La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°10-16357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-16357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le syndicat avait par affichage, rappelé aux occupants de l'immeuble l'interdiction de stationner les deux roues devant l'entrée de l'immeuble, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'apparaissait pas que puisse être installé devant l'entrée du bâtiment un dispositif interdisant le stationnement des véhicules deux-roues motorisés to

ut en permettant l'accès de l'entrée de l'immeuble aux personnes handi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le syndicat avait par affichage, rappelé aux occupants de l'immeuble l'interdiction de stationner les deux roues devant l'entrée de l'immeuble, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'apparaissait pas que puisse être installé devant l'entrée du bâtiment un dispositif interdisant le stationnement des véhicules deux-roues motorisés tout en permettant l'accès de l'entrée de l'immeuble aux personnes handicapées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'aire litigieuse était spécialement aménagée et réservée au stationnement des deux-roues, de sorte que les bruits dus à l'arrivée et au départ des motos découlaient de l'usage normal de cette aire de stationnement, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré la demande de déplacement de l'aire de stationnement irrecevable mais non fondée, et qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'antériorité de l'implantation actuelle du parking par rapport à la date d'acquisition de son appartement par Mme X..., n'a violé aucune des dispositions visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le refus d'annuler une décision de l'assemblée générale rejetant la demande d'un copropriétaire n'est pas une cause d'annulation de cette assemblée générale ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si la photocopie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 7 décembre 2006 communiquée au débat, ne portait mention ni de la certification par le président de séance ni de l'adresse de chaque copropriétaire, il apparaissait que l'adresse des copropriétaires avait été volontairement occultée pour la photocopie et qu'il n'était pas prétendu que Mme X... avait intérêt à connaître ces renseignements, et exactement retenu que l'absence de certification par le président de séance n'était pas un motif pertinent d'annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2006 dès lors que ni l'exactitude des mentions de cette feuille de présence ni le procès-verbal d'assemblée générale lui-même n'étaient contestés, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble La Charoupière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charoupière à Ambilly à mettre en place devant l'entrée de l'immeuble tout dispositif interdisant aux véhicules deux-roues motorisés d'y stationner;
AUX MOTIFS QUE la demande de Mme X... ne tend pas expressément à la suppression de l'aire de stationnement des véhicules deux-roues situées juste devant le jardin privatif et les fenêtres de son appartement ; que, toutefois, elle tend indirectement à rendre impossible l'accès à cette aire de stationnement ; qu'en effet, il ressort des pièces produites (pièces X... n°4), que cet accès se fait par l'espace situé devant l'entrée du bâtiment et que la mise en place d'un dispositif empêchant la stationnement devant l'entrée du bâtiment interdirait nécessairement l'accès à l'aire de stationnement des deux-roues ; qu'il est constant que l'aire litigieuse est spécialement aménagée et réservée au stationnement des deux-roues, de sorte que les «bruits dus à l'arrivée et au départ des motos» découlent de l'usage normal de cette aire de stationnement et ne présentent pas un caractère anormal ; qu'il convient au surplus de relever que Mme X... a acquis son appartement alors que l'aire de stationnement des deux-roues existait déjà à cet emplacement ; qu'en conséquence, elle est mal fondée à demander que soit empêché l'usage de cette aire de stationnement ; qu'il est établi par ailleurs que le syndicat a, par affichage, rappelé aux occupants de l'immeuble l'interdiction de stationner les deux-roues devant l'entrée du bâtiment ; que les intimés objectent qu'il n'apparaît pas que puisse être installé devant l'entrée du bâtiment un dispositif interdisant le stationnement des véhicules deux-roues motorisés tout en permettant l'accès de l'entrée de l'immeuble aux personnes handicapées ; qu'en conséquence, Mme X... est mal fondée à demander que soit empêché l'usage de l'aire de stationnement en son emplacement actuel, et que cette aire soit déplacée et à réclamer des dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en confondant les deux demandes de la copropriétaire, pourtant distinctes, tendant pour la première à empêcher le stationnement des véhicules deux-roues motorisés devant l'entrée de l'immeuble, et la seconde, à l'aménagement d'une aire de stationnement pour ce type de véhicule éloignée de son appartement du rez-de-chaussée, la cour d'appel n'a pas répondu à ses demandes et violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, pour rejeter la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à mettre en place un dispositif empêchant le stationnement gênant des deux-roues motorisés devant l'entrée de l'immeuble, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre