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17/06/2009 | FRANCE | N°08-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-15055


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2008), que par acte du 25 janvier 2000, la commune de Mimet a vendu à Mme X... une parcelle de quatre mille quatre cent cinquante et un mètres carrés dans une zone où, pour être constructible, la superficie minimale d'une parcelle devait être de dix mille mètres carrés ; que, par jugement du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999,

avec pour effet la remise en vigueur du plan d'occupation des sols approu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2008), que par acte du 25 janvier 2000, la commune de Mimet a vendu à Mme X... une parcelle de quatre mille quatre cent cinquante et un mètres carrés dans une zone où, pour être constructible, la superficie minimale d'une parcelle devait être de dix mille mètres carrés ; que, par jugement du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999, avec pour effet la remise en vigueur du plan d'occupation des sols approuvé le 11 décembre 1984 fixant la superficie minimale d'une parcelle, pour être constructible, à quatre mille mètres carrés ; que la commune a sollicité notamment la rescision de la vente pour lésion ;

Attendu que la commune de Mimet fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que pour savoir s'il y a lésion des sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente ; qu'en décidant, néanmoins, que si l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 16 mars 1999 avait pour effet de rendre constructible le terrain vendu par la commune de Mimet à Mme X..., elle ne peut avoir pour effet " dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable " de faire disparaître la dévalorisation que, de fait, cette révision faisait subir à la parcelle à la date du 25 janvier 2000, en la rendant non constructible, quand le terrain vendu devait être estimé en tenant compte de son état constructible au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1675 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999 avait pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur qui prévoyait que les terrains devaient avoir une superficie minimale de quatre mille mètres carrés pour être constructibles, elle ne pouvait avoir pour effet, dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable, de faire disparaître la dévalorisation que, de fait, à la date du 20 janvier 2000, cette révision faisait subir à la parcelle litigieuse dont la superficie n'était que de quatre mille quatre cent cinquante et un mètres carrés en prévoyant que dans le secteur où elle se trouvait, les terrains devaient avoir une superficie minimale de dix mille mètres carrés pour être constructibles, la cour d'appel en a déduit à bon droit, la rétroactivité étant sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, que la commune de Mimet devait être déboutée de sa demande en rescision de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Mimet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Mimet à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Mimet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la commune de Mimet ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la commune de MIMET de sa demande en rescision de la vente du 25 janvier 2000 pour cause de lésion, ainsi que de sa demande en nullité de cette vente pour vileté du prix ;

Aux motifs que, « Attendu que si l'annulation de la révision du POS approuvée le 16 mars 1999 a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur qui prévoit que les terrains doivent avoir une superficie minimale de 4 000 m2 pour être constructibles, elle ne peut avoir pour effet, dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable, de faire disparaître la dévalorisation que, de fait, à la date du 20 janvier 2000 cette révision faisait subir à la parcelle AM 38 dont la superficie n'est que de 4 451 m2, en prévoyant que dans le secteur où elle se trouve, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 10 000 m ² pour être constructibles ; Attendu que c'est pour tenir compte de cette dévalorisation que le service des Domaines a proposé un prix de 12 622, 78 euros ; Que la commune de MIMET ne produit aucune pièce permettant de supposer qu'à la date de la vente elle aurait pu obtenir un prix supérieur et rendant la lésion vraisemblable, les estimations d'agents immobiliers qu'elle verse aux débats prenant en considération la constructibilité résultant de la remise en vigueur du POS antérieur ; Qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a admis la commune de MIMET à faire la preuve de la lésion et de débouter cette dernière de sa demande en rescision pour lésion ; Attendu qu'en l'état de l'estimation du service des Domaines, le prix de 12 622, 78 euros n'est pas dérisoire et apparaît réel et sérieux, en sorte que la commune de MIMET sera également déboutée de sa demande de nullité de la vente pour vileté du prix ; Attendu que l'action de la commune de MIMET dont la mauvaise foi ou l'intention de nuire ne sont pas établies, n'excède pas les limites du droit pour toute personne d'agir en justice et n'a pas dégénéré en abus, en sorte que Christiane X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

Alors que, pour savoir s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente ; qu'en décidant, néanmoins, que si l'annulation de la révision du POS approuvée le 16 mars 1999 avait pour effet de rendre constructible le terrain vendu par la commune de MIMET à Madame X..., elle ne peut avoir pour effet, « dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable », de faire disparaître la dévalorisation que, de fait, cette révision faisait subir à la parcelle à la date du 25 janvier 2000 en la rendant non constructible, quand le terrain vendu devait être estimé en tenant compte de son état constructible au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1675 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Eléments d'appréciation - Valeur de l'immeuble - Caractère constructible - Annulation de la révision du plan d'occupation des sols - Rétroactivité - Effet

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Annulation - Effets - Remise en vigueur du plan immédiatemment antérieur - Portée

Si l'annulation de la révision d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan immédiatement antérieur, cette rétroactivité n'a pas d'incidence sur la lésion qui s'apprécie au jour du contrat


Références :

article 1675 du code civil
article 1675 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2008

De l'incidence de la rétroactivité en cas d'annulation ou de retrait d'un acte administratif, dans le même sens que : 3e Civ., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-19354, Bull. 2004, III, n° 107 (rejet), et les arrêts cités ;

3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-11889, Bull. 2007, III, n° 91 (cassation), et les arrêts cités De l'incidence de la rétroactivité, en cas de retrait d'un acte administratif, en sens contraire :1re civ., 1er juin 1983, pourvoi n° 82-10945, Bull. 1983, I, n° 168 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-15055, Bull. civ. 2009, III, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 153
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-15055
Numéro NOR : JURITEXT000020768295 ?
Numéro d'affaire : 08-15055
Numéro de décision : 30900785
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-06-17;08.15055 ?
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