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§ France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15631

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11-15631
Numéro NOR : JURITEXT000026189096 ?
Numéro d'affaire : 11-15631
Numéro de décision : 51201700
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-11;11.15631 ?

Texte :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1982 par l'association d'éducation populaire OGEC, (organisme de gestion de l'établissement catholique) "La Sagesse" ayant son siège à Cambrai (Nord), a donné sa démission par lettre du 1er mars 2002 ; que soutenant que sa décision était la conséquence du harcèlement professionnel qu'elle subissait, elle a, le 6 décembre 2002, saisi le conseil des prud'hommes d'Arras aux fins de réintégration et de paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes s'est, par jugement du 16 février 2006, déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que par arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Douai a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; que par arrêt du 10 avril 2007, la cour d'appel d'Amiens a déclaré le "contredit" formé par Mme X... recevable, la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige l'opposant à son employeur et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Arras, qui, par jugement du 18 octobre 2007 l'a déboutée de ses demandes ; que Mme X... a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amiens qui, par arrêt du 10 décembre 2008, a déclaré cet appel nul ; que par arrêt du 8 juillet 2010, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et, faisant application des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré l'appel de Mme X... irrecevable ; que Mme X... a, le 3 août 2010, relevé appel devant la cour d'appel de Douai du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Attendu qu'il est fait à l'arrêt de dire l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ; que tel est le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le jugement déféré ayant été mis à la disposition des parties le 18 octobre 2007 et l'appel interjeté le 6 novembre de la même année devant la cour d'appel d'Amiens (et non devant la cour de Douai qui avait déjà décliné sa compétence au profit de la cour d'Amiens, par un précédent arrêt en date du 30 novembre 2006), ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que la durée de la procédure (deux ans et huit mois) pour voir déclarer son appel irrecevable a été excessive et a empêché Mme X... de régulariser dans les temps un appel devant la cour de Douai, qui avait pourtant déjà décliné dans la même affaire sa compétence, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que si le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations implicitement admises comme l'a rappelé la cour, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que notamment, l'accès à un tribunal ne doit pas se heurter à des obstacles démesurés notamment d'ordre procédural ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par Mme X... devant la cour de Douai, qui avait pourtant déjà décliné dans le même litige sa compétence au profit de la cour d'Amiens, un mois seulement après que la Cour de cassation ait déclaré irrecevable dans un délai de deux ans et huit mois à compter de celui-ci son appel interjeté devant la cour d'Amiens et en reprochant ainsi à Mme X... de ne pas avoir saisi dans les délais une juridiction qui s'était déjà déclarée incompétente, alourdissant ainsi ses frais de procédure et retardant l'issue de la procédure alors qu'il s'agissait d'une affaire prud'homale devant ainsi être résolue avec une célérité toute particulière, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans violer les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail n'avait été ni suspendu ni interrompu par la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Christine X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par Madame X... le 3 août 2010 irrecevable.
- AU MOTIF QUE la cour doit statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 3 août 2010, l'arrêt de la cour de cassation déclarant l'appel irrecevable visant exclusivement celui du 6 novembre 2007 sur lequel la cour d'appel d'Amiens s'est prononcée le 10 décembre 2008; Attendu que l'intimée fait valoir que le délai d'un mois à compter de la notification du jugement prescrit par l'article R. 1461-1 du Code du travail était expiré à la date de cet appel; que l'appelante étant forclose, aucune régularisation n'était possible ; Attendu qu'aux termes de l'article 126 du Code de procédure civile « dans le cas ou la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue » ; Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, peu important que le second appel ait été porté devant la cour territorialement compétente; que les dispositions de l'article R.1461-1 précité ne sont pas contraires au principe de libre accès au tribunal posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'interdit nullement que les recours prévus par le Droit interne d'un État membre soient enfermés dans des délais stricts ; Attendu que, le jugement déféré ayant été mis à la disposition des parties le 18 octobre 2007 et l'appel interjeté le 6 novembre de la même année ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2010, le délai de recours, dont le point de départ n'était nullement la date de cet arrêt et qui n'a été ni interrompu ni suspendu, était expiré à la date du second appel; que ce dernier sera donc déclaré irrecevable et son auteur condamné aux dépens.
- ALORS QUE D'UNE PART qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ; que tel est le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le jugement déféré ayant été mis à la disposition des parties le 18 octobre 2007 et l'appel interjeté le 6 novembre de la même année devant la cour d'appel d'AMIENS (et non devant la cour de DOUAI qui avait déjà décliné sa compétence au profit de la cour d'AMIENS, par un précédent arrêt en date du 30 novembre 2006), ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que la durée de la procédure (deux ans et huit mois) pour voir déclarer son appel irrecevable a été excessive et a empêché Madame X... de régulariser dans les temps un appel devant la cour de DOUAI, qui avait pourtant déjà décliné dans la même affaire sa compétence, en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, si le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations implicitement admises comme l'a rappelé la cour, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que notamment, l'accès à un tribunal ne doit pas se heurter à des obstacles démesurés notamment d'ordre procédural ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par Madame X... devant la cour de DOUAI, qui avait pourtant déjà décliné dans le même litige sa compétence au profit de la cour d'AMIENS, un mois seulement après que la Cour de Cassation ait déclaré irrecevable dans un délai de deux ans et huit mois à compter de celui-ci son appel interjeté devant la cour d'AMIENS et en reprochant ainsi à Madame X... de ne pas avoir saisi dans les délais une juridiction qui s'était déjà déclarée incompétente, alourdissant ainsi ses frais de procédure et retardant l'issue de la procédure alors qu'il s'agissait d'une affaire prud'homale devant ainsi être résolue avec une célérité toute particulière, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2011


Publications :

Proposition de citation: Cass. Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n°11-15631

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Composition du Tribunal :

Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision

Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/2012

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