La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09-65854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2010, 09-65854


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la société Imprimerie du Marin Blanc (IMB) a été contactée en mars 2002 par une association en cours de formation dont étaient membres, notamment, M. Y..., M. Z... et M. A..., pour réaliser des travaux d'imprimerie en vue de l'organisation d'un congrès médical à Monaco du 1er au 3 décembre 2003 ; que ces travaux ont été effectués et facturés mais réglés pour moitié seulement, un solde de 4 000 euros restant dû ; que la

société IMB a fait assigner M. Y..., M. Z... et M. A... afin d'obtenir leur cond...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la société Imprimerie du Marin Blanc (IMB) a été contactée en mars 2002 par une association en cours de formation dont étaient membres, notamment, M. Y..., M. Z... et M. A..., pour réaliser des travaux d'imprimerie en vue de l'organisation d'un congrès médical à Monaco du 1er au 3 décembre 2003 ; que ces travaux ont été effectués et facturés mais réglés pour moitié seulement, un solde de 4 000 euros restant dû ; que la société IMB a fait assigner M. Y..., M. Z... et M. A... afin d'obtenir leur condamnation au paiement de ce solde ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer 2 000 euros à la société IMB l'arrêt retient qu'en l'absence de contrat écrit, bon de commande, devis accepté ou autre courrier, la société IMB produit, conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit caractérisé par deux courriers électroniques que lui a adressés M. Y... les 8 et 9 octobre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun complément de preuve extérieur au commencement de preuve retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du chef de dispositif faisant droit à la demande de la société IMB s'étend, par voie de conséquence, aux dispositions condamnant M. Y... à lui payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts distincts du simple retard dans le paiement de sa facture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société IMB la somme de 2 000 euros à titre de paiement de la facture du 9 avril 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Imprimerie du Marin Blanc, Pslamus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprimerie du Marin Blanc, Pslamus à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la société IMB la somme de 2.000 euros à titre de paiement de la facture du 9 avril 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 date de l'assignation ;
Aux motifs que, « Les organisateurs du congrès d'ophtalmologie qui devait se dérouler à Monaco du 1er au 3 décembre 2003 étaient Messieurs Z..., Y... et C..., Mme E... épouse A... et Mr F... étant trésoriers, au vu d'un exemplaire des statuts de l'association IDRO.
Le Professeur Z..., professeur de clinique ophtalmologique à la faculté de médecine de Marseille a rédigé une attestation selon laquelle, en automne 2002, il a été chargé de rédiger les statuts d'une association dénommée IDRO (International Developpement and research of Ophtalmology) pour organiser le congrès ; ces statuts datés du 1er octobre 2002, signés par Mr Z... seul dans l'exemplaire produit aux débats, auraient dû être déposés à la Préfecture des Alpes maritimes par Jacques A..., ce qui n'a pas été fait.
En l'absence d'une personne morale distincte des 3 intimés, il y a eu intervention d'une société ou organisation ou association dénommée « Step by step » pour l'organisation matérielle du Congrès d'ophtalmologie (rapport avec l'office du tourisme, cadeaux, restauration, rapports avec la presse…) sans qu'aucun document contractuel concernant cet organisme ne soit produit, à l'exception de deux comptes-rendus d'organisation datés du 26 mars et du 15 juillet 2002.
Le professeur Z... ne mentionne à aucun moment l'existence et le rôle de cet intervenant, et la SAS société Imprimerie du marin blanc n'a eu aucune relation contractuelle avec cet organisme « Step by step », qui lui-même n'a pris aucun engagement relatif aux travaux d'imprimerie.
En l'absence de contrat écrit : bon de commande, devis accepté ou autre courrier, la SAS Imprimerie du marin blanc doit rapporter la preuve du lien contractuel qui la lie à MM Z..., A... et Y.... Elle produit conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit caractérisé par :
- L'attestation délivrée par le professeur Z... du 29 avril 2004, complétée par un courrier manuscrit non daté et non signé mais dont il n'est pas contesté qu'il émane bien de lui,- Les courriers électroniques adressés par le professeur Y... à l'imprimerie dans lesquels il suit les travaux d'impression et propose des rectifications (courriers des 8 et 9 octobre 2002)- Le bordereau bancaire de remise de 2 chèques de 1000 euros au nom de Z... en mai 2003 de 2 chèques de 1000 euros au nom du docteur E... (épouse de Mr A...) en mai et juillet 2003 ;
Au vu de ces éléments Messieurs Y... et Z... ainsi que Mme A... se sont engagés à l'égard de la SAS Imprimerie du marin blanc soit en suivant le déroulement des travaux d'imprimerie commandés pour le compte de l'association de formation, soit en s'acquittant d'une partie du prix de ces travaux.
En conséquence, le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 17 juillet 2006 sera infirmé et Jacques Z... et Pierre Y... seront condamnés au paiement de la somme de 4000 euros à la SAS Imprimerie du marin blanc ; en l'absence de solidarité légale ou contractuelle, s'agissant d'une obligation conjointe de droit commun, chacun des intimés sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros » ;
Alors que, l'exigence d'une preuve littérale reçoit exception toutes les fois où il existe un commencement de preuve par écrit, lequel se caractérise par tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à juger que constituaient des commencements de preuve par écrit les deux courriers électroniques envoyés par Monsieur Y... à l'imprimerie, sans jamais dire en quoi ils rendaient vraisemblables le fait allégué ; qu'en conséquence, sa décision se trouve frappée d'un manque de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ;
Alors que, subsidiairement, il appartient au demandeur qui a produit un commencement de preuve par écrit de le compléter par d'autres éléments extérieurs tels des indices, des témoignages ou des présomptions ; qu'en l'espèce, pour dire rapportée la preuve que Monsieur Y... se serait engagé à l'égard de la société IMB, la Cour d'appel s'est fondée uniquement sur l'existence d'un commencement de preuve par écrit caractérisé par les deux courriers électroniques adressés par Monsieur Y... à l'imprimerie les 8 et 9 octobre 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément de preuve extérieur à ces deux courriers électroniques et susceptible de les compléter, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la société IMB la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « la SAS Imprimerie du marin blanc subit un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de sa facture, datée de 2002 et donc de plus de 6 années, car, ayant effectué le travail d'imprimerie qui lui avait été demandé dans des conditions matérielles qui ne sont pas contestées, et avoir accepté une réduction de sa facture de 11 851 euros à 8000 euros, elle a dû engager de nombreuses démarches afin de connaître les débiteurs de cette somme, n'étant en aucun cas responsable de l'absence de constitution de l'association IDRO ni de l'annulation du congrès d'ophtalmologie, qui sont des événements extérieurs aux relations contractuelles qui ont présidé aux travaux d'imprimerie.
En conséquence, Jacques Z... et Pierre Y... seront condamnés au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 2000 euros, soit pour chacun une somme de 1000 euros » ;
Alors que, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant condamné Monsieur Y... à 1000 euros de dommages-intérêts au profit de la société IMB, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65854
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-65854


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award