La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11-19207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), qu'Alain X..., salarié de la société Le France Leapfrog (la société), a été victime d'un accident mortel de la circulation le 27 mars 2007 vers 2 heures 35 alors qu'il regagnait son domicile à l'issue d'une journée de séminaire organisé

e par son employeur, prolongée par une soirée entre collègues ; que la caisse pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2011), qu'Alain X..., salarié de la société Le France Leapfrog (la société), a été victime d'un accident mortel de la circulation le 27 mars 2007 vers 2 heures 35 alors qu'il regagnait son domicile à l'issue d'une journée de séminaire organisée par son employeur, prolongée par une soirée entre collègues ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y..., agissant en qualité d'ayant droit de son compagnon décédé et de représentante légale de leur fils mineur, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident doit être pris en charge comme accident de trajet dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels alors, selon le moyen, qu'un salarié perd le bénéfice de la protection propre aux accidents de trajet lorsque l'accident survient en dehors du temps normal du travail et à une heure non justifiée par des circonstances propres au travail, peu important le fait que le salarié soit resté sur son lieu de travail avant d'effectuer le trajet de retour vers son domicile ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour retenir le caractère professionnel de l'accident survenu à Alain X..., après avoir pourtant constaté que ce dernier, qui avait choisi de prolonger pour des raisons purement amicales la soirée au bar avec certains collègues, avait quitté le séminaire deux heures après le départ des dirigeants et de la plupart de ses collègues de travail, sans qu'aucune restriction ou consigne n'ait été donnée en ce sens par les dirigeants de l'entreprise, ce dont il résultait que l'accident survenu le 27 mars 2007 à 2 heures 35 du matin ne s'était pas produit au temps normal du trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, relevant, au vu des éléments de l'enquête, qu'Alain X..., regagnant son domicile personnel par ses propres moyens au terme de la journée de séminaire à laquelle participait l'ensemble des salariés de l'entreprise, selon le chemin le plus court et sans aucune interruption, ne peut être considéré comme ayant quitté avec retard le séminaire pour des motifs personnels et indépendants des activités professionnelles qui venaient d'être organisées par son employeur, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider que l'accident litigieux était un accident de trajet au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'accident dont Monsieur X... a été victime le 27 mars 2007 doit être pris en charge comme accident de trajet dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et des documents produits aux débats par les parties que le 26 mars 2007 Alain X... a participé avec tous les autres salariés de la société LF France et les deux dirigeants de l'entreprise - M. Z..., directeur marketing et commercial et M. A..., directeur général - à un séminaire organisé du 26 au 29 mars à l'hôtel Novotel à Paris (17ème), la soirée du 26 mars 2007 ayant été organisée autour d'un déjeuner, d'un meeting, d'un dîner à l'extérieur de l'hôtel puis enfin d'une participation de l'ensemble du personnel à l'hôtel à un "pot de départ" de deux salariés de l'entreprise, les participants regagnant ensuite les chambres réservées dans l'hôtel pour ce qui concerne les salariés venus de province et leurs domicile respectifs pour ce qui concerne les autres salariés avec cette particularité que ceux qui étaient venus à Paris du siège de l'entreprise située à Saint Rémy en l'Eau (60135) étaient transportés en minibus, les salariés résident à Paris ou en banlieue parisienne regagnant leurs domiciles par leurs propres moyens ; qu'Alain X... qui résidait en banlieue parisienne et à très peu de distance du lieu d'organisation du séminaire avait choisi de regagner son domicile en motocyclette à l'issue de la première journée du séminaire, soit dans la nuit du 26 au 27 mars 2007, n'étant pas convié aux formations dispensées au cours des journées suivantes ; que les auditions des dirigeants et des salariés réalisées au cours de l'enquête ont permis d'établir que tout le personnel convié le 26 mars 2007 a participé