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03/07/2008 | FRANCE | N°06-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 06-20514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la conférence des bâtonniers de son intervention aux côtés de l'ordre des avocats de Strasbourg ;
Attendu que Mme Ellen X..., "Rechtsanwält" au sein de la société d'avocats Schultze et Braun GmbH, située en Allemagne, dont elle est la gérante, a sollicité son inscription au barreau de Strasbourg, sous le titre, tout à la fois, d'avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat français et de "Rechtsanwält", ainsi que l'inscription de sa société ; que l'arrêt

attaqué (Colmar, 18 septembre 2006) a ordonné l'inscription de la société Sc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la conférence des bâtonniers de son intervention aux côtés de l'ordre des avocats de Strasbourg ;
Attendu que Mme Ellen X..., "Rechtsanwält" au sein de la société d'avocats Schultze et Braun GmbH, située en Allemagne, dont elle est la gérante, a sollicité son inscription au barreau de Strasbourg, sous le titre, tout à la fois, d'avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat français et de "Rechtsanwält", ainsi que l'inscription de sa société ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 2006) a ordonné l'inscription de la société Schultze et Braun GmbH sur la liste spéciale du tableau du barreau de Strasbourg et l'inscription de Mme X... comme avocat français au même tableau, sur la liste spéciale du tableau comme avocate exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine et sur la liste spéciale du tableau comme avocate exerçant au sein et au nom de la société Schultze et Braun GmbH ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :
Attendu que l'ordre des avocats de Strasbourg reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription de la société Schultze et Braun GmbH en tant que Rechtsanwalt sur la liste spéciale du tableau du barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat voulant exercer dans un Etat membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre ; que la procédure d'inscription est régie par le droit de l'Etat d'accueil ; que le droit français prévoit, s'agissant de l'inscription des sociétés d'exercice, que la demande en est formée collectivement par les associés ; que la cour d'appel qui a relevé que la demande d'inscription avait été présentée non pas par les associés de la future société mais par la société elle-même, représentée par son gérant, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en rejetant l'exception d'irrecevabilité de la demande d'inscription ; qu'elle aurait, ce faisant, violé les articles 3 de la directive 98/5/CEE, ensemble les articles 84 de la loi du 31 décembre 1971 et 4 du décret du 25 mars 1993 ;
2°/ que l'interdiction des pratiques restrictives, faisant obstacle ou limitant le droit d'établissement, implique seulement que le ressortissant communautaire doit bénéficier du même traitement que le ressortissant national, et doit être soumis aux mêmes formalités que les nationaux ; qu'en retenant que l'article 4 du décret du 25 mars 1993 prévoyant une demande présentée collectivement par l'ensemble des associés était contraire à la liberté d'établissement instituée par les articles 43 et 48 du Traité de l'Union, la cour d'appel aurait violé ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la société Schultze et Braun GmbH était déjà constituée et représentée par sa gérante ayant pouvoir pour ce faire ; que la disposition invoquée du décret du 25 mars 1993 ne s'applique qu'à une société en cours de constitution ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que l'ordre des avocats de Strasbourg reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription de la société Schultze et Braun GmbH en tant que Rechtsanwalt sur la liste spéciale du tableau du barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen :
1°/ que la directive 98/5/CEE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise concerne les personnes physiques titulaires d'une telle qualification ; qu'elle s'adresse aux avocats exerçant « à titre indépendant » ou « salarié », mais pas aux sociétés d'exercice de la profession ; qu'en retenant qu'il découlait de la directive le droit pour la société Schultze et Braun GmbH, société d'exercice allemande, de s'inscrire au barreau de Strasbourg, quand ce droit n'est ouvert par la directive et l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 adopté pour sa transposition en droit interne, qu'au profit des personnes physiques, la cour d'appel aurait violé ces textes ;

2°/ que l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que, sous certaines conditions, l'avocat qui exerce sous son titre professionnel d'origine peut « exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis » ; que la directive précise en son article 11 que l'avocat exerçant sous son titre d'origine peut exercer en groupe, que ce soit au sein d'une succursale ou d'une agence de la structure à laquelle il appartient dans son Etat d'origine, soit d'une structure de l'Etat d'accueil ; qu'en déduisant du droit d'exercer en groupe le droit d'inscription du groupe en tant que tel au barreau, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 11 de la directive 98/5/CEE du 16 février 1998 ensemble l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ qu'il résulte de l'article 43, alinéa 2, du Traité de l'Union européenne instituant le principe de la liberté d'établissement le droit pour tout ressortissant communautaire, y compris les sociétés, de s'établir dans tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux ; qu'il n'en résulte aucun droit pour une société à bénéficier d'une directive facilitant pour les personnes physiques l'exercice de la profession d'avocat, en leur permettant d'exercer sous leur titre d'origine ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les articles 43 et 48 du Traité de l'Union ;
Mais attendu qu'une société constituée en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, que l'article 48 du Traité CE assimile à une personne physique ressortissante d'un Etat membre pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement, bénéficie du libre exercice de ce droit dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants ; qu'il en est ainsi d'une société d'avocats qui peut, en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, transposant celles de l'article 11 de la directive 98/5/CE du 16 février 1998, être inscrite sur la liste spéciale du tableau d'un barreau français, comme peuvent l'être sur un tel tableau, selon le droit interne, les sociétés ou groupements d'avocats, dès lors qu'elle remplit les conditions relatives à la détention du capital social, à sa dénomination et aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Schultze et Braun GmbH était une société à responsabilité limitée de droit allemand, constituée exclusivement d'avocats exerçant cette profession en Allemagne et reconnue comme telle par la Rechtsanwaltskammer de Freiburg, autorité professionnelle compétente, remplissant les conditions prévues par le nouvel article 87 de la loi du 31 décembre 1971, représentée par sa gérante, Mme X..., avocate inscrite au barreau de Strasbourg, et ayant créé en France une succursale, dans les locaux de deux avocats strasbourgeois, en a exactement déduit que cette société avait le droit d'exercer son activité par l'intermédiaire d'une succursale et, partant, en a, à bon droit, ordonné l'inscription sur la liste spéciale du barreau de Strasbourg ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est irrecevable en ce qu'il critique la disposition de l'arrêt qui ordonne l'inscription de Mme X..., contre laquelle le pourvoi n'a pas été dirigé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg et la conférence des bâtonniers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schultze et Braun GmbH et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Ressortissant de l'Union européenne - Société d'avocats - Etablissement d'une succursale en France - Respect des conditions définies par la législation du pays d'établissement - Nécessité

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Liberté d'établissement des ressortissants - Bénéficiaire - Société - Etablissement d'une succursale en France - Conditions - Détermination - Applications diverses - Inscription au barreau d'une société d'avocats de droit allemand

Une société constituée en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, assimilée par le Traité CE à une personne physique ressortissante d'un Etat membre pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement, bénéficie du libre exercice de ce droit dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants. Tel est le cas d'une société à responsabilité limitée de droit allemand, constituée exclusivement d'avocats exerçant cette profession en Allemagne et remplissant les conditions relatives à la détention du capital social, à sa dénomination et aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle, qui établit une succursale en France. Dès lors, une cour d'appel ordonne, à bon droit, l'inscription de cette succursale sur la liste spéciale du barreau du lieu d'établissement


Références :

Sur le numéro 1 : article 4 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993
Sur le numéro 2 : article 11 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

articles 43 et 48 du Traité de l'Union européenne

article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-20514, Bull. civ. 2008, I, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 187
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20514
Numéro NOR : JURITEXT000019127535 ?
Numéro d'affaire : 06-20514
Numéro de décision : 10800769
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-03;06.20514 ?
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