France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10739
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 11-10739Numéro NOR : JURITEXT000026032812

Numéro d'affaire : 11-10739
Numéro de décision : 51201367
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-13;11.10739

Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la clinique Mutualiste Eugène André, gérée par l'union de gestion RESAMUT, le 3 octobre 1994, en qualité de sage-femme, statut cadre, pour un horaire hebdomadaire de 24 heures ; que par courrier du 16 janvier 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour modification du contrat, opacité et défaillance dans le décompte du temps de travail, conditions de travail inacceptables et diverses malveillances, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis et de la débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement d'un élément de salaire, de la même façon que le non-paiement des heures supplémentaires, constituent des manquements justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en ayant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou des ponts et jours fériés, ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'alors que Mme X... avait fait valoir que la clinique ne lui garantissait pas des conditions de travail acceptables, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, et a souligné avoir subi des nuisances en rétorsion à l'affaire «Masson» ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ qu'en estimant que les griefs concernant les conditions d'exercice ne seraient pas spécifiques à l'activité de Mme X..., ni dirigés contre elle, mais liés à l'organisation générale de la clinique, de sorte qu'ils ne pourraient justifier une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté que la modification unilatérale du contrat de travail n'avait pas été imposée par l'employeur, lequel avait immédiatement renoncé à appliquer le planning litigieux, et que s'agissant des autres griefs les éléments produits par la salariée ne permettaient pas de caractériser un manquement de celui-ci d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... produisait les effets d'une démission, de l'AVOIR condamnée à payer à la société RESAMUT une somme au titre de l'indemnité de préavis et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de cette décision sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ; que si le salarié n'est pas en mesure de rapporter la preuve de tels manquements, la prise d'acte du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Carole X... est fondée, d'une part, sur la modification unilatérale de son contrat de travail, et, d'autre, part, sur des conditions de travail inacceptables ; que la modification unilatérale du contrat de travail résulte, selon Carole X..., d'un planning de travail remis par sa supérieure hiérarchique le 07 janvier 2008 ; que ce planning, qui est produit au débat, prévoyait pour Carole X... habituellement occupée 12 heures par semaine, de jour et hors week-end et nuit, un cycle de neuf gardes sur onze semaines, dont quatre gardes de nuit et quatre gardes le week-end ; qu'un tel planning, qui modifie profondément l'organisation du temps de travail telle que prévu par le contrat de travail, doit être soumis à l'acceptation du salarié ; que l'employeur ne peut, sans commettre une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, imposer au salarié une modification des horaires de travail qui correspond à une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Carole X... a refusé ce planning par courrier du 16 janvier 2008, et conjointement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'or, la modification du contrat de travail n'a pas été imposée à Carole X... qui pouvait la refuser, ce qui a été le cas par courrier du 16 janvier 2008 remis en main propre à sa supérieure hiérarchique ; que, par courrier du même jour, l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE a fait savoir à Carole X... qu'elle renonçait à appliquer le planning litigieux ; que, malgré la proposition faite par l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE à Carole X... de poursuivre les relations contractuelles sans modification, la salariée a maintenu sa volonté de rompre le contrat de travail ; que, par conséquent, la Cour considère que le planning litigieux n'a pas été imposé à Carole X..., et qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être caractérisée ; que s'agissant du grief lié aux conditions de travail de Carole X..., cette dernière fait état d'un manque de personnel au sien de l'équipe des sages-femmes, de nature à mettre en danger non seulement le personnel soignant, mais également les patients du service ; que Carole X... énonce encore un manque de transparence de la part de l'employeur ans la gestion des temps de travail badges par les salariés ; que, toutefois, la Cour considère que les éléments produits par Carole X..., et notamment les faits attestés par certains de ses collègues, ne permettent pas de caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité telle, qu'elle rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, y compris pendant la durée du préavis ; que les griefs allégués par Carole X... au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification de la rupture du contrat de travail de Carole X... ni à sa demande liée au respect de son statut de salariée protégée ; que la décision doit être confirmée.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.1231-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes ; qu'il incombe au salarié qui demande que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement, de justifier avec son employeur d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail ; que les griefs reprochés à RESAMUT par Madame X... concernent principalement la modification unilatérale de son contrat de travail et des conditions d'exercice inacceptables ; que la modification de son contrat de travail ne concerne que le changement de planning de ses interventions ; que Madame X... était très impliquée dans les modifications de l'organisation du travail des sages-femmes et de leurs mises en oeuvre du fait de sa fonction de déléguée du personnel ; qu'elle avait donné son accord pour effectuer des gardes en dehors des jours prévus à son contrat de travail ; qu'elle pouvait exiger préalablement à toutes modifications du planning le maintien de son horaire spécifique du fait de sa situation médicale ; que RESAMUT a proposé à Madame X..., dès connaissance du litige, de modifier le planning pour tenir compte des dispositions spécifiques à son contrat de travail ; que les autres griefs notamment ceux concernant les conditions d'exercices ne sont pas spécifiques à l'activité de Madame X..., ni dirigés contre elle, mais liés à l'organisation générale de la Clinique ; que le Conseil