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§ France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12185

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11-12185
Numéro NOR : JURITEXT000026032980 ?
Numéro d'affaire : 11-12185
Numéro de décision : 51201371
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-13;11.12185 ?

Texte :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), que M. X...a été engagé par la société Scop technique gestion informatique le 1er février 1995 en qualité de responsable d'agence ; qu'à compter du 30 juin 2005, son contrat de travail a été suspendu en raison d'une longue maladie ; que le 1er juillet 2008, il a été classé en invalidité deuxième catégorie puis a été licencié le 9 septembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement ne peut intervenir que sur des emplois disponibles appropriés aux capacités du salarié, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société TGI faisait valoir que le reclassement du salarié était impossible, faute d'emploi disponible dans l'entreprise correspondant aux préconisations de la médecine du travail, dès lors que le seul poste sédentaire de type bureau était déjà pourvu par une salariée, que les douze autres postes de l'entreprise répartis sur les quatre sites exploités et correspondant à des emplois de direction, de commercial ou d'agent technique, étaient également pourvus et exposaient en tout état de cause le salarié au stress, à la fatigue physique et aux déplacements professionnels sur de longues distances, de sorte qu'ils étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, et enfin qu'aucune embauche n'était prévue, ainsi que cela résultait du livre des entrées et sorties du personnel régulièrement produit ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement sur deux des quatre sites exploités, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail sur ces quatre sites, rendant dès lors inutile toute recherche de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur produisait en cause d'appel non seulement les attestations des salariés A..., B...et C..., occupant des postes sur les sites de Lyon et Paris, mais aussi l'attestation du salarié Y..., occupant un poste au sein du bureau de Montélimar et attestant l'impossibilité de reclasser M. X...; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne produisait des attestations que de salariés occupant des postes de travail sur Paris et Lyon, sans justifier avoir étendu sa recherche de reclassement sur le site de Montélimar, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui exploitait quatre sites, n'avait pas étendu ses recherches de reclassement sur ceux de Montélimar et de Barcelone, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a accueilli la demande qu'à hauteur de la somme à laquelle l'employeur entendait, dans le dispositif de ses conclusions, limiter sa condamnation, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, dépourvue d'offre de preuve et qui était en contradiction avec cette position constatée par la cour d'appel dans son exposé de la position des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop technique gestion informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scop technique gestion informatique et la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Scop technique gestion informatique

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TGI à payer à Monsieur X...les sommes de 15. 896, 33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010, et de 25. 920 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE M. X...a été au service de la société TGI, en qualité de responsable d'agence, du 1er février 1995 au 10 septembre 2008 ; qu'il a été licencié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 septembre 2008 dont une photocopie est annexée au présent arrêt ; que le second avis de visite médicale concernant le salarié était rédigé le 20 août 2008 comme suit « Inaptitude confirmée à son poste de travail. A reclasser sur un poste sédentaire à temps partiel (type bureau) n'exposant pas au stress, à la fatigue physique et aux déplacements professionnels sur de longues distances » ; que la société TGI exploite 4 sites : Paris, 1 salariée, Lyon, 8 salariés, Montélimar, 2 salariés et Barcelone, 1 salarié ; qu'un 5ème site était celui occupé par M. Vall Garda à Aubagne, lequel réalisait essentiellement son chiffre d'affaires en assurant la maintenance informatique d'un important cabinet d'avocats ; que le dossier remis à la cour par le conseil de l'employeur ne contient aucune pièce utile de nature à retenir que ce dernier a satisfait, préalablement au licenciement, à son obligation légale de reclassement au sein des 4 sites existants ; que les salariés A..., B...et C... attestent certes qu'ils furent instruits des contraintes de travail liées à l'état de santé de M. X..., lesquelles, selon eux, interdisaient son reclassement ; mais que ces 3 salariés occupaient des postes de travail sur les sites de Paris et de Lyon ; qu'a contrario, l'employeur n'a pas étendu sa recherche de reclassement sur les sites de Montélimar et de Barcelone ; qu'en conséquence, son manquement est patent et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'âgé de 55 ans au jour de son licenciement, le salarié ne justifie en rien de son devenir professionnel ; qu'en cet état il recevra une indemnité égale au minimum légal, soit, sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 320 euros, la somme de 25. 920 euros ; que son indemnité de préavis de 3 mois est égale à 12. 960 euros, outre 1. 296 euros au titre des congés payés afférents ; que son indemnité de licenciement sera complétée à hauteur de 1. 018 euros, cette somme n'étant pas discutée en son détail par le conseil de l'employeur,
1- ALORS QUE le reclassement ne peut intervenir que sur des emplois disponibles appropriés aux capacités du salarié, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société TGI faisait valoir que le reclassement du salarié était impossible, faute d'emploi disponible dans l'entreprise correspondant aux préconisations de la médecine du travail, dès lors que le seul poste sédentaire de type bureau était déjà pourvu par une salariée, que les douze autres postes de l'entreprise répartis sur les 4 sites exploités et correspondant à des emplois de direction, de commercial ou d'agent technique, étaient également pourvus et exposaient en tout état de cause le salarié au stress, à la fatigue physique et aux déplacements professionnels sur de longues distances, de sorte qu'ils étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, et enfin qu'aucune embauche n'était prévue, ainsi que cela résultait du livre des entrées et sorties du personnel régulièrement produit ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement sur 2 des 4 sites exploités, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail sur ces 4 sites, rendant dès lors inutile toute recherche de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
2- ALORS, en tout état de cause QUE l'employeur produisait en cause d'appel non seulement les attestations des salariés A..., B...et C..., occupant des postes sur les sites de Lyon et Paris, mais aussi l'attestation du salarié Y..., occupant un poste au sein du bureau de MONTELIMAR et attestant l'impossibilité de reclasser Monsieur X...; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne produisait des attestations que de salariés occupant des postes de travail sur Paris et Lyon, sans justifier avoir étendu sa recherche de reclassement sur le site de Montélimar, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civillegifrance.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TGI à payer à Monsieur X...la sommes de 15. 896, 33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010, dont 622, 33 € à titre d'indemnité de congés supplémentaires liés à son ancienneté,
AUX MOTIFS QUE l'employeur conteste sa condamnation à verser la somme de 1. 244, 66 euros pour congés payés, prétention que le salarié porte à 2. 162, 44 euros devant la cour au faux motif qu'ignorant ses droits conventionnels en la matière, il ne peut se voir opposer la prescription quinquennale, faux motif, puisque la lettre d'engagement porte à la connaissance du salarié l'intitulé de la convention collective applicable à la relation de travail et que ce salarié ne mentionne aucun fait permettant de retenir qu'il fut privé de sa connaissance ; qu'en conséquence, M. X...ne recevra que 622, 33 euros à ce titre, ce montant n'étant pas discuté en son détail,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en cause d'appel, la société TGI soutenait que le salarié avait déjà été rempli de ses droits au titre des jours de congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté, puisqu'il existait un usage au sein de la société consistant à verser une « prime d'ancienneté » plus favorable pour les salariés que les dispositions conventionnelles, ce dont elle justifiait par la production d'un bulletin de salaire de Monsieur X...; qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié au titre des congés supplémentaires liés à son ancienneté sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications :

Proposition de citation: Cass. Soc., 13 juin 2012, pourvoi n°11-12185

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Composition du Tribunal :

Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision

Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/06/2012

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