LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 avril 2007), que M. X..., avocat au barreau de Casablanca, est intervenu dans une procédure marocaine pour le compte de la société Coopérative marocaine de la conserve (la société CMC) ; que, pour se voir régler une note d'honoraires de 53 500 dirhams marocains, M. X... s'est adressé à son confrère Y..., avocat français de la société, avant de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse d'une contestation d'honoraires impayés ; que, faute de décision du bâtonnier, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer le recours irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. X... n'avait pas été mandaté par M. Y..., dominus litis, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... entendait obtenir le paiement d'honoraires facturés à sa cliente, la société CMC, le premier président a exactement retenu que la demande de cet avocat ne pouvait être dirigée contre le conseil français de la société selon la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.