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30/11/2011 | FRANCE | N°10-16313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-16313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1244-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 1998 en qualité de responsable des services éducatifs par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD), Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'un institut médico-professionnel, ainsi qu'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par un jugement du 8 décembre 2003 à la suite du placement en redressement judiciaire de l'ASJD, l'a

ssociation laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'auto...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1244-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 1998 en qualité de responsable des services éducatifs par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD), Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'un institut médico-professionnel, ainsi qu'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par un jugement du 8 décembre 2003 à la suite du placement en redressement judiciaire de l'ASJD, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) a été autorisée dans le cadre du plan de cession, a reprendre l'institut médico-professionnel ; que l'ASJD a sollicité le 8 juillet 2004 l'autorisation de licencier Mme X... ; que le 27 décembre 2007, la juridiction administrative a annulé le refus d'autorisation de licenciement ;
Attendu que pour dire qu'à défaut de licenciement prononcé dans le mois du jugement de cession de l'ASJD, le transfert du contrat de travail de Mme X... est intervenu au profit de l'ALEFPA et ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel retient que le licenciement de Mme X... n'ayant pas été prononcé avant le 8 janvier 2004, le transfert de son contrat de travail est intervenu à cette date par l'effet de la loi, son statut de salarié protégé n'ayant aucune incidence en la matière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que Mme X... ne soutenant pas avoir effectivement travaillé au service de l'ALEFPA, la cour d'appel ne pouvait pas déduire que son contrat de travail avait été transféré à cette dernière du seul fait que l'ASJD, dont les activités avaient été cédées, n'avait pas procédé au licenciement de l'intéressée dans le mois suivant le jugement autorisant la cession et excluant le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut de licenciement prononcé dans le mois du jugement de cession de l'ASJD, le transfert du contrat de travail de Mme X... est intervenu au profit de l'ALEFPA et, avant dire droit sur la demande tendant au paiement du salaire depuis août 2004, invité Mme X... et l'ALEFPA à fournir toutes explications utiles quant au moyen relevé d'office d'une rupture abusive du contrat de travail du fait du refus de mise en oeuvre du transfert du contrat de travail et invité Mme X... à actualiser ses demandes en conséquence, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne, in solidum, Mme X..., la délégation régionale Unédic Centre Ouest département de la Réunion (AGS), MM. Y... et Z..., ès qualités, M. A..., l'association Saint-Jean de Dieu et l'association régionale d'action sociale territorialisée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association laïque pour l'éducation la formation la prévention et l'autonomie (ALEFPA)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à défaut de licenciement prononcé dans le mois du jugement de cession de l'Association Saint-Jean de Dieu, le transfert du contrat de travail de Madame X... était intervenu au profit de l'ALEFPA le 8 janvier 2004, avantdire droit sur la demande tendant au paiement du salaire depuis août 2004, invité Madame X... et l'ALEFPA à fournir toutes explications utiles sur le moyen relevé d'office d'une rupture abusive du contrat de travail du fait du refus abusif de mise en oeuvre du transfert du contrat de travail et invité Madame X... à actualiser ses demandes en conséquence,
AUX MOTIFS QUE Madame X... faisait partie des quatre salariés d'encadrement dont le licenciement a été autorisé par le jugement de cession ; qu'elle était par ailleurs salariée protégée suite à son élection comme membre du CHSCT du 18 décembre 2002 ; que dans ce cadre, les commissaires à l'exécution du plan ont demandé l'autorisation de son licenciement à l'inspecteur du travail le 08 juillet 2004 ; que cette autorisation a été refusée par une décision du 25 août 2004 ; que consécutivement, les commissaires à l'exécution du plan ont notifié à l'ALEFPA (cessionnaire de l'établissement où travaillait Madame X...) son obligation de « réintégrer » la salariée ; que le refus d'autorisation de licenciement a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 27 décembre 2007 rendu sur recours de l'ALEFPA ; que les commissaires à l'exécution du plan n'ont pas saisi à nouveau l'inspecteur du travail et il n'est pas établi qu'ils ont eu connaissance de cette décision avant sa communication dans la présente instance d'appel ; que les parties argumentent sur l'effet du jugement précité ; que la solution à la situation de Madame X... n'est nullement affectée par cette décision ; qu'il convient en effet de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail le transfert d'une unité économique a pour conséquence le transfert des contrats de travail attachés à cette unité ; que le Code de commerce (article L. 621-64 ancien) édicte l'équivalent d'une exception à ces dispositions générales et impératives pour autant que le ou les licenciements autorisé(s) par le jugement adoptant le plan interviennent dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, l'exception disparaît et les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'appliquent ; que le licenciement de Madame X... n'ayant pas été prononcé avant le 08 janvier 2004, le transfert de son contrat de travail a opéré à cette date par l'effet de la loi, son statut de salarié protégé n'ayant aucune incidence en la matière ; qu'ainsi, ni le refus de