l'affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle il n'apparaît pas que puisse être installé devant l'entrée du bâtiment un dispositif interdisant le stationnement des véhicules deux-roues motorisés tout en permettant l'accès de l'entrée de l'immeuble aux personnes handicapées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 4 et 14, dernier alinéa, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charoupière à Ambilly à mettre en place à 50 mètres de l'entrée dudit immeuble, un emplacement de parking permettant le stationnement de véhicules deux-roues motorisés ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Mme X... ne tend pas expressément à la suppression de l'aire de stationnement des véhicules deux-roues situées juste devant le jardin privatif et les fenêtres de son appartement ; que, toutefois, elle tend indirectement à rendre impossible l'accès à cette aire de stationnement ; qu'en effet, il ressort des pièces produites (pièces X... n°4), que cet accès se fait par l'espace situé devant l'entrée du bâtiment et que la mise en place d'un dispositif empêchant la stationnement devant l'entrée du bâtiment interdirait nécessairement l'accès à l'aire de stationnement des deux-roues ; qu'il est constant que l'aire litigieuse est spécialement aménagée et réservée au stationnement des deux-roues, de sorte que les «bruits dus à l'arrivée et au départ des motos» découlent de l'usage normal de cette aire de stationnement et ne présentent pas un caractère anormal ; qu'il convient au surplus de relever que Mme X... a acquis son appartement alors que l'aire de stationnement des deux-roues existait déjà à cet emplacement ; qu'en conséquence, elle est mal fondée à demander que soit empêché l'usage de cette aire de stationnement ; qu'il est établi par ailleurs que le syndicat a, par affichage, rappelé aux occupants de l'immeuble l'interdiction de stationner les deux-roues devant l'entrée du bâtiment ; que les intimés objectent qu'il n'apparaît pas que puisse être installé devant l'entrée du bâtiment un dispositif interdisant le stationnement des véhicules deux-roues motorisés tout en permettant l'accès de l'entrée de l'immeuble aux personnes handicapées ; qu'en conséquence, Mme X... est mal fondée à demander que soit empêché l'usage de l'aire de stationnement, en son emplacement actuel, et que cette aire soit déplacée et à réclamer des dommages et intérêts ;
1°) ALORS QU'en conditionnant la recevabilité d'une demande visant à faire respecter le règlement de copropriété à la démonstration d'un trouble anormal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 14, dernier alinéa, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'une nuisance à laquelle il serait techniquement facile de mettre fin a nécessairement un caractère anormal ; qu'en écartant la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à contraindre le syndicat des copropriétaires à déplacer de 50 m l'aire de stationnement pour véhicules deux-roues motorisés installée sous ses fenêtres du rez-de-chaussée au motif inexact de la normalité des nuisances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 14, dernier alinéa, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
3°) ALORS ENFIN QUE la préexistence du trouble à l'acquisition du lot n'est pas un obstacle à la demande visant à faire respecter le règlement de copropriété, de sorte que la cour d'appel, en rejetant la demande sur ce motif inopérant, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 14, dernier alinéa, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charoupière à Ambilly en date du 7 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la photocopie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 7 décembre 2006 qui a été communiquée au débat ne porte pas mention ni de la certification par le président de séance ni de l'adresse de chaque copropriétaire ; que toutefois, il apparaît que l'adresse des copropriétaires a été volontairement occultée pour la photocopie et qu'il n'est pas prétendu que Mme X... a intérêt à connaître ces renseignements ; que l'absence de certification par le président de séance n'est pas un motif pertinent d'annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2006 dès lors que l'exactitude des mentions de cette feuille de présence n'est pas contestée et que le procès-verbal d'assemblée générale lui-même n'est pas contesté ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; que sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble ; que l'ordre du jour doit préciser chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, l'ordre du jour doit être établi en distinguant chacune des questions sur lesquelles doit délibérer l'assemblée, de manière que chacune d'elles puisse faire l'objet d'un vote ; qu'il n'est pas interdit toutefois de mettre à l'ordre du jour des questions diverses, mais ces questions ne peuvent alors donner lieu à un vote valable de l'assemblée ; que l'ordre du jour peut prévoir l'étude d'une question, mais il est alors exclu que l'assemblée puisse prendre une décision sur la question ainsi abordée, même si cette décision n'est que de principe ; que l'assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que l'assemblée générale de la copropriété sise ... s'est déroulée le 7 décembre 2006, un procès-verbal a été dressé, y a été joint l'allocution de Mme X... réclamant la démission de Mme Y... et la réponse de Mme Y... ; qu'il apparaît qu'a été