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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2011), que le Groupe Marck, c'est-à-dire les sociétés Marck, Sofexi et BBA, est spécialisé dans la fourniture d'habillement militaire ; que la société Comoderna, société à responsabilité limité de droit marocain dont l'objet social est l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous articles et produits, a été constituée en novembre 2003 entre M. X... et M. Y... et ses statuts déposés ; qu'elle a été i

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2011), que le Groupe Marck, c'est-à-dire les sociétés Marck, Sofexi et BBA, est spécialisé dans la fourniture d'habillement militaire ; que la société Comoderna, société à responsabilité limité de droit marocain dont l'objet social est l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous articles et produits, a été constituée en novembre 2003 entre M. X... et M. Y... et ses statuts déposés ; qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal de commerce de Rabat le 20 avril 2004 ; que, par acte du 28 juin 2006, la société Comoderna a fait citer les sociétés du Groupe Marck devant un tribunal de commerce en France pour voir, notamment, condamner celles-ci à lui payer diverses sommes à titre de commissions, soutenant, d'abord, que ces sommes lui sont dues en exécution de mandats de représentation pour l'obtention de différents marchés de fournitures militaires résultant de deux attestations du 12 janvier 2004, ensuite, que, par son intermédiaire, cinq marchés ont été signés les 22 janvier et 21 mai 2004 entre l'administration de la défense nationale du Maroc et les sociétés Sofexi et Marck, enfin, que les commissions convenues ne lui ont pas été réglées bien que les contrats aient été exécutés, le Groupe Marck au nom des sociétés du groupe, ayant dénoncé les mandats litigieux le 29 novembre 2004, arguant de leur nullité et soutenant avoir mandaté personnellement M. X... ; que, par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de commerce a accueilli les demandes de la société Comoderna ;
Attendu que la société Comoderna fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme à ce droit positif étranger ; que pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna faisait état de la consultation de M. Z... qui indiquait qu'en vertu de l'article 10 du code marocain des obligations et des contrats, le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté et que ces dispositions concernaient les personnes physiques comme morales, de sorte que les sociétés étaient irrecevables à se prévaloir de la nullité pour l'incapacité de la société Comoderna tirée de son absence d'immatriculation au jour de la conclusion des mandats litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que cet article 10 n'est pas applicable à l'espèce en ce qu'il serait limité à la capacité civile des individus, sans préciser sur quelle source du droit marocain elle se fondait pour exclure les personnes morales du bénéfice de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu ; pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna soutenait que le droit marocain permet la confirmation des actes entachés d'une cause de nullité ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué relève qu'en vertu des articles 306 et 310 du code des obligations et des contrats marocain, la confirmation n'est possible que pour les obligations rescindables mais non pour les obligations nulles de plein droit et constate que la société Comoderna ne produit aucune pièce, et notamment de la jurisprudence, établissant que le vice d'incapacité pourrait faire l'objet d'une ratification implicite ; qu'en reprochant à la société Comoderna de ne pas établir le contenu du droit marocain applicable, au lieu d'en rechercher la teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme à ce droit positif étranger ; pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna soutenait que le droit marocain permet la confirmation des actes entachés d'une cause de nullité ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué relève qu'en vertu des articles 306 et 310 du code des obligations et des contrats marocain, la confirmation n'est possible que pour les obligations rescindables mais non pour les obligations nulles de plein droit et affirme que le défaut de capacité d'une partie à contracter relève des nullités de plein droit ; qu'en déduisant ainsi que la ratification des mandats ne pouvaient avoir aucun effet, sans préciser sur quelle source du droit marocain elle se fondait pour dire que l'incapacité constitue une nullité de plein droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
