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§ France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2012, 12-40040

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Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 12-40040
Numéro NOR : JURITEXT000026189056 ?
Numéro d'affaire : 12-40040
Numéro de décision : 41200896
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-07-12;12.40040 ?

Texte :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Morlaix est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 7 ter (III) de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert-comptable et comptable agréé, dans leur rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, sont-elles compatibles avec le principe de la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de la liberté d'entreprendre en ce que l'instauration à la charge des associations de gestion et de comptabilité de contributions destinées au Conseil supérieur et aux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ne porte aucune atteinte disproportionnée à l'exercice par ces associations de l'activité d'expertise-comptable et est justifiée par l'intérêt général dès lors que ces contributions les font participer au financement des missions de représentation et de défense de la profession, de contrôle de l'accès et de l'exercice professionnels, de discipline et de formation de leurs membres salariés, missions attribuées à l'ordre des experts-comptables par les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ces associations sont elles-mêmes soumises ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 14 mai 2012


Publications :

Proposition de citation: Cass. Com., 12 juillet 2012, pourvoi n°12-40040

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Composition du Tribunal :

Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision

Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/07/2012

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