LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'AMIENS, en date du 24 mars 2011, dans la procédure suivie du chef de harcèlement moral contre :
- Mme Isabelle X...,
reçu le 30 mars 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que Mme X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"L'article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir, notamment, les agissements répréhensibles et les droits auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Mais attendu qu'une telle disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 février 2002 relative à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Qu'il n'y a pas lieu qu'elle soit à nouveau soumise à son examen en l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée de la disposition législative critiquée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;