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18/11/2008 | FRANCE | N°07-16318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-16318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pavie que sur le pourvoi incident relevé par la société Neuf Cégétel ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Omnicom a confié à la société Pavie la commercialisation de prestations de services de télécommunications destiné aux entreprises; qu'ayant obtenu une licence pour l'exploitation du préfixe "5", elle a conclu un avenant selon lequel l'agent se voyait confier le mandat de commercialiser sur le territoire français les p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Pavie que sur le pourvoi incident relevé par la société Neuf Cégétel ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Omnicom a confié à la société Pavie la commercialisation de prestations de services de télécommunications destiné aux entreprises; qu'ayant obtenu une licence pour l'exploitation du préfixe "5", elle a conclu un avenant selon lequel l'agent se voyait confier le mandat de commercialiser sur le territoire français les prestations de services téléphoniques offertes dans le cadre du contrat dénommé "le 5 entreprises" ; qu'à la suite de restructurations internes, la société GTS Omnicom est entrée dans le groupe Ventelo et a pris la dénomination sociale Ventelo France, puis a été rachetée par le groupe Louis Dreyfus communications, qui possédait les produits 9 Télécom, notamment les offres 9 Com et 9 Affaires Easy ; qu'un projet de contrat d'agent commercial des services 9 Com et 9 affaires Easy a été proposé à la société Pavie qui n'a pas répondu; que les sociétés Ventelo France et 9 Télécom ont fusionné et que l'utilisation du préfixe "5" et du préfixe de numérotation "3055" a été progressivement substituée par un préfixe unique le 1659 ; que la société Pavie a assigné la société Ventelo France afin que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs et qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des articles L. 134-7, L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités compensatrices du préjudice subi du fait de la rupture et de préavis de la société Pavie, l'arrêt retient que cette société étant déboutée de sa demande en résiliation de contrat ainsi que de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'a pu exécuter son mandat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le quantum du préjudice qu'aurait pu entraîner une résiliation aux torts de la société 9 Télécom ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'agent commercial avait commis une faute grave ou qu'il avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Pavie fondée sur les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce, l'arrêt n° 06/01782 rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Neuf Cégétel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neuf Cégétel à payer à la société Pavie la somme de 2 500 euros et rejette ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16318
Date de la décision : 18/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2008, pourvoi n°07-16318


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16318
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