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29/02/2012 | FRANCE | N°10-28822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 10-28822


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Vu l'article 472 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X..., placé sous curatelle renforcée, le 15 novembre 2007, et maintenu sous ce régime de protection, le 28 mai 2009 par le juge des tutelles de Bobigny, a formé un recours contre cette dernière décision ;
Attendu que, pour confirmer cette mesure, les juges du fond énoncent qu'il ressort du rapport d'expertise du médecin spécialiste inscrit sur la

liste prévue à l'article 493-1 du code civil que M. X... présente, d'une par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Vu l'article 472 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X..., placé sous curatelle renforcée, le 15 novembre 2007, et maintenu sous ce régime de protection, le 28 mai 2009 par le juge des tutelles de Bobigny, a formé un recours contre cette dernière décision ;
Attendu que, pour confirmer cette mesure, les juges du fond énoncent qu'il ressort du rapport d'expertise du médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil que M. X... présente, d'une part, des problèmes physiques, surtout moteurs, liés à l'âge et à des problèmes vertébraux et, d'autre part, un état dépressif pour lequel il est suivi par un spécialiste et que, sans être incapable d'agir par lui-même, il a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, rejetant comme mal fondé le recours de M. Mohamed X..., confirmé le jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bobigny du 28 mai 2009 l'ayant maintenu sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du Code civil pour une durée de 5 ans,
AUX MOTIFS QUE, si M. X... fait valoir à l'appui de son recours qu'il s'estime apte à accomplir seul les actes de la vie civile, il ressort du rapport d'expertise du docteur Y..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil, déposé le 21 janvier 2009 dans le cadre de l'instruction de la requête en mainlevée de la mesure de protection formée par M. X..., que ce dernier présente, d'une part, des problèmes physiques, surtout moteurs, liés à l'âge et à des problèmes vertébraux et, d'autre part, un état dépressif pour lequel il est suivi par un spécialiste ; que sans être incapable d'agir par lui-même, M. X... a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile ; que compte tenu de ces éléments, le maintien de M. X... sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du Code civil est justifié (jugement attaqué, pp. 2-3) ;
ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider le maintien de M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, à retenir que ce dernier qui, « sans être incapable d'agir par lui-même », « a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile », sans rechercher s'il était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article 512, devenu l'article 472, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28822
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-28822


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28822
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