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11/10/2011 | FRANCE | N°10-25862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-25862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti deux prêts professionnels à la société Opaline dont la gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, Mme X... a été assignée par la banque en exécution de ses engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque un certain montant au titre des cautionnements par elle souscrits, l'arrêt retient que la banque a droit au paiement des intérêts contractuels sur les sommes dues à compter du 11 août 2004 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2004 à 2010, cependant que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens du texte susvisé doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Banque populaire du Nord les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé de prononcer la décharge d'une caution en la personne de Madame Sabine X..., la banque prêteuse, la BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant pourtant fautivement omis d'inscrire le nantissement sur fonds de commerce prévu à l'acte de prêts ;
AUX MOTIFS QUE la BANQUE POPULAIRE DU NORD avait établi qu'elle avait bien fait inscrire un nantissement sur un fonds de commerce appartenant à la SARL OCEANIDES exploitant un fonds de commerce de « Club UVA Soins esthétiques », à AMIENS, 9 rue des Jacobins (bordereau d'inscription en pièce n° 4) ; que, certes, ce fonds de commerce n'était pas celui sur lequel portait l'activité de la SARL OPALINE BEAUTE ; que, cependant, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD avait aussi établi, par un courrier du mandataire liquidateur de cette dernière, Maître Z..., que le fonds de commerce exploité par la SARL OPALINE BEAUTE n'avait pas de réelle valeur car elle était aux droits d'un bail précaire et non pas d'un bail commercial ; qu'il en résultait que l'absence d'inscription d'un nantissement sur ledit fonds de commerce était sans aucune portée, dès lors que le bien sur lequel il devait porter était, en réalité, sans valeur et que, dès lors, Madame Sabine A..., épouse X..., ne pouvait, par subrogation dans les droits de la banque, espérer aucun recouvrement de ce chef ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces qui sont versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, qui a énoncé qu'il résultait de la pièce n° 4 que la BANQUE POPULAIRE DU NORD avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL OCEANIDES à AMIENS, quand les pièces n° 4 et 13 établissaient que ce nantissement avait été pris sur le fonds de l'EURL OPALINE et non, comme prévu à l'acte de prêts, sur celui de la SARL OCEANIDES, ce dont il résultait que l'inscription était irrégulière, a dénaturé les pièces n° 4 et 13, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, qui a énoncé qu'il importait peu que le nantissement prévu au contrat de prêts ait été inscrit sur le fonds de la SARL OCEANIDES et non sur celui de la SARL OPALINE BEAUTE, puisque le fonds de celle-ci était sans valeur, quand le nantissement devait, comme souligné aux conclusions de Madame X..., être inscrit sur le fonds de la SARL OCEANIDES à AMIENS et non sur celui de l'EURL (ou SARL comme relevé par la Cour) OPALINE à ETAPLES, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel qui a, par une motivation inopérante, relevé que le fonds nanti était celui de la SARL OCEANIDES et non celui de l'EURL OPALINE, alors que l'inscription ayant été irrégulièrement faite sur le fonds de cette dernière, la caution avait été privée du jeu de cette garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code Civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, qui a refusé de prononcer la décharge de la caution, sans rechercher si la banque n'avait pas laissé perdre, au préjudice de Madame X..., sa garantie sur le fonds de commerce de la SARL OCEANIDES, en ayant donné son accord pour la vente des parts sociales de celle-ci appartenant à Madame X..., ainsi que pour celle des murs commerciaux, sans obtenir, sur le prix de vente, le remboursement de sa créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une caution prise en la personne de Madame Sabine X... de son action en responsabilité, intentée contre une banque prêteuse, la BANQUE POPULAIRE DU NORD, qui avait obtenu d'elle des cautionnements disproportionnés ;
AUX MOTIFS QU'au moment de la conclusion des cautionnements en décembre 2002, Madame Sabine X... avait signé une déclaration de patrimoine et ressources (pièce n° 13 de la banque), faisant état des éléments suivants :
- propriétaire d'une résidence principale constituée d'une maison au TOUQUET estimée à 260. 000 €, d'une part, et de murs commerciaux situés 9 rue des Jacobins à AMIENS estimés à 182. 938 €, d'autre part ;
- revenus fonciers de 2. 932 € mensuels ;
- revenus commerciaux de 8. 967 € tirés du fonds de commerce de la SARL OCEANIDES ;
- patrimoine immobilier consistant en PEA, un PEP, un PEL et un CDV ;
qu'ainsi, même en ne prenant pas en compte le chiffre indiqué sur la ligne « salaires nets mensuels » qui était effectivement surchargé, Madame Sabine X... possédait, au moment de la souscription des cautionnements, un patrimoine important lui permettant de faire face à ses engagements à hauteur de 130. 000 € ; que, dans ces conditions, ses engagements n'apparaissaient pas disproportionnés à ses biens et revenus ;
ALORS D'UNE PART QUE le banquier dispensateur de crédits doit mettre la caution en garde, relativement à l'étendue et aux implications de l'obligation qu'elle contracte, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, qui a refusé de considérer que la BANQUE POPULAIRE DU NORD avait fait consentir à Madame X... des cautionnements disproportionnés, sans rechercher si l'établissement de crédit avait mis la caution en garde sur l'étendue et les implications de l'obligation qu'elle contractait, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité s'il fait consentir à une caution un engagement disproportionné ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, qui a retenu l'absence de disproportion entre les cautionnements et les capacités financières de Madame X..., sans tenir compte de ses charges (remboursement du prêt pour l'acquisition de la résidence principale des époux X... à la BANQUE POPULAIRE et d'un prêt pour travaux), du fait que les murs commerciaux mentionnés appartenaient à la SCI MAXIME et en prenant en compte des revenus fonciers qui n'étaient pas mensuels mais annuels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-25862

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25862
Numéro NOR : JURITEXT000024675758 ?
Numéro d'affaire : 10-25862
Numéro de décision : 41100959
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-11;10.25862 ?
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