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24/10/2007 | FRANCE | N°06-89405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2007, 06-89405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par X... Roland, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2006, qui a rejeté sa demande de suspension de peines ;
Vu le mémoire pro

duit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par X... Roland, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2006, qui a rejeté sa demande de suspension de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 octobre 2005, Roland X... a présenté, au juge de l'application des peines, une requête en suspension, pour raison médicale, de l'exécution de la peine de dix mois d'emprisonnement prononcée le 13 décembre 2002, par la cour d'appel de Nîmes, pour, notamment, exécution d'un travail dissimulé, faux et usage de faux, faits commis de juin 1998 à juillet 2000, ladite condamnation ayant révoqué les sursis assortissant la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, par ladite cour, le 26 mars 1993, pour fraude fiscale, et à concurrence de trente mois, celle de trois ans d'emprisonnement prononcée le 23 janvier 1998, pour banqueroute, les pourvois contre ces deux derniers arrêts ayant été rejetés les 9 mai 1994 et 23 octobre 1998 ; que, dans sa requête, après avoir allégué que les peines prononcées les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998 étaient prescrites, Roland X... a fait valoir, en produisant différents documents médicaux, que son état de santé était incompatible avec une incarcération ; qu'ayant formé appel du jugement rejetant sa requête, il a demandé, dans ses conclusions, l'annulation de ce jugement au motif que le juge avait écarté une note en délibéré, et, après avoir fait valoir qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve que les peines n'étaient pas prescrites, a renouvelé, en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, sa demande de suspension en sollicitant que des expertises médicales soient ordonnées ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-1 et 133-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les peines mises à exécution à l'encontre de Roland X... n'étaient pas prescrites ;
"aux motifs que le ministère public rapporte la preuve de l'absence de prescription desdites peines par des pièces produites aux débats ;
"alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier légalement ; que l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de prescription des peines résultait des pièces produites aux débats, sans rechercher la date constituant le point de départ du délai de prescription, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution étant, aux termes des dispositions de l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale, portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence, le condamné ne saurait être admis à soutenir, devant la juridiction de l'application des peines, que les peines d'emprisonnement dont il demande la suspension seraient prescrites ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure de première instance ;
"aux motifs que la note en délibéré, qui n'est pas prévue par le code de procédure pénale, est contraire au caractère contradictoire impératif de toute procédure pénale ; qu'en l'espèce, les notes d'audience démontrent que Roland X... n'a formulé aucune demande de renvoi ; que lesdites notes d'audience attestent à elles seules de la régularité de la procédure aux regard des articles 6 § 1 et 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1°/ alors que le principe du contradictoire impose à chacune des parties de communiquer à son adversaire les pièces versées au débat ; que le principe du contradictoire est respecté dès lors qu'une partie transmet au juge une note en délibéré et la communique aux autres parties, notamment au ministère public ; qu'en postulant que la note en délibéré est contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les textes visés au pourvoi ;
"2°/ alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; qu'en se bornant à constater que les notes d'audiences attestaient de la régularité de la procédure au regard des articles 6 § 1 et 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, sans déterminer en quoi le contenu desdites notes en délibéré justifiait de cette régularité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 512, 591, 593, 712-16 et 720-1-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de suspendre l'exécution de la peine de Roland X... ;
"aux motifs que, s'il résulte des pièces produites que Roland X... justifie avoir un suivi médical et être soumis à des examens, celui-ci est néanmoins en activité à plein temps ; que Roland X... ne précise pas en quoi son état de santé est incompatible avec une incarcération ; que, par ailleurs, il n'a pu être procédé à l'examen de Roland X... en raison des circonstances de son arrestation ;
"1°/ alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait produit de nombreuses pièces attestant de ce que son état de santé était incompatible avec toute mesure d'incarcération ; qu'en considérant, néanmoins, que Roland X... ne précisait pas en quoi son état de santé était incompatible avec une incarcération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"2°/ alors que le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale impose au juge de l'application des peines de n'ordonner la suspension de la peine du demandeur qu'au vu des deux expertises distinctes établissant que ce dernier est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou lorsque son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que lesdites expertises doivent intervenir sur décision de la juridiction appelée à se prononcer sur la suspension de la peine ; qu'en se fondant sur l'impossibilité de réaliser une expertise non ordonnée par elle pour refuser de suspendre la peine du demandeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peines présentée par Roland X..., la chambre de l'application des peines énonce que, même si l'intéressé justifie avoir un suivi médical et être soumis à des examens, il est néanmoins en activité à plein temps, qu'aucun document médical produit ne permet de conclure qu'il est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital et qu'il ne précise pas en quoi son état de santé est incompatible avec une incarcération ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si le demandeur peut bénéficier d'une suspension de peine, seul l'octroi de la mesure nécessitant le recueil préalable de deux expertises distinctes établissant de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'article 720-1-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale - Bénéfice - Possibilité - Appréciation souveraine

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale - Octroi - Refus - Conditions - Exigence de deux expertises distinctes préalables (non)

Il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen si le requérant peut bénéficier d'une suspension de peine pour raison médicale, seul l'octroi de la mesure nécessitant le recueil préalable de deux expertises distinctes établissant de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'article 720-1-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Nimes, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 oct. 2007, pourvoi n°06-89405, Bull. crim. criminel 2007, N° 257
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 257
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-89405
Numéro NOR : JURITEXT000017920310 ?
Numéro d'affaire : 06-89405
Numéro de décision : C0705915
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-24;06.89405 ?
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