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12/07/2012 | FRANCE | N°11-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-12878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme Y..., a constitué avec son épouse la société civile immobilière Plein soleil (la SCI) au capital de 10 000 francs (1 524, 49 euros) divisé en cent parts de 100 francs (15, 24 euros) dont quarante étaient détenues par M. X... et 60 par Mme Y... ; que le 2 mai 2000, la SCI a acquis un bien immobilier dont le prix de 289 653, 13 euros a été réglé au moyen d'apports en compte courant effectué par M. X... et Mme Y... ; que pa

r décision du 14 avril 2006, l'assemblée générale de la société a décid...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme Y..., a constitué avec son épouse la société civile immobilière Plein soleil (la SCI) au capital de 10 000 francs (1 524, 49 euros) divisé en cent parts de 100 francs (15, 24 euros) dont quarante étaient détenues par M. X... et 60 par Mme Y... ; que le 2 mai 2000, la SCI a acquis un bien immobilier dont le prix de 289 653, 13 euros a été réglé au moyen d'apports en compte courant effectué par M. X... et Mme Y... ; que par décision du 14 avril 2006, l'assemblée générale de la société a décidé une augmentation de son capital, porté à 4 572 euros, par la création de deux cents parts nouvelles que seule Mme Y... a souscrites ; que le 23 mars 2007, les parts sociales détenues par M. X... ont fait l'objet d'un nantissement au bénéfice de Mme Y... en garantie d'une créance de 86 928, 35 euros représentant le montant d'une dette fiscale de son époux que celle-ci avait payée ; que M. Z..., créancier de M. X... pour un montant de 523 738, 50 euros suivant jugement du 27 février 2006 a assigné M. X..., Mme Y... et la SCI en inopposabilité paulienne de l'augmentation de capital et de la constitution du nantissement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que l'augmentation de capital n'avait pas appauvri M. Z..., la cour d'appel s'est livrée à la comparaison avant et après cette opération de la valeur des parts détenues par M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi au vu d'éléments de calcul dont il ne résulte ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure qu'ils aient été dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que la constitution d'un nantissement sur les parts sociales détenues par M. X... n'était pas frauduleuse, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'a pris aucune part active dans la constitution de ce nantissement qu'il a subi et qui a été pris par Mme Y..., créancière de son mari, pour préserver sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'acte de nantissement du 23 mars 2007 que le nantissement a été consenti par M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet acte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action paulienne que Monsieur John Z... avait formée à l'encontre de Monsieur Michel X..., de son épouse, Madame Corinne Y..., et de la société constituée entre eux deux, la SCI PLEIN SOLEIL, afin de se voir déclarer inopposable l'augmentation de capital décidée à l'unanimité par Madame Corinne Y... et Monsieur Michel X..., par Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2006, au profit de Madame Corinne Y... ainsi que le nantissement constitué par Monsieur Michel X... au profit de son épouse sur les parts sociales dont il était titulaire ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1167 du Code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'existence d'une créance de Monsieur John Z... sur Monsieur Michel X... n'est pas contestée ; que Monsieur Michel X... a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 27 février 2006 à payer la somme de 523. 738, 50 € à Monsieur Z.... Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. Il en a relevé appel, mais la procédure a été radiée par le conseiller de la mise en état par application de l'article 526 du Code de procédure civile ; que l'état d'insolvabilité de Monsieur X... est reconnue par celui-ci qui, dans ses conclusions lors de l'incident de radiation devant le conseiller de la mise en état relativement au défaut d'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 27 février 2007 concluait :

