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16/10/2012 | FRANCE | N°11-22131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-22131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2011), que M. X..., a déposé, sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), trois chèques dont un d'un montant de 210 000 euros ; que celle-ci ayant demandé la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de son compte résultant, pour partie, du non-paiement de ce chèque, ce dernier a recherché la responsabilité de la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2011), que M. X..., a déposé, sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse), trois chèques dont un d'un montant de 210 000 euros ; que celle-ci ayant demandé la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de son compte résultant, pour partie, du non-paiement de ce chèque, ce dernier a recherché la responsabilité de la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 210 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009, alors, selon le moyen, que les règles de preuve édictées aux articles 1341 et suivants du code civil reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale pour le débiteur de la charge de la preuve de la rapporter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, en raison de l'interdiction de paiement émise par l'émetteur du chèque indépendante de sa volonté, la caisse n'avait pas été confrontée à une impossibilité matérielle de justifier le rejet du chèque litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1348 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse, qui soutient que le chèque a fait l'objet d'un rejet de la part de la banque émettrice, cependant qu'aux termes de ses conclusions, elle précisait ne pas avoir retourné ce chèque à M. X... dans l'éventualité d'une fraude ou d'un chèque falsifié ou volé, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le sens et la portée des preuves qui lui étaient soumises sans avoir à s'expliquer sur celles qu'elle écartait, a pu en déduire que celle-ci ne rapportait pas la preuve du rejet allégué qui lui incombait, en sa qualité de banquier présentateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne de Picardie à payer à M. X... la somme de 210. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a remis à la Caisse d'épargne un chèque de 210. 000 euros daté du 17 mai 2005 dont M. Y... était bénéficiaire mais que M. X... a endossé à son profit ; que la Caisse d'épargne ne le conteste pas mais soutient que ce chèque a fait l'objet d'un rejet de la part de la banque émettrice, " au motif ", selon ses écritures, de " PAYMENT STOPPED ", cette mention signifiant au demeurant que le chèque a bien été rejeté mais n'indiquant pas la raison d'un tel rejet ; mais que la Caisse d'épargne ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses affirmations, alors qu'aux termes de ses conclusions, elle précise ne pas avoir retourné ce chèque à M. X... dans l'éventualité d'une fraude ou d'un chèque falsifié ou volé ; qu'en conséquence pas plus devant la cour que devant le tribunal la Caisse d'épargne de Picardie ne rapporte la preuve du rejet allégué ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'épargne de Picardie s'était prévalue de l'impossibilité matérielle de justifier le rejet du chèque d'un montant de 210. 000 euros porté à l'encaissement par son client, M. X..., en raison de ce que le paiement avait été stoppé au niveau de l'émetteur du chèque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier l'impossibilité matérielle pour la Caisse d'épargne de Picardie de justifier du rejet, la cour d'appel qui a uniquement énoncé pour condamner la Caisse d'épargne de Picardie au paiement du chèque litigieux qu'elle ne rapportait pas la preuve du rejet allégué, n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles de preuve édictées aux articles 1341 et suivants du code civil reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale pour le débiteur de la charge de la preuve de la rapporter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, en raison de l'interdiction de paiement émise par l'émetteur du chèque indépendante de sa volonté, la Caisse d'épargne de Picardie n'avait pas été confrontée à une impossibilité matérielle de justifier le rejet du chèque litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1348 du code civil ;

ALORS, ENCORE, QUE toute décision doit être motivée ; que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'épargne de Picardie avait fait valoir l'inexistence du préjudice qu'aurait causé à M. X... le rejet du chèque impayé, faute de démonstration d'une perte de chance certaine de recouvrer sa créance contre le tireur du chèque litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, ENFIN, QUE tout banquier, en qualité de mandataire de son client, n'engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a commis une faute par action ou par abstention que si son manquement a causé un préjudice direct et certain à son mandant, caractérisé, en cas de défaut d'encaissement d'un chèque litigieux pour cause de rejet par la volonté du tireur, par la perte de chance certaine de pouvoir exercer un recours contre ce tireur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. X... pouvait se prévaloir d'une perte de chance certaine d'exercer un recours contre le tireur du chèque non encaissé par la Caisse d'épargne de Picardie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-22131

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/10/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-22131
Numéro NOR : JURITEXT000026518674 ?
Numéro d'affaire : 11-22131
Numéro de décision : 41201005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-16;11.22131 ?
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