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18/09/2012 | FRANCE | N°11-10209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-10209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010) rendu en matière de référé, que le 5 janvier 2009, M. X... a donné ordre à la société BNP Paribas (la banque) de virer de son compte courant, alors créditeur de 13 779 euros, la somme de 13 500 euros vers un autre de ses comptes dans une banque tierce ; que ce virement a été effectué le 7 janvier suivant ; que le 9 janvier, une saisie-attribution, dont la banque avait reçu signification le 5 janvier, a été pratiquÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010) rendu en matière de référé, que le 5 janvier 2009, M. X... a donné ordre à la société BNP Paribas (la banque) de virer de son compte courant, alors créditeur de 13 779 euros, la somme de 13 500 euros vers un autre de ses comptes dans une banque tierce ; que ce virement a été effectué le 7 janvier suivant ; que le 9 janvier, une saisie-attribution, dont la banque avait reçu signification le 5 janvier, a été pratiquée sur le compte pour un montant de 10 487,47 euros, lequel s'est, en conséquence, trouvé débiteur ; qu'invoquant un trouble manifestement illicite, M. X... a assigné la banque en référé ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l‘avoir condamnée, sous astreinte, à recréditer le compte de M. X... de la somme de 10 487,47 euros et de lui avoir ordonné, également sous astreinte, de procéder à la radiation de l'inscription dont M. X... a fait l'objet au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au mandant d'établir la faute du mandataire, et que si le banquier, en sa qualité de dépositaire tenu d'une obligation de restitution, engage sa responsabilité de plein droit en cas d'exécution d'un faux ordre de paiement, il ne répond, en sa qualité de mandataire, de la mauvaise exécution d'un ordre de paiement valable que s'il a commis une faute, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1937, 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour estimer qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé du fait d'un manquement de la banque à une obligation de résultat, que la banque a commis une faute en n'exécutant pas le virement moins de vingt-quatre heures après la passation de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil ;

3°/ qu'en statuant par des motifs alternatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1991 et 1992 du code civil ;

4°/ que le trouble manifestement illicite allégué par M. X... dans ses écritures consistait dans le fait que la banque ait accepté et exécuté la saisie le 9 janvier bien que le solde du compte soit devenu insuffisant à la suite de l'exécution du virement le 7 janvier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, d'un côté, énoncé que le banquier dépositaire de fonds, devant restituer ceux-ci, répond, au titre de cette obligation de résultat, à l'égard du donneur d'ordre, de tous ses retards, erreurs et manquements et doit, de ce fait, supporter les conséquences d'un mauvais paiement, même en l'absence de faute, sauf à démontrer celle du client l'exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité, et, de l'autre, constaté que la banque avait tardé à effectuer le virement ordonné, l'arrêt retient que la signification de la saisie avait eu pour conséquence de rendre indisponibles les fonds qui en étaient l'objet, et, par suite, impossible l'exécution du virement demandé, faute d'une provision alors suffisante du compte partiellement bloqué, ce que la banque avait, au demeurant, reconnu, dans une lettre du 24 mars 2009, adressée à M. X... ; que, par ces motifs, non critiqués, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés à la première branche, retenir que le manquement de la banque constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, condamné la BNP à re-créditer le compte de Monsieur X... de la somme de 10 487,47 €, dans les 8 jours de la signification dudit arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ordonné à la BNP de procéder à la radiation de l'inscription dont Monsieur X... a fait l'objet au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France dans les 8 jours de la signification dudit arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard;

1/ AUX MOTIFS QUE le banquier dépositaire de fonds doit restituer ceux-ci, ce qui constitue, pour lui, une obligation de résultat ; qu'il répond, à ce titre, à l'égard du donneur d'ordre de tous ses retards, erreurs et manquements ; que la banque doit, de ce fait, supporter les conséquences d'un mauvais paiement, même en l'absence de faute, sauf à démontrer la preuve d'une faute du client l'exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité (arrêt, § 3, p. 4);

ALORS QU'il appartient au mandant d'établir la faute du mandataire, et que si le banquier, en sa qualité de dépositaire tenu d'une obligation de restitution, engage sa responsabilité de plein droit en cas d'exécution d'un faux ordre de paiement, il ne répond, en sa qualité de mandataire, de la mauvaise exécution d'un ordre de paiement valable que s'il a commis une faute, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1937, 1991 et 1992 du code civil ;

2/ AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... ne peut soutenir que la BNP a eu tort de bloquer son compte, à concurrence de 10 487,47 €, à raison de la signification de la saisie qui lui a été faite le 6 janvier 2009, cette signification avait pour conséquence de rendre indisponible ladite somme et de rendre, par conséquent, impossible l'exécution, après le 6 janvier 2009, du virement demandé le 5 janvier précédent, faute d'une provision suffisante du compte bloqué partiellement ; que la BNP devait, en effet, soit opérer ce virement avant le 6 janvier à 15h05, après qu'il eut été demandé le 5 janvier à 19h17, soit ne plus exécuter ce virement après la signification de la saisie qui lui avait été faite ; que dans la première hypothèse, la BNP aurait été conduite à faire savoir au créancier saisissant que la saisie signifiée le 6 janvier ne pouvait être pratiquée, faute de crédit suffisant ; que, dans la seconde, la banque, comme elle l'avait fait précédemment, aurait été conduite à faire savoir à Monsieur X... que le virement demandé par lui n'était plus possible, faute de crédit suffisant ; que, selon les cas, c'est la somme de 10 487,47 €, ou celle de 13 500 € qui n'aurait pas été débitée du compte considéré, qui, en tout état de cause, serait resté créditeur, ce qui n'aurait pas donné lieu à signalement, par la BNP, à la Banque de France, d'un incident de paiement (arrêt, § 6 à 8, p. 5);

ALORS D'UNE PART QU'en retenant, pour estimer qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé du fait d'un manquement de la banque à une obligation de résultat, que la BNP a commis une faute en n'exécutant pas le virement moins de vingt-quatre heures après la passation de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant par des motifs alternatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1991 et 1992 du code civil;

3/ AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut soutenir que la BNP a eu tort de bloquer son compte, à concurrence de 10 487,47 €, à raison de la signification de la saisie qui lui a été faite le 6 janvier 2009 (…) ; que la BNP a manifestement manqué à son obligation de résultat, en ne pratiquant le virement demandé par Monsieur X... que tardivement et alors que la signification d'une saisie-attribution ne laissait pas subsister, sur le compte à débiter, de provision suffisante (…); qu'eu égard à son obligation de résultat, ce manquement de la BNP constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser (arrêt, § 9 et 12, p. 5);

ALORS QUE le trouble manifestement illicite allégué par Monsieur Marius X... dans ses écritures consistait dans le fait que la banque ait accepté et exécuté la saisie (en versant les fonds au créancier saisissant) le 9 janvier bien que le solde du compte soit devenu insuffisant à la suite de l'exécution du virement le 7 janvier (conclusions d'appel de M. X..., p. 4), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10209
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-10209


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10209
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