« Monsieur X... est dans l'impossibilité absolue d'honorer le paiement réclamé eu égard à sa situation financière... il ne dispose d'aucun revenu et son épouse est sans profession... Monsieur X... est non imposable... il ne dispose plus aujourd'hui d'aucun compte bancaire... » ; que dans ce cadre Monsieur X... avait conclu qu'il s'engageait à vendre sa résidence principale, en accord avec son épouse ; que cette résidence principale est un appartement sis ... ; que ce bien appartient en réalité à la Société Civile Immobilière Plein Soleil ; que c'est elle qui en est propriétaire par acte du 2 mai 2000 pour l'avoir acquise au prix de 1. 900. 000 F ou 289. 653, 13 € ; que cette société avait été constituée entre Monsieur Michel X... et Madame Corinne Y..., épouse X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes le 29 octobre 2001 ; que le capital social initial était de 10. 000 F ou 1. 524, 49 €, divisé en 100 parts de 15, 24 € ; que Monsieur X... détenait 40 parts et Madame Y... 60 parts ; que l'opération considérée comme frauduleuse par Monsieur Z... consiste en une augmentation de capital de 3. 048 € par création de 200 parts nouvelles de 15, 24 € chacune ; que ce capital a été apporté par Madame Y... et que ces 200 parts nouvelles sont à son nom ; que le nouveau capital social est de 4. 572 € divisé en 300 parts de 15, 24 € chacune, 260 au nom de Madame Y... et 40 au nom de Monsieur X... ; que cette augmentation s'est faite par le compte courant de Madame Y... ; que Monsieur Z... estime qu'il s'agit d'un acte d'appauvrissement de Monsieur X... ; que Monsieur Z... rappelle que lors de l'acquisition du bien immobilier de la SCI PLEIN SOLEIL, Monsieur X... a apporté 80 % des fonds, soit 228. 673, 39 € et Madame Y... le reste ou 60. 979, 61 € ; qu'en partant d'une valeur actualisée du bien de 300. 000 €, le patrimoine de Monsieur X... représentait avant l'augmentation de capital : 300. 000 € valeur de la maison + capital social 1. 524, 49 € = 301. 524, 49 €, moins les deux comptes courants de 289. 653, 13 € = 11. 871, 36 € d'actif net, soit 118, 71 € la part, donc 4. 734, 40 € pour Monsieur X... ; que le patrimoine de Monsieur X... représente 228. 673, 39 € (compte courant Monsieur X...) + 4. 734, 40 € (part de l'actif net de Monsieur X...) = 233. 407, 79 € ; qu'après cette augmentation de capital, le patrimoine de Monsieur X... représente : 300. 000 € valeur de la maison + capital social 4. 572 € = 304. 572 €, moins le compte courant de Monsieur X... de 228. 673, 39 € moins celui de Madame Y... de 57. 931, 61 € (60. 979, 61 €-3. 048 €) soit 17. 967 € soit 179 € la part, donc 7. 160 € pour Monsieur X... ; que le patrimoine de Monsieur X... représente 228. 673, 39 € (compte courant Monsieur X...) + 7. 160 € (part de l'actif net de Monsieur X...) = 235. 833, 39 € ; qu'il ne peut être dit que cette opération d'augmentation de capital ait appauvri Monsieur X... ; que par contre si le compte courant de Madame Y... représente aujourd'hui un crédit sur la société plus important parce qu'elle y a amené des fonds, la valeur de la part de Monsieur X... sera réduite mais son solde de compte courant est le même ; qu'à cet égard il est logique que le compte courant de Madame Y... soit plus créditeur en sa faveur si elle a amené des fonds ; que précisément, Madame Y... a apporté des fonds nouveaux à la SCI Plein Soleil, 11. 433, 68 € le 25 septembre 2000 et 97. 271, 44 € le 12 mai 2004 ; que l'augmentation de capital est justifiée à cet égard ; qu'elle ne relève pas d'une intention frauduleuse à l'égard de Monsieur Z... ; qu'en ce qui concerne le nantissement des parts sociales, Madame Y... justifie avoir payé des dettes fiscales propres à Monsieur X... pour un montant de 86. 928, 35 €. Ce nantissement est motivé et n'a rien de frauduleux ; que Madame Y..., séparée de biens, est créancière de son mari ; qu'elle pouvait prendre ses dispositions pour préserver son patrimoine propre ; que Monsieur X... n'a pris aucune part active dans ce nantissement qu'il a subi ; que ce n'est pas lui qui l'a décidé ; qu'il appartenait à Monsieur Z... d'être plus diligent et de procéder lui-même à des prises de garantie au lieu d'attendre que ces parts soient nanties au profit d'un autre créancier ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que l'augmentation du capital de la SCI PLEIN SOLEIL par l'émission de 200 parts nouvelles au seul profit de Madame Corinne Y... n'avait pas appauvri Monsieur Michel X... après avoir procédé de son propre mouvement, sans en avertir les parties, à son propre calcul de la valeur des parts dont il était titulaire avant puis après cette opération d'augmentation du capital, sans inviter les parties à en débattre, ni à s'expliquer sur une telle évaluation du patrimoine de Monsieur Michel X... dont elles n'avaient pas déterminé le montant dans leurs conclusions, ni des parts dont il était titulaire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en évaluant de son propre mouvement à 300. 000 € l'actif immobilier de la SCI PLEIN SOLEIL bien que les parties n'aient pas proposé une telle estimation dans leurs conclusions, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à en débattre, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; qu'en évaluant à 7. 160 € les parts de l'actif net de Monsieur X... aux termes d'un calcul incompréhensible, la Cour d'appel a déduit un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'opération considérée comme frauduleuse par Monsieur Z... consiste en une augmentation de capital de 3. 