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13/06/2012 | FRANCE | N°10-28286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-28286


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'employée de service par la société française de services en vertu de quatre contrats à durée déterminée, conclus en mai et juin 2006, d'une durée globale de 14 jours, puis, le 1er juillet 2006, pour un même emploi, par un contrat à durée déterminée de six mois et un jour prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat le 31 juillet 2006 ; que contestant que la rupture soit int

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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'employée de service par la société française de services en vertu de quatre contrats à durée déterminée, conclus en mai et juin 2006, d'une durée globale de 14 jours, puis, le 1er juillet 2006, pour un même emploi, par un contrat à durée déterminée de six mois et un jour prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat le 31 juillet 2006 ; que contestant que la rupture soit intervenue au cours de la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats antérieurs ayant été conclus pour une durée de quelques jours seulement, la stipulation d'une nouvelle période d'essai ne revêtait pas de caractère abusif, l'employeur étant fondé à soutenir qu'il n'avait alors pu définitivement se convaincre, en si peu de temps, de la réalité des aptitudes de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, pendant une durée de quatorze jours au cours des mois de mai et juin 2006, exercé le même emploi d'employée de service auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, ce dont il résultait que cette durée devait être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat, de sorte que la rupture intervenue le 31 juillet 2006 était postérieure à l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société française de services aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Peignot Garreau qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société française de services à lui payer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de sa demandes tendant à obtenir notamment qu'il soit dit que le CDD du 30 juin 2006 ne l'avait pas astreinte à une période d'essai, constaté que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du CDD avant son terme, déclaré que cette rupture anticipée ouvrait à son profit un droit à indemnisation à concurrence de la durée du contrat restant à courir jusqu'à son terme et tendant en conséquence à obtenir diverses sommes de ces chefs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"- Sur l'existence d'une période d'essai :
à l'instar des précédents, le CDD conclu entre les parties le 30 juin 2006, à effet du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007, contenait,- certes en son verso, mais néanmoins de manière suffisamment expresse, car pour avoir d'ailleurs procédé par renvoi à celui-ci, depuis le paragraphe III du recto, intitulé " ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL DE REMPLACEMENT A DUREE MINIMALE ", en ces termes : " En complément des dispositions générales de votre contrat de travail figurant au verso, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance et que vous acceptez, nous sommes convenus des éléments suivants-, une clause stipulant une période d'essai, ainsi libellée :
" PERIODE D'ESSAI : La durée de votre période d'essai est fonction de la durée minimale de votre contrat.
Lorsque cette durée est inférieure ou égale à 6 mois, la durée de la période d'essai est égale à un jour par semaine dans la limite de deux semaines. Lorsque la durée est supérieure à 6 mois, la durée de la période d'essai est d'un mois.
En cas d'absence, cette période sera automatiquement prolongée d'une durée égale à l'absence.
Pendant votre période d'essai, le présent contrat pourra être rompu sans indemnités ni préavis, à la volonté de l'une ou l'autre des Parties. " ;
la salariée ne saurait dès lors être admise à arguer qu'aucune période d'essai n'aurait été valablement convenue en son contrat de travail, alors même que l'existence de cette dernière résulte précisément des termes de cette clause, qui, pour avoir figuré parmi les " DISPOSITIONS CONTRACTUELLES (STATUT EMPLOYE) " portées au verso de son contrat de travail, ne lui était donc pas moins accessible, au même titre que toutes autres énonciations y ayant été mentionnées, et n'était, de surcroît, nullement illisible ;
de surcroît, l'intéressée avait en l'occurrence d'autant plus vocation à prendre effectivement une connaissance exhaustive de ces diverses clauses et conditions portées au verso de ce CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE qu'elles étaient encore en tous points conformes à celles déjà identiquement stipulées au termes des quelque quatre précédents CDD qu'elle venait de conclure, courant mai et juin 2006, avec le même employeur, d'une durée de quelques jours chacun, et, ensemble, de quatorze jours ;
pour autant, et dans la mesure où ces contrats antérieurs n'avaient, chacun, et même en leur ensemble, jamais été conclus que pour une durée de quelques jours seulement, la stipulation d'une nouvelle période d'essai ne revêtait aucun caractère abusif, tant l'employeur reste fondé à soutenir n'avoir alors pu définitivement se convaincre, en si peu de temps, de la réalité des aptitudes de Mme Y... à pourvoir au remplacement de Mme B...
Z..., autre salariée que celle précédemment remplacée, Mme A...
C..., quand bien même celles-ci partageaient en réalité une semblable qualification d'employée de service ;
Mme Y... était au demeurant elle-même formellement convenue, en ses conclusions de première instance, de l'existence, en son principe, d'une période d'essai, sinon toutefois de sa durée ;
la réalité de l'existence d'une période d'essai est en l'espèce, et pour les motifs qui précédent, en tout état de cause dûment avérée ;
Sur la durée de la période d'essai :
par ailleurs que le CDD ainsi conclu le 30 juin 2006 entre les parties, à effet du 1er Juillet 2006 au 1er Janvier 2007, avait une durée de six mois et un jour et non pas seulement de six mois, contrairement en cela aux allégations de l'appelante ;
il en effet de principe qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 641, alinéa 2, du CODE DE PROCEDURE CIVILE, régissant les seuls délais de procédure, à la computation de la durée d'un contrat de travail ;
