et non déclarées à la procédure collective ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'a

rticle 815-17, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que les créanciers dont la créance est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., époux communs en biens, a été prononcé le 17 juin 1993 et transcrit le 26 janvier 1994 ; que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée le 15 mai 1994 ; que Mme Y... a sollicité l'homologation de l'état liquidatif de la communauté, où figurent au passif des créances nées pendant le mariage et non déclarées à la procédure collective ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant de deux reconnaissances souscrites le 5 septembre 1987 par les époux X... envers leurs parents respectifs, l'arrêt attaqué énonce que ces dettes, antérieures à la date d'effet du divorce et donc à celle de la naissance de l'indivision, constituent des dettes communes qui ne relèvent pas du régime de l'indivision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indivision post-communautaire avait succédé à la communauté en raison de la dissolution de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur la seconde branche du même moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, dans les conditions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 815-17, alinéa 1er, du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; que, dès lors, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant exclu du passif de la communauté les dettes résultant du règlement d'échéances d'un emprunt par les parents de Mme Y... à la suite de la mise en oeuvre de leur engagement de cautionnement souscrit le 5 août 1986 en garantie du prêt contracté par les époux X..., l'arrêt attaqué énonce que, à supposer que les créanciers soient devenus des créanciers de l'indivision post-communautaire, ils devaient déclarer leur créance, laquelle est éteinte à l'égard de l'époux soumis à la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 19 mai 1998 en ce qu'il a constaté que les dettes de l'indivision ne pourront être imputées sur la masse passive de la communauté, à défaut de production de leur créance par les tiers concernés, et en ce qu'il a dit que M. Z... devra modifier son état liquidatif en conséquence, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - Indivision post-communautaire - Dette née antérieurement à la dissolution de la communauté entre époux - Action du créancier d'un époux sur le fondement de l'article du Code civil - Possibilité.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Définition - Portée.

1° Les créanciers dont la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l'indivision post-communautaire. En conséquence, viole l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil la cour d'appel qui, pour exclure des dettes des époux du passif de la communauté, énonce que, antérieures à la date d'effet du divorce et donc à celle de la naissance de l'indivision, elles constituent des dettes communes qui ne relèvent pas du régime de l'indivision, alors qu'une indivision post-communautaire a succédé à la communauté en raison de la dissolution de celle-ci.

2° INDIVISION - Indivision post-communautaire - Dette née antérieurement à la dissolution de la communauté entre époux - Action du créancier d'un époux sur le fondement de l'article du Code civil - Ouverture d'une procédure collective contre l'un des époux indivisaires - Portée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créance d'indivision post-communautaire 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision post-communautaire - Procédure collective d'un époux - Portée.

2° Les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; dès lors, l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil. En conséquence, viole ce texte et l'article L. 621-46 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour exclure des dettes des époux du passif de la communauté, énonce que, à supposer que les créanciers soient devenus des créanciers de l'indivision post-communautaire, ils devaient déclarer leur créance, laquelle est éteinte à l'égard de l'époux soumis à une procédure collective.


Références :

1° :
2° :
Code civil 815-17
Code de commerce L621-46

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2001

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1993-01-27, Bulletin 1993, I, n° 32, p. 20 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°02-17778, Bull. civ. 2005 I N° 494 p. 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 494 p. 415
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-17778
Numéro NOR : JURITEXT000007052259 ?
Numéro d'affaire : 02-17778
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-12-13;02.17778 ?
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