au dîner à l'extérieur de l'hôtel Novotel au moins jusqu'à 23 heures 17, date du règlement par l'un des dirigeants de la facture du repas, puis a regagné l'hôtel pour participer à la fête organisée à l'occasion du départ de deux collègues de travail au sein du bar de l'hôtel ; que postérieurement les dirigeants de l'entreprise ont quitté la réunion entre 23 heures 30 et minuit sans fournir aucune instruction ou consigne aux autres salariés restés sur place ; que les salariés qui devaient regagner Saint Rémy en l'Eau ont quitté le bar de l'hôtel vers minuit (00h02 selon la date portée sur l'horodateur du parking de l'hôtel lors de la reprise du véhicule de location) ; qu'enfin, Alain X... et plusieurs collègues de travail ont prolongé la soirée au bar de l'hôtel regagnant respectivement leurs chambres à l'hôtel ou leurs domiciles à Paris et en région parisienne entre 00h30 et 2 h 30 le mardi 27 mars 2007 ; que parmi les derniers Alain X... a repris possession de sa motocyclette dans le parking de l'hôtel vers 2 heures 30 pour rejoindre son domicile à Boulogne-Billancourt, l'accident dont il a été victime étant survenu peu de temps après soit vers 2h35, selon le procès-verbal de police ;
ET QUE constitue un accident de trajet, l'accident qui se produit sur l'itinéraire protégé défini par l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire pendant le trajet aller et retour entre le lieu de travail d'une part, la résidence ou le lieu de restauration d'autre part ; qu'à cet égard l'itinéraire n'est protégé que s'il correspond à un parcours normal effectué dans un temps normal, ce qui exclut qu'il soit détourné ou interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ; qu'enfin le parcours doit être en rapport direct et immédiat avec le travail qui va avoir lieu ou qui vient de s'accomplir ; qu'au cas présent il résulte des éléments recueillis au cours de l'enquête que l'accident est survenu dans les minutes ayant suivi le départ d'Alain X... du séminaire alors qu'il regagnait sort domicile selon le chemin le plus court et sans aucune interruption ; que si Alain X... a quitté le séminaire deux heures après le départ des dirigeants et de ses premiers collègues, choisissant avec d'autres de prolonger pendant un temps raisonnable une réunion de travail propice à la poursuite d'échanges professionnels entre salariés n'exerçant pas leur activité professionnelle sur les mêmes sites, il convient cependant de relever qu'il est toujours resté sur le lieu choisi par son employeur pour organiser la rencontre réunissant tout le personnel alors qu'en raison de la poursuite des manifestations prévues au même lieu au cours des deux jours suivants aucune restriction ou consigne n'avait été donnée à l'issue du premier jour ; qu'il est par ailleurs établi par l'enquête qu'à partir de minuit aucune boisson alcoolisée a été consommée par les participants au séminaire ; que dans un tel contexte il ne peut être considéré qu'Alain X... a quitté avec retard le séminaire pour des motifs personnels et indépendants des activités professionnelles qui venaient d'être organisées par son employeur ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'accident dont Alain X... a été victime le 27 mars 2007 doit être pris en charge comme accident de trajet dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
ALORS QU'un salarié perd le bénéfice de la protection propre aux accidents de trajet lorsque l'accident survient en dehors du temps normal du travail et à une heure non justifiée par des circonstances propres au travail, peu important le fait que le salarié soit resté sur son lieu de travail avant d'effectuer le trajet de retour vers son domicile ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour retenir le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que ce dernier, qui avait choisi de prolonger pour des raisons purement amicales la soirée au bar avec certains collègues, avait quitté le séminaire deux heures après le départ des dirigeants et de la plupart de ses collègues de travail, sans qu'aucune restriction ou consigne n'ait été donnée en ce sens par les dirigeants de l'entreprise, ce dont il résultait que l'accident survenu le 27 mars 2007 à 2h35 du matin ne s'était pas produit au temps normal du trajet, la Cour d'appel a violé l'article L 411-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19207
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-19207


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award