048 € par l'émission de 200 parts nouvelles de 15, 24 € chacune de sorte que le nouveau capital social est de 4. 572 € divisé en 300 parts (arrêt attaqué, p. 5, 6ème et 7ème alinéas) ; qu'en décidant que la valeur de chaque part était égale à 179 € (soit 17. 967 €/ 100), tout en constatant que le nombre de parts émises après augmentation du capital social était de 300, ce qui imposait de diviser la valeur faciale par 300, et non par 100 comme elle l'a décidé à tort, la Cour d'appel s'est contredite ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE les capitaux propres font partie du passif du bilan ; qu'en comptant le passif social parmi les éléments d'actifs de la SCI PLEIN SOLEIL pour déterminer la valeur des parts dont Monsieur Michel X... était titulaire, la Cour d'appel a violé l'article R 123-190 du Code de commerce ;

6. ALORS QUE Monsieur John Z... a souligné, dans ses conclusions, qu'« en réalité, par les versements effectués les 25 septembre 2000 et le 12 mai 2004, Corinne Y... a, à peine versé, sa contribution en sa qualité d'associée, titulaire de 60 % du capital social de la SCI PLEIN SOLEIL » (conclusions, p. 8, 5ème alinéa) ; qu'en affirmant, pour exclure toute intention frauduleuse, que l'augmentation du capital au profit de Madame Corinne Y... était justifiée par l'évolution du montant de ses apports en compte courant sans répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur John Z... a soutenu que Madame Corinne Y... n'avait pas contribué au financement du bien dans des proportions justifiant qu'elle devienne associée à concurrence de 87 % du capital social, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action paulienne que Monsieur John Z... avait formée à l'encontre de Monsieur Michel X..., de son épouse, Madame Corinne Y..., et de la société constituée entre eux deux, la SCI PLEIN SOLEIL, afin de se voir déclarer inopposable l'augmentation de capital décidée à l'unanimité par Madame Corinne Y... et Monsieur Michel X..., par Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2006, au profit de Madame Corinne Y... ainsi que le nantissement constitué par Monsieur Michel X... au profit de son épouse sur les parts sociales dont il était titulaire ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1167 du Code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'existence d'une créance de Monsieur John Z... sur Monsieur Michel X... n'est pas contestée ; que Monsieur Michel X... a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 27 février 2006 à payer la somme de 523. 738, 50 € à Monsieur Z.... Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. Il en a relevé appel, mais la procédure a été radiée par le conseiller de la mise en état par application de l'article 526 du Code de procédure civile ; que l'état d'insolvabilité de Monsieur X... est reconnue par celui-ci qui, dans ses conclusions lors de l'incident de radiation devant le conseiller de la mise en état relativement au défaut d'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 27 février 2007 concluait : « Monsieur X... est dans l'impossibilité absolue d'honorer le paiement réclamé eu égard à sa situation financière... il ne dispose d'aucun revenu et son épouse est sans profession... Monsieur X... est non imposable... il ne dispose plus aujourd'hui d'aucun compte bancaire... » ; que dans ce cadre Monsieur X... avait conclu qu'il s'engageait à vendre sa résidence principale, en accord avec son épouse ; que cette résidence principale est un appartement sis ... ; que ce bien appartient en réalité à la Société Civile Immobilière PLEIN SOLEIL ; que c'est elle qui en est propriétaire par acte du 2 mai 2000 pour l'avoir acquise au prix de 1. 900. 000 F ou 289. 653, 13 € ; que cette société avait été constituée entre Monsieur Michel X... et Madame Corinne Y... épouse X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes le 29 octobre 2001 ; que le capital social initial était de 10. 000 F ou 1. 524, 49 €, divisé en 100 parts de 15, 24 € ; que Monsieur X... détenait 40 parts et Madame Y... 60 parts ; que l'opération considérée comme frauduleuse par Monsieur Z... consiste en une augmentation de capital de 3. 048 € par création de 200 parts nouvelles de 15, 24 € chacune ; que ce capital a été apporté par Madame Y... et que ces 200 parts nouvelles sont à son nom ; que le nouveau capital social est de 4. 572 € divisé en 300 parts de 15, 24 € chacune, 260 au nom de Madame Y... et 40 au nom de Monsieur X... ; que cette augmentation s'est faite par le compte courant de Madame Y... ; que Monsieur Z... estime qu'il s'agit d'un acte d'appauvrissement de Monsieur X... ; que Monsieur Z... rappelle que lors de l'acquisition du bien immobilier de la SCI PLEIN SOLEIL, Monsieur X... a apporté 80 % des fonds, soit 228. 673, 39 € et Madame Y... le reste ou 60. 979, 61 € ; qu'en partant d'une valeur actualisée du bien de 300. 