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01/03/2011 | FRANCE | N°10-30286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-30286


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 17 novembre 2009) rendu en dernier ressort, que la société Loiselet et Daigremont a été syndic du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Paris (le syndicat) jusqu'à l'assemblée générale du 10 mars 2005 qui a refusé de lui donner quitus de sa gestion en raison de la conclusion d'un contrat d'archivage sans autorisation de l'assemblée générale et a décidé de son remplacement ; que le syndicat, après avoir obtenu la resti

tution des documents détenus par son ancien syndic, l'a mis en demeure d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 17 novembre 2009) rendu en dernier ressort, que la société Loiselet et Daigremont a été syndic du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Paris (le syndicat) jusqu'à l'assemblée générale du 10 mars 2005 qui a refusé de lui donner quitus de sa gestion en raison de la conclusion d'un contrat d'archivage sans autorisation de l'assemblée générale et a décidé de son remplacement ; que le syndicat, après avoir obtenu la restitution des documents détenus par son ancien syndic, l'a mis en demeure de lui restituer les archives détenues par la société d'archivage et l'a assigné en remboursement des sommes réglées à cette dernière ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le syndic, dans le cadre de son mandat et de ses honoraires, devait faire son affaire de l'archivage dont la loi lui avait explicitement confié la responsabilité et relevé qu'en ne restituant pas l'intégralité des archives, la société Loiselet et Daigremont avait commis un manquement à ses obligations et engagé sa responsabilité en mettant à la charge du syndicat des factures d'archivage, le tribunal a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité pour le syndic d'être autorisé par l'assemblée générale pour conclure un contrat d'archivage, pu en déduire que la société Loiselet et Daigremont devait rembourser au syndicat les factures réglées par lui à la société d'archivage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndic avait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité en ne restituant pas l'intégralité des archives, en concluant sans autorisation ni consultation de l'assemblée générale un contrat d'archivage dont la nécessité n'était pas établie et en mettant à la charge du syndicat des factures de la société d'archivage, le tribunal, qui a caractérisé la faute imputable au syndic et le lien de causalité avec le dommage subi par le syndicat, a, en allouant à celui-ci une certaine somme, souverainement apprécié l'étendue de son préjudice ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loiselet père fils et F. Daigremont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loiselet père fils et F. Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Loiselet père fils et F. Daigremont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Loiselet père fils et F. Daigremont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE PARIS 39/41 rue Saint Fargeau à PARIS XXème, la SA LOISELET et DAIGREMONT, à payer une somme de 2.476,28 euros au titre de remboursement de quatre factures d'archivage de PRO ARCHIVES, réglées par le syndicat, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT a été syndic de la copropriété de l'immeuble Résidence LES TERRASSES DE PARIS jusqu'à l'Assemblée Générale du 10 mars 2005 qui a décidé son remplacement par le Cabinet IMMO BALZAC ; que le 9 octobre 2003, le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT a signé avec la Société PRO ARCHIVES un contrat d'archivage "Archives dormantes de la copropriété", soit d'après la définition fournie par la Commission relative à la Copropriété des "archives ne présentant plus d'intérêt immédiat pour la gestion du syndicat" ; que l'Assemblée Générale du 10 mars 2005 a refusé son quitus à l'ancien syndic ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du changement de syndic survenu en mars 2005, le Cabinet LOISELET et DAIGREMENT a remis au nouveau syndic l'ensemble des documents archives et matériels de la copropriété en sa possession ; que toutefois, suivant lettre recommandée en date du 11 juillet 2005, le Conseil du nouveau syndic mettait en cause le contrat passé au nom du syndicat avec la Société PRO ARCHIVES, et sollicitait la récupération des archives détenues par la société d'archivage ; que le syndicat a résilié le contrat d'archivage en novembre 2007, après règlement de la dernière facture émise par la société PRO ARCHIVES ; que le syndicat des copropriétaires a tenté d'obtenir le remboursement des factures acquittées au titre de ce contrat d'abord en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance se bornant à relever une difficulté sérieuse au fond, puis en engageant la présente procédure ; que cette procédure repose sur l'absence de régularité du contrat d'entreposage souscrit, son inutilité et les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié ; qu'il n'est pas contesté que l'ancien syndic défendeur n'a pas sollicité, avant de conclure le contrat litigieux, l'avis de l'assemblée des copropriétaires se bornant le 10 décembre 2003, postérieurement à la signature du contrat du 9 octobre 2003, à aviser le Président du conseil syndical – dont il n'est pas établi qu'il a reçu ce courrier – des dispositions de la recommandation n° 20 de la Commission relative à la copropriété préconisant de confier la gestion des archives dormantes à une entreprise spécialisée ; toutefois le syndic s'est gardé d'indiquer que le contrat d'archivage avait d'ores et déjà été conclu, proposant "sauf opposition formelle" de la part du Président du Conseil syndical un contrat d'archivage déjà conclu ; qu'or, le Président du Conseil syndical n'est pas compétent pour prendre une telle décision qui relève de l'Assemblée Générale, et ce en dépit même de l'autorisation donnée au syndic de procéder lui- même à la passation de contrats inférieurs à 7.000 euros ; que, d'une