noté en 26ème résolution «demande de déplacement du parking de deux-roues motos etc. pour nuisances sonores, actuellement situé devant l'entrée du n°11 (majorité article 24) Mme X... fait état de troubles de voisinage occasionné par les deux-roues. La copropriété estime qu'il s'agit de problèmes personnels» ; que l'article 10 du même décret prévoit que dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour ; ladite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion ; l'article 13 ajoute que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ; que si l'assemblée omet de voter une question figurant à l'ordre du jour s'il n'y a pas de lien entre les questions votées et les questions omises, ce fait n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette assemblée ; que les parties ne produisent pas la convocation à l'assemblée générale ni l'ordre du jour joint à la convocation, ni un écrit de Mme X... au syndic de nature à établir sa demande d'ajout d'un point à l'ordre du jour ; qu'en application de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions ; cette feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée ; que son absence peut entraîner la nullité de l'assemblée générale ; qu'en vertu de l'article 33 du même décret, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat ; "il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ; il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux" ; le syndic est en droit de refuser les pièces demandées si la communication peut porter un préjudice quelconque à la copropriété si elles ont un caractère confidentiel, ou si le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime ; en conséquence de quoi, l'absence de vote de la résolution n°26 apparaît en cohérence avec les textes et la production de la feuille de présence en conformité avec les texte, la demande de nullité de l'assemblée générale doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QU'une question inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit faire l'objet d'un vote ; qu'en refusant d'annuler la décision rejetant la demande de Mme X... tendant à la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir les nuisances dues au stationnement des deux-roues motorisées par la simple mention au procès-verbal selon laquelle il s'agirait de problèmes personnels, sans expression d'un vote, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) ALORS QUE les dispositions relatives à la tenue de la feuille de présence d'une assemblée générale de copropriétaires sont d'ordre public ; qu'en refusant l'annulation de l'assemblée dont la copie de la feuille de présence remise au copropriétaire demandeur à la nullité ne comportait ni le domicile des copropriétaires ni la certification par le président de l'assemblée aux motifs inopérants d'une absence de grief et du caractère confidentiel de l'adresse des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charoupière à Ambilly à lui régler la somme de 10.000 € tant au titre du préjudice de jouissance qu'au titre du préjudice moral subis par elle ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il ressort des pièces produites et notamment des deux procès-verbaux d'huissier que le parking de deux-roues dont la localisation est contestée par Mme X... sont contiguës des places de voiture, les places de voitures se situent aussi sous les fenêtres des autre copropriétaires ; qu'en outre, la taille des scooters rend difficile leur garage dans le parking intérieur plus adapté à des deux-roues légers ; qu'il apparaît qu'un rappel d'interdiction de stationnement des motos sur les voies et dessertes et devant l'entrée de la résidence a été effectué par le syndic ; que le refus de déplacement d'un parking deux roues pour éviter des nuisances à un appartement situé en rez-de-jardin du parking d'une résidence ou sont garées une bonne vingtaine de voitures ne saurait être considéré comme fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS QUE la cassation de la partie du dispositif de l'arrêt relatif au refus de mettre fin aux nuisances, entraînera, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle par laquelle l'arrêt juge que ce refus n'a pas engagé la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir la condamnation du syndic de l'immeuble La Charoupière à Ambilly à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas que le syndic de la copropriété avait pouvoir de prendre d'autre mesure que l'affichage dont il est fait état ci-dessus pour limiter les nuisances dont se plaint Mme X... ; qu'il n'est pas établi que le défaut de certification de la feuille de présence par le président de séance ait causé préjudice à Mme X... ; que cette dernière n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la Société LAMY ;
ALORS QUE la cassation de la partie du dispositif de l'arrêt relatif au refus de mettre fin aux nuisances entraînera, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle par laquelle l'arrêt juge que cette situation n'était pas de nature à engager la responsabilité du syndic.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-16357

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/04/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16357
Numéro NOR : JURITEXT000023934605 ?
Numéro d'affaire : 10-16357
Numéro de décision : 31100489
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-04-27;10.16357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award