estimera que ces motifs ne peuvent justifier une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; que le Conseil déclarera ainsi que cette rupture doit produire les effets d'une démission ; que le Conseil déboutera Madame X... de l'intégralité de ses demandes à ce titre ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ; que concernant les demandes de Madame X... au titre de l'exécution de son contrat de travail, vu les dispositions des articles L3121-1 et L3121-22 du Code du travail relatifs au temps de travail et aux heures supplémentaires ; que l'art L 3171-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur les heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié le juge forme sa conviction ; que la demande de Madame X... pour le paiement d'heures complémentaires repose sur un état fourni par RESAMUT ; que RESAMUT certifie que le système d'enregistrement des horaires est infalsifiable ; que RESAMUT reconnaît procéder à des écrêtements d'horaire d'une manière arbitraire et non concertée ; vu l'absence d'accord collectif sur cette procédure ; que RESAMUT ne peut ignorer les dépassements d'horaire pour assurer une bonne et nécessaire continuité du service ; que le Conseil estimera ainsi légitime la demande de Madame X... sur le paiement des heures complémentaires effectuées et non payées depuis le 1er juin 2006 ; qu'après avoir examiné les demandes et les états produits, le Conseil retiendra (en tenant compte des règlements effectués dans le solde de tout compte) au titre des : 0 heures dues : 210 H 25 soit 3923,09 € + 392,31euros au titre des congés payés afférents ; o jours de repos dus : néant ; 0 jours fériés et ponts dus : 131 H soit 2476,76 euros ; que le Conseil condamnera RESAMUT à payer à Mme X... les sommes citées ci-dessus ; attendu que RESAMUT ne peut ignorer les dépassements d'horaire pour assurer une bonne et nécessaire continuité du service ; que le Conseil estimera ainsi légitime la demande de Madame X... sur le paiement des heures complémentaires effectuées et non payées depuis le 1er juin 2006 ; qu'après avoir examiné les demandes et les états produits, le Conseil retiendra (en tenant compte des règlements effectués dans le solde de tout compte) au titre des : o heures dues : 210 H 25 soit 3923,09 euros + 392,31euros au titre des congés payés afférents ; 0 jours de repos dus : néant ; 0 jours fériés et ponts dus : 131 h soit 2476,76 euros; que le Conseil condamnera RESAMUT à payer à Mme X... les sommes citées ci-dessus ; que, sur la demande reconventionnelle de RESAMUT, le Conseil a retenu que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; que Madame X... n'a pas effectué son préavis de 2 mois ; que RESAMUT est en droit de demander une indemnité compensatrice équivalente à la durée du préavis ; que le Conseil condamnera Madame X... à verser à RESAMUT la somme de 1888,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non paiement d'un élément de salaire, de la même façon que le non paiement des heures supplémentaires, constituent des manquements justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en ayant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou des ponts et jours fériés, ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1222-1 du Code du travail.
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que la clinique ne lui garantissait pas des conditions de travail acceptables, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, et a souligné avoir subi des nuisances en rétorsion à l'affaire « MASSON » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1222-1 du Code du travail.
ALORS enfin à cet égard, QU'en estimant que les griefs concernant les conditions d'exercice ne seraient pas spécifiques à l'activité de Madame X..., ni dirigés contre elles, mais liés à l'organisation générale de la clinique, de sorte qu'ils ne pourraient justifier une cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud'hommes a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1222-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de gestion Réseau de santé mutualiste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Union de Gestion RESAMUT à verser diverses rappels de salaires à madame X... au titre des jours fériés et ponts de 2006 à 2008 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande formulée au titre du solde des jours fériés et ponts restant dus, la Cour constate, au regard des pièces et tableaux récapitulatifs produits par Carole X..., et face à l'absence d'éléments en réponse de la part de l'employeur, un solde de 132 heures, à la charge de l'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE. L'UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE est donc condamnée à verser à Carole X... la somme de 2 678,90 euros au titre du solde de jours fériés et ponts, conformément à la pièce n° 71 de la salariée.
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'Union RESAMUT versait aux débats un courrier officiel du 18 juin 2008 (production n°2) recensant les heures dues au titre des jours fériés et ponts pour la période 2006-2007 pour un total de 43 heures d'une part et 21 heures d'autre part, qu'elle établissait encore par la production du bulletin de paie de février 2008 avoir procédé au règlement de ces sommes (production n°3) ; qu'en faisant droit pourtant à l'intégralité des demandes de la salariée au titre des jours fériés et ponts, alors que le décompte de cette dernière ne faisait état que d'un règlement de 21 jours, sans viser ni même examiner les pièces de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Union de Gestion RESAMUT à verser diverses sommes à madame X... au titre d'un rappel d'heures complémentaires.
AUX MOTIFS QUE madame X... justifie avoir fait des heures complémentaires au-delà du nombre d'heures prévues par son contrat de travail, afin selon ses dires, d'assurer la continuité du service ;
1. ALORS QUE le juge doit expressément indiquer et analyser même sommairement les documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant l'existence d'heures supplémentaires, au vu des pièces produites par les parties, lesquelles ne sont ni précisées ni analysées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE seules les heures supplémentaires commandées ou acceptées par l'employeur donnent lieu à rémunération ; qu'en l'espèce l'employeur contestait avoir commandé ni même avoir eu connaissance des heures supplémentaires alléguées par madame X... ; qu'en lui accordant un paiement sans répondre à ce moyen dirimant de l'exposante, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2010Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 juin 2012, pourvoi n°11-10739
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Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 13/06/2012
Fonds documentaire
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