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29/01/2013 | FRANCE | N°11-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-21282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 février 2011), que Germain X... est décédé le 12 avril 1993 laissant comme héritières sa fille Louise et son épouse, Mme Marcelline Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de communauté universelle ; qu'en application de ce régime, tous les biens dépendant de cette communauté ont été dévolus à l'épouse survivante ; que le 18 juin 2008, pour mettre fin au litige les opposant, tendant à la réduction de cet avantage mat

rimonial par application de l'article 1527 du code civil, la fille et la veuve d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 février 2011), que Germain X... est décédé le 12 avril 1993 laissant comme héritières sa fille Louise et son épouse, Mme Marcelline Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de communauté universelle ; qu'en application de ce régime, tous les biens dépendant de cette communauté ont été dévolus à l'épouse survivante ; que le 18 juin 2008, pour mettre fin au litige les opposant, tendant à la réduction de cet avantage matrimonial par application de l'article 1527 du code civil, la fille et la veuve du défunt ont attribué à la première nommée quatre parcelles de terrain, par acte authentique intitulé partage transactionnel ; que cet acte a été taxé comme translatif de propriété à titre onéreux, en sorte que la Polynésie française a perçu des droits d'enregistrement ; que Mme Louise X... a saisi le tribunal civil de première instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'un acte par lequel un héritier réservataire, titulaire de l'action en retranchement, se voit attribuer en pleine propriété des biens au titre de sa part de réserve constitue un partage successoral ; qu'en retenant que l'acte du 18 juin 2007 ne constituait pas un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte n'avait pas vocation à permettre à Mme X... de recueillir en pleine propriété sa part de réserve héréditaire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1527, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que l'action en retranchement a pour objet la reconstitution de la réserve globale ; que lorsqu'une telle action est relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et est exercée avant cette date, à l'encontre d'un successible, le retranchement s'opère en nature de sorte que les biens soumis à retranchement sont indivis entre les successibles et que l'héritier demandeur à l'action ne peut se voir attribuer sa part de réserve qu'à l'issue d'un partage, même partiel ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que l'acte litigieux n'aurait pas constitué un partage successoral, que la réduction des avantages matrimoniaux se fait en principe en valeur et non en nature, la cour d'appel a violé les articles 867 et 924, alinéa 2, anciens du code civil, applicables au litige ;
3°/ que la perception des droits d'enregistrement est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions ; qu'en retenant que l'acte du 18 juin 2007 ne constituait pas, au moins au regard de la réglementation fiscale polynésienne, un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, sans avoir égard à la forme de l'acte et en se fondant sur des considérations relatives à la prétendue absence d'indivision préexistante à l'acte, cependant qu'elle avait relevé que ledit acte, intitulé " partage transactionnel ", passé en la forme authentique, était intervenu dans le cadre du règlement de la succession de Germain X... et constatait l'attribution à Mme Louise X... de biens en pleine propriété à titre de partage transactionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1873 relatif à la formalité de l'enregistrement dans les établissements français de l'Océanie et les Etats du protectorat des Iles de la société ;
4°/ que l'acte du 18 juin 2007 stipulait expressément que la pleine propriété des parcelles de terrain sises à Papeete était " attribué e à titre de partage de la succession de Germain X... à Mme Louise Z... ", que " cette attribution était faite à titre transactionnel pour remplir Mme Z... de tous les droits auxquels elle pourrait prétendre dans la succession de Germain X..., son père » et que cette convention " met tait fin définitivement au litige né entre Mmes Marcelline X... et Louise Z... relativement à l'action en retranchement exercée par Mme Louise Z... à l'encontre de Mme Marcelline X... " ; qu'en retenant néanmoins que ledit acte ne constituait pas un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ en tout état de cause, que l'attribution d'un bien à un héritier réservataire moyennant sa renonciation à exercer l'action en retranchement dont il dispose ne peut s'analyser en un acte à titre onéreux dès lors que, par l'effet de cette attribution, cet héritier se trouve rempli de la totalité de ses droits dans la réserve héréditaire ; qu'en retenant que l'acte du 18 juin 2007 constituait, au moins au regard de la réglementation fiscale polynésienne, un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, sans rechercher, comme auraient dû l'y conduire les conclusions d'appel de Mme X... du 20 février 2009, si nonobstant la renonciation de Mme X... à la procédure qu'elle avait intentée à l'encontre de Mme Y... sur le fondement de son action en retranchement, Mme X... n'était pas remplie de la totalité de ses droits dans la réserve héréditaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d'enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de société ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de partage transactionnel du 18 juin 2007 ne mettait pas fin à une