4°/ qu'en relevant, d'un côté, que l'article 10 du code des obligations et des contrats, invoqué en tant qu'il interdit au contractant capable de s'obliger d'opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté, concerne les personnes physiques tout en affirmant, de l'autre, que le vice d'incapacité vicie de plein droit l'obligation à laquelle il ne peut être donné effet en application de l'article 306 du même code, la cour d'appel s'est contredite sur le point de savoir si l'incapacité constitue en droit marocain une cause de nullité qui interdit de donner effet à l'obligation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna soutenait que le droit marocain autorise la reprise des engagements conclus par les fondateurs de la société en formation par le biais d'une assemblée générale postérieure à son immatriculation ; que la consultation de M. A..., sur laquelle la société Comoderna s'appuyait, indiquait que si la loi marocaine précise que c'est la décision de la première assemblée générale postérieure à l'immatriculation qui emporte reprise de ces engagements, « une assemblée postérieure peut ratifier ces engagements postérieurement sur le fondement des articles 339 et 340 qui permettent à la société de couvrir les nullités même au cours d'une procédure judiciaire » ; qu'en se bornant à relever que l'assemblée générale de la société Comoderna portant reprise des mandats litigieux n'était pas la première suivant son immatriculation, sans rechercher si le droit positif marocain ne permet pas de donner effet à la reprise des engagements pris par le fondateur de la société en formation au cours de n'importe quelle assemblée postérieure à l'immatriculation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
6°/ qu'en recherchant si les mandats avaient été accordés à M. Y... pour le compte de la société Comoderna au regard d'une lettre adressée par M. Y... au groupe Marck le 8 janvier 2004, et non à partir de l'analyse des mandats eux-mêmes, qui avaient été accordés au profit de la société Comoderna, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, qu'il ressort tant des termes clairs de l'article 2 de la loi n° 5-96 sur la société à responsabilité limitée que d'un arrêt de la Cour de cassation marocaine du 13 janvier 2010 (arrêt n° 57 - affaire commerciale n° 08/1414), qu'une société à responsabilité limitée n'acquiert la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 59 du code de commerce marocain que la société non encore immatriculée n'oblige pas les tiers envers elle, et, en troisième lieu, que le titre cinquième du Livre premier du Dahir des obligations et des contrats distingue expressément la nullité de plein droit de la nullité relative des obligations, l'article 306 disposant que l'obligation nulle de plein droit, en particulier lorsqu'elle manque de l'une des conditions substantielles de sa formation, ne peut produire aucun effet et l'article 310 précisant que la confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet; qu'au vu de ces constatations, c'est souverainement que la cour d'appel, interprétant les dispositions en cause à la lumière du certificat de coutume de M. B..., avocat, attestant de la proximité de la jurisprudence marocaine avec la jurisprudence française en présence d'identité de dispositions juridiques, en a déduit, d'une part, qu'il n'était pas établi ainsi que le soutenait M. Z..., avocat, dont elle a estimé que la consultation n'était étayée par aucune jurisprudence ni par aucune démonstration sérieuse, que le tiers cocontractant ne pourrait pas invoquer l'absence de validité des actes passés avec une société non encore immatriculée et, d'autre part, que la nullité de l'obligation en raison de l'incapacité de l'une des parties constituait une nullité de plein droit de sorte qu'elle n'était pas susceptible de ratification tacite, dont la possibilité alléguée n'était étayée par aucune jurisprudence ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'abord, que l'article 27 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée en vertu de l'article 1er de la loi n° 5-96 susvisée impose expressément que la reprise des engagements passés par la société en cours de formation soit faite par la première assemblée postérieure à l'immatriculation à défaut de reprise automatique prévue dans les statuts et, ensuite, que la reprise de plein droit n'était pas prévue par les statuts de la société Comoderna dont les associés n'avaient décidé de ratifier les engagements en cause que lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2007, soit après trois précédentes assemblées depuis l'immatriculation, la cour d'appel a estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'en vertu du droit positif applicable au Maroc, il n'y avait pas eu reprise valable par la société Comoderna des contrats de représentation antérieurs à son immatriculation ;
D'où il suit que le moyen, dont les deuxième, quatrième et dernière branches sont inopérantes, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comoderna et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comoderna et de M. Y..., les condamne à payer aux sociétés Marck, Sofexi et Borrel Bouvard Arthaud (BBA) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour la société Comoderna et M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la demande de la société Comoderna tendant au paiement de certaines sommes par les sociétés Marck, Sofexi et BBA au titre de la rémunération de ses mandats ;
