La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-16042


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 avril 2007), que M. X..., avocat au barreau de Casablanca, est intervenu dans une procédure marocaine pour le compte de la société Coopérative marocaine de la conserve (la société CMC) ; que, pour se voir régler une note d'honoraires de 53 500 dirhams marocains, M. X... s'est adressé à son confrère Y..., avocat français de la société, avant de saisir le bâto

nnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse d'une contestation d'honora...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 avril 2007), que M. X..., avocat au barreau de Casablanca, est intervenu dans une procédure marocaine pour le compte de la société Coopérative marocaine de la conserve (la société CMC) ; que, pour se voir régler une note d'honoraires de 53 500 dirhams marocains, M. X... s'est adressé à son confrère Y..., avocat français de la société, avant de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse d'une contestation d'honoraires impayés ; que, faute de décision du bâtonnier, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer le recours irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. X... n'avait pas été mandaté par M. Y..., dominus litis, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... entendait obtenir le paiement d'honoraires facturés à sa cliente, la société CMC, le premier président a exactement retenu que la demande de cet avocat ne pouvait être dirigée contre le conseil français de la société selon la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16042
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Demande dirigée par un avocat étranger contre l'avocat français de sa cliente, tendant au recouvrement de ses honoraires impayés

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Avocat étranger - Demande dirigée par un avocat étranger - Demande dirigée contre l'avocat français de sa cliente et tendant au recouvrement d'honoraires impayés - Recevabilité - Condition

La demande dirigée par un avocat étranger contre l'avocat français de sa cliente, tendant au recouvrement de ses honoraires impayés, ne relève pas de la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2007

Sur l'étendue du domaine d'application de la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à rapprocher : 2e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-13450, Bull.2006, II, n° 131 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-16042, Bull. civ. 2008, II, N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award