il en résulte, en l'état de la clause susvisée, ayant ainsi stipulé l'existence d'une période d'essai, dont la durée était dès lors valablement fixée, fût-ce par le seul rappel des dispositions contenues en l'article L. 122-3-2, devenu L. 1242-10, du code du travail, en fonction de la durée minimale du CDD, soit à un jour par semaine, dans la limite de deux semaines, si cette durée était inférieure ou égale à six mois, ou à un mois, si la durée du contrat était de plus de six mois, que la période d'essai était en l'occurrence d'un mois ;
- Sur la rupture de la période d'essai :
la durée de la période d'essai devant être calculée, à l'instar de celle du contrat de travail lui-même, sans davantage faire référence aux dispositions de l'article 641, alinéa 2 précité du CODE DE PROCEDURE CIVILE, que celle-ci, ayant nécessairement commencé le 1er juillet 2006, soit à la date de la prise d'effet du CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE, devait toucher son terme le 31 juillet 2006, et non le 1er août 2006 ;
il est en outre constant que la date de la rupture de la période d'essai s'entend de celle de l'envoi de la LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION adressée par l'employeur au salarié pour la lui notifier, et non de celle de sa première présentation, voire de sa réception effective par ce dernier ;
partant, l'employeur devait en l'espèce régulièrement notifier la rupture de la période d'essai par LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION adressée à Mme Y... le 31 juillet 2006, soit dès avant l'expiration, ce même jour à 24 h 00, de son terme, même si cette correspondance lui était présentée le 1er août 2006, et si sa remise effective n'intervenait au surplus que le lendemain, 2 août 2006, ce qui reste en effet, ensemble, indifférent à la solution du litige ;
il n'est par ailleurs en la cause aucun élément militant en faveur d'un quelconque abus,- n'étant au demeurant pas même allégué-, par l'employeur de son droit, étant autrement et par nature discrétionnaire, de procéder à la rupture de la période d'essai ;
il s'ensuit, Madame Y... s'étant vu exactement débouter de ses demandes, fins et prétentions, étant dès lors et en leur ensemble infondées, que le jugement déféré sera confirmé en ses entières dispositions " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Sur la période d'essai si le contrat à durée déterminée avait eu comme période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, il aurait été d'une durée de six mois.
Le contrat à durée déterminée signée par Mme X... ayant une période allant du 1er juillet 2006 au 1er janvier 07, a une durée de six mois et un jour.
Mme X... soutient à la barre que la LRAR datée du 31 juillet 2006 et reçue 1er août 2006 fait que la période d'essai était dépassée d'un jour et donc n'était plus valable.
En l'espèce, l'article L. 122-3-2 dispose que le contrat de à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d un mois dans les autres cas.
En l'espèce un arrêt de la cour de Cassation du 26 septembre 2006 (N° 0544570) dispose que : " encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture d'une période d'essai était intervenue après son expiration au motif que le salarié n'avait reçu la lettre que postérieurement à la fin de cette période, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que ladite lettre avait été envoyée avant ".
En conséquence le conseil estime que la période d'essai était bien d'une durée d'un mois.
Sur le licenciement
En l'espèce, la durée de la période d'essai est d'un mois et que Mme X... a été remerciée durant cette période d'essai
En conséquence, il n'y a pas de licenciement abusif.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive Mme X... avait moins de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement.
l'article L. 122. 14. 5 du code du travail dispose dans Son deuxième alinéa que les salariés qui travaillaient dans une entreprise occupant moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
En l'espèce le licenciement de Mme X... n'a pas un caractère abusif.
En conséquence cette demande ne peut prospérer.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce le licenciement de Mme X... durant sa période d'essai n'est pas considéré abusif.
En conséquence, les dispositions de l'article L. 122-3-13 qui permettent la requalification d'un CDD en CDI ne s'appliquent pas en cette circonstance, donc cette demande doit être écartée.
Sur le préavis et les congés payés y afférents
selon l'article L. 122. 4 du code du travail le préavis n'est pas applicable en cas de rupture durant la période d'essai
en l'espèce la rupture du contrat de travail de Mme X...a eu lieu durant la période d'essai.
en conséquence ces demandes ne peuvent prospérer.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement selon l'article L. 122-4 du Code du travail la procédure de licenciement n'est pas applicable en cas de rupture durant la période d'essai.
En l'espèce, l'employeur, en envoyant le dernier jour de la période d'essai une LRAR mettant fin à cette période d'essai, s'est acquitté l'également de ses obligations.
Cette demande doit être rejetée ",
ALORS QU'en retenant, pour débouter la salariée de ses entières demandes, que, dans la mesure où les contrats antérieurs n'avaient été conclus que pour une durée de quelques jours, la stipulation d'une nouvelle période d'essai ne revêtait aucun caractère abusif, l'employeur restant fondé à soutenir n'avoir pu définitivement se convaincre de la réalité des aptitudes de Mme Y... à pourvoir au remplacement d'une salariée sur un même emploi, quand, en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties pour pourvoir un emploi identique, la période d'essai stipulée dans le dernier contrat était illicite, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du Code du travail ensemble les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du même Code,
ALORS EN CONSEQUENCE QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le rejet de la demande tendant à voir déclaré illicite la période d'essai entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le refus d'indemnisation de la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°10-28286

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28286
Numéro NOR : JURITEXT000026033750 ?
Numéro d'affaire : 10-28286
Numéro de décision : 51201492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-13;10.28286 ?
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