Aux motifs que le litige oppose la société Comoderna, société marocaine, à des sociétés françaises appartenant au Groupe Marck ; que la société Comoderna réclame le paiement de commissions qui lui seraient dues en sa qualité d'intermédiaire chargé de représenter au Maroc ces sociétés françaises ; que les parties s'accordent à reconnaître qu'en application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, à défaut par les parties d'avoir choisi la loi interne applicable, c'est la loi marocaine qui régit les contrats litigieux ; qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; qu'il appartient en effet, comme le soutient la société Comoderna, au juge français d'appliquer le droit marocain comme l'aurait fait le juge marocain ; qu'à cet égard, les parties se réfèrent aux mêmes textes marocains relatifs au code de commerce, aux obligations et contrats, à la société anonyme et à la société à responsabilité limitée, dans les mêmes versions qu'elles reconnaissent applicables à l'espèce ; que par ailleurs, les appelantes produisent l'avis de M. B..., avocat, lequel atteste que s'agissant du droit marocain des sociétés et plus particulièrement des dispositions régissant la société à responsabilité limitée, la jurisprudence marocaine s'inspire systématiquement de la jurisprudence française toutes les fois qu'il y a identité de dispositions juridiques ; qu'or, la société Comoderna ne conteste pas ce certificat de coutume quant à la proximité de la jurisprudence marocaine avec la jurisprudence française en présence d'identité de dispositions juridiques ; que la société Comoderna est une société à responsabilité limitée dont les statuts ont été signés le 7 novembre 2003 puis déposés mais qui n'a été immatriculée que le 20 avril 2004, avec la précision de la date de commencement de la personne morale au 23 avril 2004 ; que la société Comoderna sollicite le paiement des commissions qui lui resteraient dues au titre de marchés signés les 22 janvier et 21 mai 2004 entre les autorités militaires marocaines et les sociétés du Groupe Marck, grâce à sa mission d'intermédiaire, en vertu de deux mandats de représentation qui lui ont été consentis le 12 janvier 2004 par les appelantes ; qu'à titre principal, ces dernières prétendent que ces mandats sont nuls et de nul effet au motif que la société Comoderna n'avait pas acquis la personnalité morale au jour où les mandats ont été donnés ; (…) qu'il ressort tant du texte de l'article 2 de la loi n° 5-96 sur la SARL suscité que de cette jurisprudence qu'une société à responsabilité limitée n'acquiert la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce ; que (…) la société Comoderna produit également la consultation de M. Z..., avocat, laquelle manque de l'impartialité attendue dans une consultation portant sur la teneur de la loi applicable, même sollicitée par l'une des parties ; que l'article 59 du code de commerce marocain auquel se réfère Monsieur Z... prévoit que les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation ne peuvent se prévaloir jusqu'à immatriculation, à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité ; qu'il ressort que la société même non encore immatriculée reste débitrice des obligations qu'elle aurait contractée envers des tiers mais n'oblige pas les tiers envers la société non immatriculée ; qu'il ne peut en être déduit notamment que le tiers ne pourrait invoquer l'absence de validité des actes passés avec une société non encore immatriculée ; que M. Z... ne fournit à cet égard aucun élément pertinent venant à l'appui de son affirmation selon laquelle il résulterait de cet article 59 que l'autre partie contractante, en l'espèce les sociétés du Groupe Marck, ne peut se délier de ses obligations en invoquant le fait que la société Comoderna n'était pas encore immatriculée lors de la naissance du contrat ; que l'article 10 du Dahir des obligations et des contrats invoqué également dans cette consultation, est relatif à la capacité civile de l'individu (obligations du mineur et de l'incapable) et sans rapport avec l'espèce ; (…) qu'il est donc suffisamment établi par l'ensemble de ces pièces qu'au regard du droit positif marocain, la société Comoderna n'avait pas la personnalité morale au jour où elle a reçu mandat de représentation des appelantes, faute d'immatriculation ; que les appelantes soutiennent que dès lors, les actes et contrats passés par la société Comoderna qui n'était pas immatriculée, faute de personnalité morale comme de capacité à contracter, sont nuls ; que la société Comoderna était à cette date dépourvue de la personnalité morale, démunie de toute capacité à contracter et partant à accepter les deux mandats de représentation adressés par la société Sofexi et la société Marck ainsi qu'à s'obliger valablement envers ces dernières à les