La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°04-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-16042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2004), que la société Pix-Eyes exploite un magasin d'optique à Biarritz sous l'enseigne "Optical Center" ; qu'estimant que cette société se livrait à leur égard à des actes de concurrence déloyale en distribuant au public des publicités trompeuses, plusieurs commerçants d'optique implantés dans la même région et l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants l

'ont assignée en référé afin qu'il lui soit interdit de poursuivre ou de renouveler ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2004), que la société Pix-Eyes exploite un magasin d'optique à Biarritz sous l'enseigne "Optical Center" ; qu'estimant que cette société se livrait à leur égard à des actes de concurrence déloyale en distribuant au public des publicités trompeuses, plusieurs commerçants d'optique implantés dans la même région et l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants l'ont assignée en référé afin qu'il lui soit interdit de poursuivre ou de renouveler des actes de publicité contraires aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1997 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société Pix-Eyes fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la publicité qu'elle diffusait ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1997 et l'article L. 121-1 du code de la consommation et de lui avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre ou de renouveler de tels actes, alors, selon le moyen :

1 / que les sociétés appelantes n'avaient jamais prétendu que les publicités diffusées par la société Pix-Eyes auraient été de nature à induire les consommateurs en erreur en ce qu'elles n'indiquaient pas de façon suffisamment claire les produits sur lesquels étaient consentis les rabais annoncés ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les rabais sont licites dès lors qu'ils portent sur le "prix de référence", c'est-à-dire "le prix le plus bas effectivement pratiqué" par l'annonceur ; que le fait que le prix de référence soit déterminé par l'annonceur lui-même ne permet pas de présumer son caractère fictif, ce prix de référence étant susceptible d'être vérifié à tout moment par les agents de la DGCCRF chargés de veiller à la transparence des prix et à la sincérité des rabais ou promotions proposés au public ; que la cour d'appel qui, pour présumer fictifs les rabais annoncés par la société Pix-Eyes, retient par un motif abstrait et général que les prix de référence étant fixé par l'annonceur lui-même, le consommateur se trouverait toujours dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des prix de référence à partir desquels les déductions lui sont appliquées, se détermine par un motif impropre à caractériser la publicité mensongère dont la société Pix-Eyes se serait rendue coupable au cas d'espèce et prive sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1977, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3 / que la seule poursuite, au-delà de la date initialement prévue, d'une opération de promotion ne constitue pas, hors le cas d'une vente à prix abusivement bas, une atteinte à la libre concurrence ; qu'en affirmant que le fait pour la société Pix-Eyes d'avoir réalisé des rabais de façon continue entre 2001 et 2003 suffisait à caractériser, dans le chef de cette société, une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est en statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat que la cour d'appel a constaté que les publicités diffusées par la société Pix-Eyes n'indiquaient pas de façon claire les produits sur lesquels étaient consentis les rabais annoncés ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les campagnes de publicité effectuées par la société Pix-Eyes se sont suivies sans discontinuité pendant les années 2001 à 2003 et que les rabais proposés par ces publicités ont été pratiqués de façon permanente et en déduisant de ces constatations que la société Pix-Eyes n'était pas en mesure de justifier de la réalité des prix de référence indiqués dans son établissement au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, la cour d'appel a, indépendamment des motifs surabondants justement critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté la violation par la société Pix-Eyes des dispositions de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur et de l'article L. 121-1 du code de la consommation, la cour d'appel a pu retenir que l'utilisation par cette société d'une publicité manifestement illicite constituait à l'égard des sociétés exerçant localement la même activité, une concurrence déloyale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pix-Eyes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pix-Eyes à payer aux défenderesses la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16042
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 05 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-16042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award