La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2007 | FRANCE | N°05-43102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 décembre 2001 par la société The Phone house en qualité de responsable de centre, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2002 ;

Attendu que pour juger le licenciement sans

cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les deux messages électroniques du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 décembre 2001 par la société The Phone house en qualité de responsable de centre, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2002 ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les deux messages électroniques du 16 avril 2002 adressés par M. X... à une de ses collaboratrices sur le lieu de travail ne comportant aucun élément professionnel, constituent de la correspondance privée ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus grâce à l'outil informatique mis à la disposition du salarié pour son travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fichiers ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l'employeur avaient été identifiés comme personnels par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Phone house services telecom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43102
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°05-43102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award