représenter ; que les appelantes sont fondées à solliciter la nullité des mandats donnés à la société Comoderna qui ne pouvait donc valablement les représenter et négocier pour leur compte, obligation à laquelle cette dernière ne pouvait s'engager envers elles ; que la société Comoderna ne peut se prévaloir, pour obtenir le paiement des commissions afférentes aux marchés signés les 22 janvier et 21 mai 2004, de ces deux mandats de représentation et de négociation du 12 janvier 2004 lesquels sont privés d'effet ; que la société Comoderna ne produit pas de décisions des juridictions marocaines établissant que le juge du fond marocain donnerait à la loi marocaine applicable un sens et une portée différents quant à la validité des actes passés par une société non immatriculée ne disposant pas de la personnalité morale ; que la société Comoderna oppose cependant que les mandats et les engagements passés avant son immatriculation ont été confirmés après son immatriculation lors d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire ; que sur ce point, selon l'article 27 de la loi n°17-95 relative aux société s anonymes rendu applicable aux S.A.R.L. en vertu de l'article 1er de la loi n° 5-96 sur les S.A.R.L., « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis de personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au nom de la société, à moins que la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements nés des dits actes. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société » ; que comme l'écrit M. A..., le droit marocain ne prévoit donc pas que l'immatriculation de la société emporte reprise automatique et rétroactive des engagements passés par la société en cours de formation ; qu'il appartient donc aux associés, soit de prévoir dans les statuts que l'immatriculation de la société entraînera automatiquement la reprise des actes et engagements passés pour le compte de la société avant son immatriculation, soit de les valider par une assemblée postérieure, l'article 27 imposant expressément que cette reprise soit faite par la première assemblée postérieure à l'immatriculation ; qu'or, la reprise de plein droit n'est pas prévue par les statuts de la société Comoderna et ce n'est que lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2007 que les associés ont décidé de ratifier toutes les opérations commerciales et d'intermédiaires réalisées par la gérance depuis la constitution de la société avant même son immatriculation, soit alors que s'étaient déjà tenues au moins trois précédentes assemblées depuis l'immatriculation ; qu'en vertu du droit positif applicable au Maroc, il n'y a donc pas pu y avoir de reprise valable par la société Comoderna desdits contrats de représentation antérieurs à son immatriculation, et ce d'autant moins que M. Y... n'a pas précisé le 8 janvier 2004 qu'il agissait pour le compte de la société Comoderna en cours de formation ; que la société Comoderna invoque encore dans ses écritures la possibilité d'une ratification tacite des mandats du 12 janvier 2004 ; qu'elle s'appuie sur la consultation de M. A... lequel fait valoir qu'à considérer comme nul le mandat donné à une société non encore immatriculée, encore faut-il qu'il n'ait pas fait l'objet d'une ratification dans les termes de l'article 318 du Dahir des obligations et des contrats qui dispose qu'à défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement en tout ou partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que la confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable ; que M. A... indique dans sa consultation que la doctrine confirme que toute nullité relative (appelée rescision en droit marocain) peut faire l'objet d'une ratification tacite ; que cependant, le titre cinquième du Livre premier du Dahir des obligations et des contrats distingue expressément la nullité de plein droit de la rescision (nullité relative) des obligations ; qu'en particulier, l'article 306 dispose que l'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet et que l'obligation est nulle de plein droit lorsqu'elle manque de l'une des conditions substantielles de sa formation ; que l'article 310 précise que la confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet ; que la capacité d'une partie à contracter, qui touche à l'existence même de l'obligation, entre dans les conditions substantielles de la formation d'un contrat et il ne ressort pas des pièces produites, aucune jurisprudence n'étant citée par M. A... et versée aux débats par la société Comoderna, que la nullité d'une obligation à raison de l'incapacité à contracter de l'une des parties pourrait faire l'objet d'une ratification tacite à raison de son exécution volontaire ; que la ratification tacite alléguée par l'effet de l'exécution volontaire n'est donc d'aucun effet » (arrêt attaqué, p. 8-16) ;
