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12/07/2012 | FRANCE | N°11-20192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-20192


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 15 décembre 2005, la Société générale a consenti à la société civile immobilière RDL un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ainsi que la réalisation de travaux de rénovation et garanti, notamment, par l' engagement de caution de Mme X... ; que la société RDL ayant été défaillante,

la banque a assigné Mme X... en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 15 décembre 2005, la Société générale a consenti à la société civile immobilière RDL un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ainsi que la réalisation de travaux de rénovation et garanti, notamment, par l' engagement de caution de Mme X... ; que la société RDL ayant été défaillante, la banque a assigné Mme X... en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que pour refuser à Mme X... le droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu que celle-ci était gérante et associée de la société RDL ;
Qu'en statuant ainsi alors que ce texte peut être invoqué par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour juger qu'en outre cet engagement de caution n'était pas disproportionné aux biens et revenus de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci détenait la moitié des parts de la société RDL qui avait acquis un bien immobilier d'une valeur de 50 000 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi pour évaluer le patrimoine de Mme X... sans tenir compte du passif de la société constitué par le prêt qu'elle avait souscrit pour financer cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Société générale la somme de 84 500 euros outre les intérêts, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société générale à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit valable l'engagement de caution de Madame X... et conforme aux dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation et, en conséquence, après AVOIR constaté que cet engagement était limité à la somme de 84.500 €, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 84.500 €, outre les intérêts au taux de 3,55 % à compter du 12 août 2009 et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE, sur la proportionnalité exigée par l'article L. 341-4 du Code de la consommation, aux termes de cet article L. 341-4 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que Madame X..., en se portant caution de la SCI RDL qui acquérait un bien immobilier d'une valeur de 50 000 €, d'après l'acte du 15 décembre 2005, et dont elle était la gérante principale porteuse de parts à hauteur de 50 %, ne peut exciper d'un engagement manifestement disproportionné à ses biens, et notamment à ceux entrant dans le patrimoine de la société dont elle détenait la moitié des parts ; que les conditions de l'article L. 341-4 Code de la consommation ont donc été respectées (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il est indifférent que la personne physique se soit engagée au profit d'une personne morale dont elle serait gérante et porteuse de parts ; qu'en refusant à Madame X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 Code de la consommation en tant qu'elle était la gérante de la SCI RDL bénéficiaire du cautionnement et principale porteuse de parts de cette société, la Cour d'appel a violé ledit article L. 341-4 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au demeurant, en tirant argument de ce que Madame X... était la gérante principale porteuse de parts à hauteur de 50 % de la SCI RDL qui acquérait un bien immobilier d'une valeur de 50.000 €, quand la vente était postérieure à l'acte de cautionnement et que la valeur des parts était en toute hypothèse obérée à raison du coût de l'emprunt, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a de plus fort violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20192
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20192


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20192
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