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31/10/2012 | FRANCE | N°11-26522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-26522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;

Attendu que pour condamner la SNCF à payer une somme d'argent comprenant notamment le prix du billet d'avion à M. X..., lequel, n'ayant pu gagner l'aéroport d'Orly d'où il devait s'envoler à 16h40, en raison d'une grève du personnel

ferroviaire ayant entraîné le matin même l'annulation des trains quittant Beziers à 5h3...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;

Attendu que pour condamner la SNCF à payer une somme d'argent comprenant notamment le prix du billet d'avion à M. X..., lequel, n'ayant pu gagner l'aéroport d'Orly d'où il devait s'envoler à 16h40, en raison d'une grève du personnel ferroviaire ayant entraîné le matin même l'annulation des trains quittant Beziers à 5h34, le juge de proximité a énoncé que le mouvement de grève ne revêtait pas les caractères de la force majeure et qu'il n'apparaissait pas que la poursuite du voyage en avion était imprévisible pour la SNCF qui est transporteur professionnel de voyageurs ;

Qu'en statuant ainsi sans expliquer comment la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat que le terme du voyage n'était pas la destination finale figurant sur le billet et que M. X... avait conclu un contrat de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à régler une somme de 483, 50 € à un voyageur (M. X...) ;

AUX MOTIFS QUE la SNCF est contractuellement tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne le respect des horaires de départ et d'arrivée de ses trains ; que la force majeure ne peut l'exonérer de sa responsabilité que si elle présente les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, ces caractères étant cumulatifs ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de préavis de grève du 6 octobre 2010 adressée à la SNCF par les différentes organisations syndicales de cheminots que le motif de la grève était non seulement les retraites, mais encore l'emploi, le fret, les salaires et pensions et la situation des cheminots ex-apprentis ou élèves ; que ces quatre dernières revendications intéressaient le fonctionnement interne de la SNCF et ne pouvaient donc revêtir le caractère d'extériorité susceptible de caractériser la force majeure ; que, par ailleurs, l'imprévisibilité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; qu'ainsi, lorsque M. X... avait acheté un billet de train par le biais du site internet de la SNCF, le 11 octobre à 19 h 52, la SNCF était déjà au courant du préavis de grève qui allait débuter le 12 octobre 2010 à 00 h 00 ; qu'elle ne pouvait donc soutenir le caractère imprévisible de l'évènement et ne justifiait pas, en outre, avoir personnellement alerté M. X... lors de l'achat de son billet du risque d'annulation de son train ; qu'en l'espèce, le mouvement de grève ne revêtait pas les caractères de la force majeure ; que la SNCF produisait un document quasiment illisible qui représenterait le tableau des trains ayant effectivement circulé le 13 octobre 2010 à destination de Paris ; que ce document, s'il semblait comporter des horaires, ne comportait cependant aucune date et ne pouvait donc servir à démontrer que M. X... aurait pu prendre le premier train disponible de 8 h 29 qui lui aurait permis de ne pas rater son avion ; que la SNCF, au titre de sa responsabilité contractuelle, était donc tenue d'indemniser M. X... du préjudice qu'il avait subi ; que M. X... produisait une copie de son billet de train acquis au prix de 86, 50 € ; que la SNCF ne démontrait pas lui avoir remboursé son billet ; qu'elle devait donc être condamnée à lui payer la somme de 86, 50 € ; que M. X... produisait également le billet électronique du vol Orly-Madrid-Madrid-Dakar prévu pour le 13 octobre 2010 à 16 h 40, acquis le 24 septembre 2010 au prix de 397 € ; que M. X... démontrait avoir formé une réclamation par internet auprès de la SNCF dès le 21 octobre 2010, réitérée le 26 octobre suivant, puis le 4 novembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception et encore le 9 janvier 2011 ; que si l'article 1150 du code civil ne permet que la réparation du dommage prévu ou prévisible, il n'apparaissait pas que la poursuite de son voyage en avion par M. X... ait été imprévisible pour la SNCF, qui est un transporteur professionnel de voyageurs ; qu'en conséquence, la SNCF devait indemniser M. X... de la perte de son billet d'avion, soit la somme de 397 € dont il justifiait par la production de la réservation du billet par internet et de son relevé bancaire ;

ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts que l'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a condamné la SNCF à rembourser le prix du billet d'avion réservé par M. X... et qu'il n'avait pu utiliser, sans caractériser comment la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage n'était pas la destination finale figurant sur le billet de train et que M. X... avait conclu un contrat de transport aérien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26522
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Béziers, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-26522


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26522
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