Alors qu'il incombe au juge, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme à ce droit positif étranger ; que pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna faisait état de la consultation de M. Z... qui indiquait qu'en vertu de l'article 10 du code marocain des obligations et des contrats, le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté et que ces dispositions concernaient les personnes physiques comme morales, de sorte que les sociétés étaient irrecevables à se prévaloir de la nullité pour l'incapacité de la société Comoderna tirée de son absence d'immatriculation au jour de la conclusion des mandats litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que cet article 10 n'est pas applicable à l'espèce en ce qu'il serait limité à la capacité civile des individus, sans préciser sur quelle source du droit marocain elle se fondait pour exclure les personnes morales du bénéfice de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Alors, encore, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu ; pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna soutenait que le droit marocain permet la confirmation des actes entachés d'une cause de nullité ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué relève qu'en vertu des articles 306 et 310 du code des obligations et des contrats marocain, la confirmation n'est possible que pour les obligations rescindables mais non pour les obligations nulles de plein droit et constate que la société Comoderna ne produit aucune pièce, et notamment de la jurisprudence, établissant que le vice d'incapacité pourrait faire l'objet d'une ratification implicite ; qu'en reprochant à la société Comoderna de ne pas établir le contenu du droit marocain applicable, au lieu d'en rechercher la teneur, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'il incombe au juge, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme à ce droit positif étranger ; pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna soutenait que le droit marocain permet la confirmation des actes entachés d'une cause de nullité ; que pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué relève qu'en vertu des articles 306 et 310 du code des obligations et des contrats marocain, la confirmation n'est possible que pour les obligations rescindables mais non pour les obligations nulles de plein droit et affirme que le défaut de capacité d'une partie à contracter relève des nullités de plein droit ; qu'en déduisant ainsi que la ratification des mandats ne pouvaient avoir aucun effet, sans préciser sur quelle source du droit marocain elle se fondait pour dire que l'incapacité constitue une nullité de plein droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Alors, ensuite, qu'en relevant, d'un côté, que l'article 10 du code des obligations et des contrats, invoqué en tant qu'il interdit au contractant capable de s'obliger d'opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté, concerne les personnes physiques tout en affirmant, de l'autre, que le vice d'incapacité vicie de plein droit l'obligation à laquelle il ne peut être donné effet en application de l'article 306 du même code, la cour d'appel s'est contredite sur le point de savoir si l'incapacité constitue en droit marocain une cause de nullité qui interdit de donner effet à l'obligation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que, pour faire échec à l'exception de nullité des mandats litigieux soulevée par les sociétés Marck, Sofexi et BBA, la société Comoderna soutenait que le droit marocain autorise la reprise des engagements conclus par les fondateurs de la société en formation par le biais d'une assemblée générale postérieure à son immatriculation ; que la consultation de M. A..., sur laquelle la société Comoderna s'appuyait, indiquait que si la loi marocaine précise que c'est la décision de la première assemblée générale postérieure à l'immatriculation qui emporte reprise de ces engagements, « une assemblée postérieure peut ratifier ces engagements postérieurement sur le fondement des articles 339 et 340 qui permettent à la société de couvrir les nullités même au cours d'une procédure judiciaire » ; qu'en se bornant à relever que l'assemblée générale de la société Comoderna portant reprise des mandats litigieux n'était pas la première suivant son immatriculation, sans rechercher si le droit positif marocain ne permet pas de donner effet à la reprise des engagements pris par le fondateur de la société en formation au cours de n'importe quelle assemblée postérieure à l'immatriculation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en recherchant si les mandats avaient été accordés à M. Y... pour le compte de la société Comoderna au regard d'une lettre adressée par M. Y... au groupe Marck le 8 janvier 2004, et non à partir de l'analyse des mandats eux-mêmes, qui avaient été accordés au profit de la société Comoderna, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25250
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25250


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25250
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