l'inspecteur du travail, ni le jugement d'annulation de ce refus n'ont la moindre incidence sur le transfert légal déjà intervenu du contrat de travail à l'ALEFPA ; qu'à titre surabondant, il convient de relever que Madame X... ayant été élue le 18 décembre 2002 a bénéficié de la protection attachée à ce mandat pour deux années et demi soit jusqu'au 18 juin 2004 ; qu'ainsi, lorsque l'inspecteur du travail a été saisi (le 8 juillet 2004) elle n'était plus salariée protégée et l'autorisation (ou le refus) de licenciement était sans objet ; qu'ils l'étaient toujours lorsque le jugement du 27 décembre 2007 a été rendu ; que le fait que les commissaires à l'exécution du plan aient conservé Madame X... dans les effectifs de l'ASJD jusqu'à fin août 2004 n'a aucune incidence sur le transfert préalable de son contrat de travail à l'ALEFPA ; qu'en revanche (abstraction faite du délit d'entrave), le refus de l'ALEFPA d'accepter le transfert de la relation salariale a valeur de rupture de celle-ci avec les effets d'un licenciement abusive ; que consécutivement, Madame X... n'est pas fondée à demander le paiement d'un salaire depuis août 2004 ; que le moyen de la rupture abusive imputable à l'ALEFPA étant relevé d'office par la cour, Madame X... et l'ALEFPA sont invités à s'expliquer sur ce point ;
1. ALORS QU'ont autorité absolue de chose jugée les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours pour excès de pouvoir, a prononcé l'annulation d'une décision administrative ; qu'en l'espèce, par décision du 25 août 2004, l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation du licenciement de Madame X... formulée au nom de l'ASJD en se fondant sur la circonstance que son contrat de travail aurait été transféré à l'ALEFPA ; que celle-ci ayant formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis l'a annulée par jugement du 27 décembre 2007en énonçant qu'«en vertu de l'application combinée des articles L. 236-11 et L. 436-1 du Code du travail, le transfert du contrat de travail de Madame X... à l'ALEFPA devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; que faute de l'avoir été, Madame X... doit être considérée comme étant restée employée par l'ASJD (…) ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'ASJD l'autorisation de licencier Madame X... au motif que l'ALEFPA était son employeur ; que l'ALEFPA est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Madame X... » ; que le motif selon lequel Madame X... était restée employée par l'ASJD faute pour le transfert de son contrat de travail à l'ALEFPA d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail étant le soutien nécessaire du dispositif du jugement, il a autorité absolue de chose jugée ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les commissaires à l'exécution du plan de l'ASJD n'avaient pas eu connaissance dudit jugement avant sa communication dans l'instance d'appel et en affirmant que la solution à la situation de Madame X... n'était pas affectée par ce jugement, puis que faute pour son licenciement d'avoir été prononcé dans le mois suivant le jugement du 8 décembre 2003 adoptant le plan de cession, son contrat de travail avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, son statut de salarié protégé n'ayant aucune incidence en la matière, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions des juridictions administratives ;
2. ALORS en outre QUE lorsque le juge administratif, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de refus d'autorisation de licenciement fondée sur le transfert du contrat de travail du salarié protégé à un autre employeur, a relevé que le salarié protégé était resté employé par le cédant d'une entreprise ou d'un établissement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause cette appréciation et juger que le contrat de travail du salarié a été transféré au cessionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le transfert d'un membre du CHSCT compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à défaut de cette autorisation, le transfert ne peut donc produire effet, dès lors que le salarié s'est prévalu de sa nullité ; qu'en l'espèce, il était constant que lors du transfert partiel d'entreprise de l'ASJD à l'ALEFPA, le transfert du contrat de travail de Madame X..., membre du CHSCT, à l'ALEFPA n'avait jamais été autorisé par l'inspecteur du travail ; que Madame X..., se prévalant de ce que le tribunal administratif avait jugé qu'elle était toujours salariée de l'ASJD, sollicitait à titre principal l'inscription de sa créance salariale au passif de cette association pour les salaires dus depuis le mois d'août 2004, de sorte qu'elle invoquait la nullité du transfert de son contrat de travail à l'ALEFPA, faute d'autorisation administrative ; qu'en jugeant cependant que faute pour le licenciement de Madame X... d'avoir été prononcé dans le mois suivant le jugement du 8 décembre 2003 adoptant le plan de cession, son contrat de travail avait été transféré à l'ALEFPA en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, et en affirmant que son statut de salarié protégé n'avait aucune incidence en la matière, la cour d'appel a violé l'article L. 2412-4 du Code du travail ;
4. ALORS par ailleurs QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... avait été élue au CHSCT le 18 décembre 2002 et bénéficiait de la protection attachée à ce mandat pour deux années et demi, ce dont il résultait que la période de protection prenait fin le 18 juin 2005 ; qu'en affirmant ensuite que Madame X... était salariée protégée jusqu'au 18 juin 2004 et ne l'était donc plus lorsque l'inspecteur du travail a été saisi le 8 juillet 2004, pour en déduire que l'autorisation ou le refus de licenciement était sans objet, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-16313

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16313
Numéro NOR : JURITEXT000024921469 ?
Numéro d'affaire : 10-16313
Numéro de décision : 51102504
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;10.16313 ?
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