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29/02/2012 | FRANCE | N°10-25734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 10-25734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... à leurs torts partagés, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par celui-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif qu'il est responsable au même titre que celle-là de la rupture du lien conjugal ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conc

lusions de M. Y... qui avait fait état de l'abandon du domicile conjugal et de l'infidél...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... à leurs torts partagés, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par celui-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif qu'il est responsable au même titre que celle-là de la rupture du lien conjugal ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui avait fait état de l'abandon du domicile conjugal et de l'infidélité de son épouse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt rendu le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Y... reproche à son époux son alcoolisme récurrent et la violence tant verbale que physique dont il a fait preuve durant la vie commune à son endroit, (les inconvénients qu'il a pu causer à l'entourage proche ; déverser des poubelles, incendier l'immeuble dans lequel le couple habitait, falsifications de pièces à son préjudice). Monsieur Y... qui ne conteste pas ses fautes qu'il impute à son alcoolisme, se prévaut contre son épouse de son propre alcoolisme, ayant justifié des hospitalisations au Centre Guillaume REGNIER, et du fait qu'elle a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec Monsieur G. Si Madame Y... rapporte plus qu'à suffire les preuves des manquements de son époux, qu'au demeurant, celui-ci ne conteste pas s'agissant à tout le moins de son alcoolisme et des faits l'ayant conduit à être condamné à une peine de six ans d'emprisonnement (incendie volontaire), force est de constater que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce sur l'alcoolisme prétendu de son épouse ; cependant il est incontestable que Madame Y... a quitté le domicile le 1er mars 2007 pour aller s'installer chez Monsieur G., chez lequel elle est d'ailleurs toujours domiciliée ; or, l'essentiel des exactions de Monsieur Y..., dont l'incendie qui lui a valu une lourde peine d'emprisonnement, est postérieur au départ de son épouse laquelle ne rapporte pas dans les pièces qu'elle verse aux débats, la preuve de faits antérieurs à mars 2007 : il convient d'ailleurs d'observer que son assignation en divorce ne fait état que de faits survenus postérieurement à son départ du domicile ; dès lors, chacun des époux s'étant rendu coupable de faits constitutifs d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur Y... et prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Sur les conséquences : étant responsable au même titre que son époux de la rupture du lien conjugal, Madame Y... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; le jugement sera également infirmé de ce chef. Pour le même motif, Monsieur Y... ne peut être admis en sa propre demande de dommages-intérêts ; Sur les autres demandes : chacun des époux perdant sur ses prétentions, il convient de laisser à chacun d'eux la charge de ses frais et dépens ;

ALORS QUE, les articles 266 et 1382 du Code civil permettent la réparation de préjudices différents, le premier texte autorisant celle du dommage matériel ou moral né de la dissolution du mariage et le second permettant l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de fautes commises par le conjoint pendant le mariage ; que Monsieur Jean-Claude Y... invoquait, dans ses écritures, un préjudice lié au départ brutal de son épouse du domicile conjugal, ainsi que l'affichage par celle-ci de sa relation adultère dans tout le quartier, ce qui l'avait conduit à ressentir un profond désarroi (conclusions, p. 5) ; qu'un tel préjudice est distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en retenant cependant, pour débouter Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, que celui-ci était responsable au même titre que son épouse de la rupture du mariage, la Cour d'appel a violé les articles 266 du Code civil par fausse application et 1382 du Code civil par refus d'application ;

ET ALORS QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, les articles 266 et 1382 du Code civil permettent la réparation de préjudices différents, le premier texte autorisant celle du dommage matériel ou moral né de la dissolution du mariage et le second permettant l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de fautes commises par le conjoint pendant le mariage ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil que « étant responsable au même titre que son époux de la rupture du lien conjugal, Madame Y... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts (…) ; pour le même motif, Monsieur Y... ne peut être admis en sa propre demande de dommages-intérêts » la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs d'ordre général, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que Monsieur Jean-Claude Y... demandait, dans ses conclusions, réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, préjudice lié au départ brutal et de son épouse et à sa liaison adultère affichée publiquement dans le quartier, ce qui l'avait conduit à ressentir un profond désarroi (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande, que celui-ci était responsable au même titre que son épouse de la rupture du mariage, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens développés par les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, que « étant responsable au même titre que son époux de la rupture du lien conjugal, Madame Y... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; (…) Pour le même motif, Monsieur Y... ne peut être admis en sa propre demande de dommages-intérêts », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25734
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-25734


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25734
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