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22/01/2013 | FRANCE | N°11-22831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-22831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Navystars ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 15 février 2008, la Société générale (la banque), a déclaré sa créance au passif de cette société correspondant au solde débiteur de son compte courant, puis a assigné en paiement Mme X..., gérante de la société Navystars, en se prévalant d'un engagement de caution solidaire souscrit par elle selon acte sous seing privé du 29 décembre 2006 ;
Sur la recevabilité du moyen uniqu

e, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la banque s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Navystars ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 15 février 2008, la Société générale (la banque), a déclaré sa créance au passif de cette société correspondant au solde débiteur de son compte courant, puis a assigné en paiement Mme X..., gérante de la société Navystars, en se prévalant d'un engagement de caution solidaire souscrit par elle selon acte sous seing privé du 29 décembre 2006 ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de Mme X... en raison de l'absence de sa signature suivant les mentions manuscrites requises pour la validité de cet engagement était inclus dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1326 et 2292 du code civil et l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce que celui-ci avait condamné Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de cautionnement comporte quatre feuillets signés en page 2 et 3 et que la page 4 comprend la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du code civil, retient que la circonstance que la signature de Mme X... précède et ne suive pas cette mention manuscrite est sans effet sur la validité de l'acte de cautionnement, dès lors que celui-ci énonce précisément le débiteur garanti et le montant de l'obligation cautionnée, et qu'en tout état de cause, à supposer l'acte irrégulier, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement contrevenait à l'exigence, prévue à peine de nullité, selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature, la cour d'appel a violé par fausse application les premiers des textes susvisés et par défaut d'application le dernier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QUE « (...) Mme X... conteste s'être engagée en qualité de caution dès lors que la mention manuscrite aurait été apposée sur une feuille blanche, sans modèle pré-dactylographiée, sans signature ni date ni mention de bon pour cautionnement ; que l'original de l'acte de cautionnement comporte quatre feuillets, qu'il est signé par Mme X... en page 2, daté et signé à nouveau en page 3 et comporte en page 4 la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du Code civil ; qu'à cet égard, cette circonstance que la signature de Mme X... apposée en page 2 et 3 précède et ne suive pas cette mention manuscrite est sans effet sur la validité de l'acte dès lors que l'acte de cautionnement énonce précisément le débiteur garanti et le montant de l'obligation cautionnée par Mme X... qui se borne à faire valoir qu'il « est impossible de déterminer avec précision qui est rédacteur de ce texte » ne dénie pas formellement en être le scripteur, l'identité d'écriture pouvant au demeurant être vérifiée par comparaison avec la mention « lu et approuvée », non contestée apposée par Me X... sur la convocation de compte professionnel signée le 25 octobre 2001 ; que le cautionnement répondant aux exigences des articles 1326 et 2292 du Code civil le moyen doit dès lors être écarté ; qu'en toute état de cause, à supposer l'acte irrégulier, celui ci vaudrait commencement de preuve par écrit, la preuve de l'engagement de Mme X... étant, en l'espèce, rendue parfaite par l'élément extrinsèque à l'acte tiré de sa qualité de gérante de la SARL NAVYSTARS (...) » (arrêt attaqué p.4),
ALORS QUE 1°), toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prescrite ; qu'en déclarant que « la circonstance que la signature de Mme X... apposée en page 2 et 3 précède et ne suive pas cette mention manuscrite est sans effet sur la validité de l'acte », la Cour d'appel a violé les articles 1326 et 2292 du Code civil, L. 341-2 du Code de la consommation,
ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les statuts de la société NAVYSTARS versés aux débats avaient été signés par le « gérant » Patrick X... ; que l'extrait K bis de cette société en date du 19 mars 2008 mentionnait que le « gérant » était « X... Patrick René Claude » ; qu'en estimant qu'« à supposer l'acte (de cautionnement) irrégulier, celui-ci vaudrait commencement de preuve par écrit, la preuve de l'engagement de Mme X... étant, en l'espèce, rendue parfaite par l'élément extrinsèque à l'acte tiré de sa qualité de gérante de la SARL NAVYSTARS », et en retenant ainsi que l'exposante aurait été gérante de cette société, la Cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22831
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-22831


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22831
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