part, les frais d'archivage ne sont pas si modestes et représentent aux termes du contrat souscrit pour plus de sept ans des sommes relativement importantes ; qu'en second lieu, le syndic, dans le cadre de son mandat de base et de ses honoraires de base, doit faire son affaire de l'archivage dont la loi lui confie explicitement la responsabilité ; qu'en aucun cas le conseil syndical n'est habilité à autoriser le syndic à signer aux frais de la copropriété un contrat d'archivage avec une société extérieure et en autorisant le syndic à le faire, le conseil syndical engagerait sa responsabilité ; que le texte de la Commission stipule en effet "la commission recommande au syndic si les "archives dormantes" représentent un volume trop important de faire appel, après avis du Conseil syndical, à une entreprise spécialisée dans la conservation des archives, étant observé, en l'état actuel du droit, que les documents dupliqués ou conservés par une méthode électronique n'ont pas la même valeur probante que les originaux" ; qu'il apparaît ainsi que la commission n'envisage la délégation d'archivage que dans certaines conditions (un volume trop important des archives dites dormantes) ; or, en l'espèce le volume des archives n'a jamais été invoqué ; que d'autre part la Commission ne parle pas d'autorisation financière donnée au syndic par le Conseil syndical ; elle ne parle que d'un avis relatif à la demande exprimée par le syndic de confier – évidemment sous sa responsabilité et à ses frais – à une société spécialisée extérieure la garde des archives de la copropriété ; qu'à supposer même – ce qui n'est pas le cas – que le syndic ait eu pouvoir de l'Assemblée Générale de souscrire ce contrat, ce pouvoir ne dessaisit pas l'assemblée des copropriétaires de son pouvoir de contrôle et impose au syndic de rendre des comptes ; qu'or la dépense n'était pas prévue au budget, n'était pas nécessaire compte tenu du volume des archives à conserver et de la place dont disposait le syndicat, et enfin constituait une dépense comprise dans les honoraires du syndic au titre de sa gestion courante ; qu'enfin il résulte d'une jurisprudence bien établie et difficilement critiquable que l'ancien syndic ayant l'obligation de détenir l'ensemble des documents du syndicat, il lui appartient de faire toutes diligences pour les récupérer auprès de tiers de telle sorte qu'ils soient restitués dans leur intégralité au nouveau syndic, et il n'est fait aucune différence entre archives dormantes et archives vivantes ; que l'ancien syndic devant restituer toutes les pièces qu'elles soient baptisées archives vivantes ou archives mortes ; qu'en ne restituant pas l'intégralité des archives et en concluant sans autorisation et sans consultation de l'Assemblée Générale un contrat d'archivage dont la nécessité n'est pas établie, le syndic défendeur a incontestablement commis un manquement à ses obligations et engagé sa responsabilité en mettant à la charge du syndicat des factures de société d'archivage pour un montant de 2.476,28 euros ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires demandeur et l'ancien syndic sera condamné à lui rembourser le coût des factures réglées à la Société PRO ARCHIVES ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ALORS D'UNE PART QUE la conclusion par le syndic de copropriété d'un contrat d'archivage relatif à des archives "dormantes", c'est-à-dire des archives ne présentant plus d'intérêt immédiat à la gestion du syndicat, constitue un acte de gestion courante de l'immeuble relatif à sa conservation, à sa garde et à son entretien ne nécessitant pas l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat de syndic stipulait que la gestion courante du syndic comprenait la gestion des archives et des documents du syndicat des copropriétaires, ce qui, à défaut de restriction, autorisait le syndic à recourir à un prestataire d'archivage au nom du syndicat des copropriétaires pour au moins une partie des archives dites "dormantes" dont la charge financière, qui ne constituait pas une rémunération complémentaire du syndic, pesait sur le syndicat, seule partie au contrat d'archivage ; qu'en statuant dès lors comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé le contrat de syndic et violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS ENFIN QUE le contrat d'archivage étant conclu au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, l'obligation de restitution pesant sur le syndic dont le mandat était révoqué relative aux archives détenues par la société d'archivage était nécessairement dépourvue d'objet, de sorte qu'en imputant à l'ancien syndic une faute consistant dans l'absence de restitution de ces archives, le Tribunal a violé les articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 et 1998 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Société LOISELET et DAIGREMONT à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE PARIS la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en ne restituant pas l'intégralité des archives et en concluant sans autorisation et sans consultation de l'Assemblée Générale un contrat d'archivage dont la nécessité n'est pas établie, le syndic défendeur a incontestablement commis un manquement à ses obligations et engagé sa responsabilité en mettant à la charge du syndicat des factures de société d'archivage pour un montant de 2.476,28 euros ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires demandeur et l'ancien syndic sera condamné à lui rembourser le coût des factures réglées à la Société PRO ARCHIVES ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en accordant au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros en précisant que cette somme était due « à titre de dommages et intérêts complémentaires », le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé son jugement de base légale au regard du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30286
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-30286


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30286
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