000 €, le patrimoine de Monsieur X... représentait avant l'augmentation de capital : 300. 000 € valeur de la maison + capital social 1. 524, 49 € = 301. 524, 49 €, moins les deux comptes courants de 289. 653, 13 € = 11. 871, 36 € d'actif net soit 118, 71 € la part, donc 4. 734, 40 € pour Monsieur X... ; que le patrimoine de Monsieur X... représente 228. 673, 39 € (compte courant Monsieur X...) + 4. 734, 40 € (part de l'actif net de Monsieur X...) = 233. 407, 79 € ; qu'après cette augmentation de capital, le patrimoine de Monsieur X... représente : 300. 000 € valeur de la maison + capital social 4. 572 € = 304. 572 €, moins le compte courant de Monsieur X... de 228. 673, 39 € moins celui de Madame Y... de 57. 931, 61 € (60. 979, 61 €-3. 048 €) soit 17. 967 € soit 179 € la part, donc 7. 160 € pour Monsieur X... ; que le patrimoine de Monsieur X... représente 228. 673, 39 € (compte courant Monsieur X...) + 7. 160 € (part de l'actif net de Monsieur X...) = 235. 833, 39 € ; qu'il ne peut être dit que cette opération d'augmentation de capital ait appauvri Monsieur X... ; que par contre si le compte courant de Madame Y... représente aujourd'hui un crédit sur la société plus important parce qu'elle y a amené des fonds, la valeur de la part de Monsieur X... sera réduite mais son solde de compte courant est le même ; qu'à cet égard il est logique que le compte courant de Madame Y... soit plus créditeur en sa faveur si elle a amené des fonds ; que précisément, Madame Y... a apporté des fonds nouveaux à la SCI PLEIN SOLEIL, 11. 433, 68 € le 25 septembre 2000 et 97. 271, 44 € le 12 mai 2004 ; que l'augmentation de capital est justifiée à cet égard ; qu'elle ne relève pas d'une intention frauduleuse à l'égard de Monsieur Z... ; qu'en ce qui concerne le nantissement des parts sociales, Madame Y... justifie avoir payé des dettes fiscales propres à Monsieur X... pour un montant de 86. 928, 35 € ; que ce nantissement est motivé et n'a rien de frauduleux ; que Madame Y..., séparée de bien, est créancière de son mari ; qu'elle pouvait prendre ses dispositions pour préserver son patrimoine propre ; que Monsieur X... n'a pris aucune part active dans ce nantissement qu'il a subi ; que ce n'est pas lui qui l'a décidé ; qu'il appartenait à Monsieur Z... d'être plus diligent et de procéder lui-même à des prises de garantie au lieu d'attendre que ces parts soient nanties au profit d'un autre créancier ;

1. ALORS QU'une simple affirmation ne saurait satisfaire aux exigences de motivation des décisions de justice ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Corinne Y... justifiait avoir payé des dettes fiscales propres à Monsieur X... sans viser, ni même analyser ne serait-ce que sommairement les pièces sur lesquelles elle s'était fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il résulte de l'acte du nantissement du 23 mars 2007 que Monsieur Michel X... a consenti à son épouse, de sa propre volonté, un nantissement sur les parts sociales dont il était titulaire dans le capital de la SCI PLEIN SOLEIL ; qu'en décidant qu'il était loisible à Madame Corinne Y... de prendre toutes les dispositions utiles à la préservation de son droit sans que son mari ait pris une part active au nantissement qu'il avait subi, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QUE la constitution d'une sûreté par le débiteur postérieurement à la naissance de la créance, sans recevoir un avantage en contrepartie, dans un contexte d'insolvabilité peu après la délivrance d'un commandement de payer, constitue un acte manifestement frauduleux ; que Monsieur John Z... a soutenu que les nantissements des parts de Monsieur Michel X... au profit de son épouse a été constitué le 23 mars 2007, peu de temps après la délivrance de deux commandements de payer, par actes des 8 et 20 mars 2007, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 27 février 2006 condamnant Monsieur Michel X... à lui rembourser les sommes qu'il avait prêtées (conclusions, p. 5) ; qu'en reprochant à Monsieur John Z... son manque de diligence au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la constitution d'un nantissement sans contrepartie peu de temps après la délivrance de deux commandements de payer constituait une fraude aux droits de Monsieur John Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

4. ALORS QUE l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à la constitution de sûretés antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur, à supposer même que celle-ci fut possible ; qu'en reprochant à Monsieur John Z... de ne pas avoir procédé lui-même à l'inscription de garanties au lieu d'attendre que les parts de son débiteur soient nanties au profit d'un tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12878
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-12878


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12878
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