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14/12/2011 | FRANCE | N°10-30773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-30773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un contrat d'accueil à domicile à titre onéreux a été conclu le 1er juillet 2005 entre Mme X..., accueillant familial, et l'Association tutélaire générale du Cher (ATGC), agissant en qualité de tuteur, pour l'accueil de Mme Z... ; qu'à la suite d'une préconisation de placement de cette dernière en foyer d'accueil médicalisé, l'accueillante a été informée par lettre du 19 novembre 2007 qu'une place se libérait dans un établissement ; qu'après un essai d'hébergement

réalisé les 17 et 19 décembre 2007, l'ATGC a notifié à l'accueillante, le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un contrat d'accueil à domicile à titre onéreux a été conclu le 1er juillet 2005 entre Mme X..., accueillant familial, et l'Association tutélaire générale du Cher (ATGC), agissant en qualité de tuteur, pour l'accueil de Mme Z... ; qu'à la suite d'une préconisation de placement de cette dernière en foyer d'accueil médicalisé, l'accueillante a été informée par lettre du 19 novembre 2007 qu'une place se libérait dans un établissement ; qu'après un essai d'hébergement réalisé les 17 et 19 décembre 2007, l'ATGC a notifié à l'accueillante, le 4 janvier 2008, par lettre recommandée, le placement de la personne accueillie dans un foyer médicalisé, la date d'admission ayant été arrêtée au 10 janvier 2008 ; que contestant les conditions de la rupture du contrat, elle a saisi la juridiction civile de diverses demandes d'indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat d'accueil, alors, selon le moyen, que toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit, les litiges relatifs au contrat relevant de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial ; que si, antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ce contrat ne relevait pas des dispositions du code du travail, il n'en va plus de même aujourd'hui ; qu'en considérant que le contrat d'accueil constitue un « contrat de prestation de services, et non un contrat relevant du droit du travail », le tribunal a violé l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Mais attendu que l'accueillante familiale ne soutenant pas qu'elle exerçait son activité dans un rapport de subordination, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre du non-respect du délai de prévenance de deux mois prévu dans son contrat, le jugement retient que si le délai de préavis n'a pas été respecté en tant que tel puisque la personne accueillie a quitté le domicile dès le 10 janvier 2008, soit cinq jours seulement après réception de la lettre de notification de la rupture, Mme X... a été indemnisée pendant deux mois de la même façon que si le préavis avait été exécuté conformément au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat liant les parties, conforme au contrat type visé à l'article L. 442-1 du code d'action sociale et des familles, prévoit un préavis réciproque de rupture fixé à deux mois minimum et, qu'en cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du contrat est due à l'autre partie, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de préavis de rupture, le jugement rendu le 12 juin 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vierzon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;
Condamne l'Association tutélaire générale du Cher aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association tutélaire générale du Cher à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 302, 78 euros, d'autre part, à Me Carbonnier la somme de 2200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par Madame Irène X... tendant au paiement par l'Association tutélaire général du Cher d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat d'accueil à domicile concernant Madame Nathalie Z...,
AUX MOTIFS QUE " Sur la compétence du tribunal d'instance, l'article L. 442-1 du Code de l'Action sociale et des Familles énonce que toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant ! égal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux dispositions d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. Cet article prend place au sein d'un Titre IV dénommé " particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées. " L'article R. 442-1 du même Code dispose que les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du Code de l'Action sociale et des Familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. En l'espèce, le contrat d'accueil conclu entre Mademoiselle Z... sous tutelle de l'ATGC et Madame X... relève des dispositions précitées. Il s'agit d'un contrat de prestation de services, et non d'un contrat relevant du droit du travail. Par conséquent, s'appliquent à ce contrat les dispositions idoines du Code de l'Action sociale et des Familles et du Code civil le cas échéant. Le Tribunal d'instance de Vierzon est donc compétent, Madame X... demeurant à Vierzon. Sur la demande principale, L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'article 1315 du même code précise que celui qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier. Le contrat d'accueil à domicile à titre onéreux conclu entre Mademoiselle Z... et Madame X... le 29 juillet 2005 stipule en son article 8 " Modifications-Délai de prévenance-Dénonciation-Rupture de contrat " que " au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionné par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum. Chaque partie doit notifier sa décision à J'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie... Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. » Mademoiselle Z... sous tutelle de l'ATGC indique avoir adressé le 4 janvier 2008 un courrier recommandé avec avis de réception à Madame X... pour lui notifier la rupture du contrat à effet au 10 janvier 2008. Il ajoute " le délai de préavis ne sera par conséquent pas exécuté. " Si l'accusé de réception de ce courrier n'est pas joint à la procédure, Madame X... dans ses écritures a reconnu l'avoir reçu le 5 janvier 2005, soit le lendemain de son envoi. Elle a donc été informée dès cette date de la rupture du contrat d'accueil. L'absence de l'avis de réception à la présente procédure n'ouvre donc pas droit à indemnisation. De même, le contrat stipule un délai de préavis de façon à permettre à l'accueillant de rechercher une nouvelle personne à héberger en lieu et place de la personne qui part, et ce alors que la personne est encore chez elle et la rémunère, de façon à ne pas créer de perte de rémunération dès la seule annonce de la rupture du contrat d'accueil. Ainsi, si le délai de préavis n'a pas été respecté en tant que tel puisque Mademoiselle Z... a quitté le domicile de Madame X... dès le 10 janvier 2008, soit cinq jours seulement après que cette dernière ait reçu le courrier lui notifiant la rupture du contrat, Mademoiselle Z... justifie avoir rémunéré Madame X... jusqu'au 10 mars 2008, soit pendant deux mois après son départ, ce que celle-ci ne conteste pas au demeurant. Dès lors, Madame X... ayant été indemnisée pendant deux mois de la même façon que si le préavis avait été exécuté conformément au contrat, elle est mal fondée à venir solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de la rupture du contrat (qu'elle nomme Indemnité de licenciement à tort). De la même façon, le contrat ne relevant pas du droit social, ainsi qu'il est rappelé à l'article 8 de celui-ci, aucune autre indemnité que l'indemnité de préavis n'est duc à l'accueillant après notification de la rupture du contrat, sauf application des règles du Code civil le cas échéant, ce qui n'est pas le cas ici " (jugement, p. 3 et 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit, les litiges relatifs au contrat relevant de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial ; que si, antérieurement à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ce contrat ne relevait pas des dispositions du code du travail, il n'en est plus de même aujourd'hui ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Irène X... a conclu, le 25 juillet 2005, avec l'Association tutélaire générale du Cher (ATGC), un contrat d'accueil à domicile concernant Madame Nathalie Z..., à titre permanent, à effet du 1er janvier 2005 ; qu'à ce titre, elle a régulièrement reçu de l'ATGC des « bulletins de paye », précisant les « nom, prénom de l'employeur », avec indication des cotisations salariales et patronales et montant d'un « salaire net » ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2008, Madame X... a été brutalement informée qu'il était mis fin au contrat à compter du 10 janvier 2008, en raison de l'admission de Madame Z... dans un foyer d'accueil médicalisé, l'Association précisant que « le délai de préavis de deux mois ne sera, par conséquent, pas exécuté » ;
Qu'en considérant que le contrat d'accueil constitue « un contrat de prestation de services, et non un contrat relevant du droit du travail », le tribunal a violé l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Irène X... a conclu, le 25 juillet 2005, avec l'Association tutélaire générale du Cher, un contrat d'accueil à domicile concernant Madame Nathalie Z..., à titre permanent, à effet du 1er janvier 2005 ; qu'il était convenu à l'article 8 du contrat que « Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum. Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie » ;
Qu'il résulte des constatations du tribunal que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2008, Madame X... a été brutalement informée qu'il était mis fin au contrat à compter du 10 janvier 2008, en raison de l'admission de Madame Z... dans un foyer d'accueil médicalisé, l'Association précisant que « le délai de préavis de deux mois ne sera, par conséquent, pas exécuté » ; qu'il s'ensuit que conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat, une indemnité compensatrice égale à trois mois aurait dû être versée à Madame X... ;
Que, tout en reconnaissant que « le délai de préavis n'a pas été respecté en tant que tel puisque Madame Z... a quitté le domicile de Madame X... dès le 10 janvier 2008, soit cinq jours seulement après que cette dernière ait reçu le courrier lui notifiant la rupture du contrat », le tribunal a refusé de condamner l'Association à lui verser l'indemnité compensatrice de trois mois prévue par l'article 8 du contrat, au prétexte que « Madame X... ayant été indemnisée pendant deux mois de la même façon que si le préavis avait été exécuté conformément au contrat, elle est mal fondée à venir solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de la rupture du contrat » ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30773
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vierzon, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-30773


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30773
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