indivision dès lors que, par l'effet de leur régime matrimonial, la veuve de Germain X... avait reçu au décès de celui-ci l'entière propriété de tous les biens dépendant de la communauté universelle ayant existé entre elle et son époux ; qu'il relève que cet acte avait eu pour effet d'attribuer à la fille du défunt la propriété de parcelles de terrain appartenant exclusivement à Mme Y... contre, notamment, renonciation à la poursuite d'une action en retranchement laquelle supposait le calcul de la quotité disponible et, en cas de succès, la détermination du mode de réduction des avantages matrimoniaux ; que l'arrêt relève encore que l'acte ne reconstituait pas la masse à partager et ne calculait pas la quotité disponible mais se bornait à constater l'attribution de biens immeubles contre la renonciation à la procédure en cours ainsi qu'à un droit de passage et à la possibilité d'élever toute réclamation sur la dévolution successorale des biens du défunt ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain du sens et de la portée dudit acte, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé que celui-ci ne constituait pas, au regard de la réglementation fiscale polynésienne dont les principes ont été posés par l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1873, un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Polynésie française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X... de sa demande de restitution de la somme de 33. 250. 000 francs pacifiques perçue au titre des droits d'enregistrement dus sur l'acte d'attribution de biens en pleine propriété à titre de partage transactionnel du 18 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Germain X..., père de Louise X... née en 1930 et reconnue en 1932, a épousé, sous le régime de la séparation de biens en 1956, Marcelline Y..., les époux ayant adopté en 1974 le régime de la communauté universelle avec stipulation qu'en cas de décès de l'un des époux, le survivant serait attributaire de l'intégralité de la communauté ; que Germain X..., né en 1912, est décédé le 12 avril 1993 laissant pour lui succéder, outre Marcelline Y... et Louise X..., Mike Y..., son fils adoptif, ainsi que Manola X... et Helena X..., ses deux filles légitimes, nées de son union avec Marcelline Y... ; que tous les biens dépendant de la communauté universelle ayant existé entre les époux X...- Y... s'étant trouvés dévolus à l'épouse survivante à la suite du décès de Germain X..., la fille naturelle de celui-ci, Louise X... a engagé en 2004 une instance visant à parvenir à la réduction des effets du régime matrimonial de communauté universelle par le biais de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil dirigée contre Marcelline Y... veuve X... qui s'y est dans un premier temps opposée ; que dans un esprit de conciliation Louise X... épouse Z... et Marcelline Y... veuve X... ont négocié pour mettre un terme définitif au litige les opposant et ont signé le 18 juin 2007 un acte authentique constatant l'attribution à Louise X... de biens en pleine propriété – les parcelles situées à Papeete figurant au cadastre de cette commune sous les références section CZ n° 35 pour 7725 m2 et section IX n° 16, 17 et 19 pour 1717 m2, 6723 m2, 4609 m2, parcelles évaluées au total 305. 000. 000 francs pacifiques – à titre de partage transactionnel ; que cette attribution avait lieu moyennant l'obligation pour Louise X...- Z... de renoncer à la procédure intentée contre Marcelline Y...- X..., de renoncer à tout droit de passage sur le chemin reliant la route de Tipaerui à la parcelle cadastrée CZ n° 35, de renoncer en sa qualité d'héritière de Germain X... à élever quelque réclamation que ce soit concernant la transmission de l'universalité de l'actif de la succession de Germain X... au profit de Marcelline Y...- X... en application de la clause d'attribution universelle ; que l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1873 relatif à la formalité de l'enregistrement édicte que « les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et des mutations qui y sont assujettis ; que la perception de ces droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieure, sauf les exceptions prévues par le présent arrêté » ; que la Polynésie française invoque les dispositions de la délibération du 29 septembre 1988 qui assujettit aux droits d'enregistrement « les adjudications, ventes, reventes, cessions et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux et non spécialement tarifiés » tandis que Louise X... veuve Z... revendique l'application de la loi du pays du 6 février 2006 prévoyant que « les actes de partage successoral sont enregistrés gratis. Ils sont exonérés du droit de transcription » ; que si l'acte de « partage transactionnel » du 18 juin 2007 est intervenu dans le cadre du règlement de la succession de Germain X..., il ne constituait pas un acte de partage successoral mettant fin à une indivision dès lors que par l'effet du changement de régime matrimonial précité, Marcelline Y... veuve X... avait reçu au décès de son mari l'entière propriété de tous les biens dépendant de la communauté universelle ayant existé entre les époux X...- Y... ; que l'acte de partage transactionnel a eu pour effet d'attribuer la propriété de quatre parcelles appartenant exclusivement à Marcelline Y... veuve X... à Louise X...- Z... contre, notamment, la renonciation par cette dernière à la poursuite de l'action en retranchement intentée trois ans plus tôt qui supposait le calcul de la quotité disponible et, en cas de succès, la détermination du mode de réduction des avantages matrimoniaux qui se fait en principe en valeur et non en nature ; que l'acte du 18 juin 2007 qui au demeurant ne reconstitue pas la masse à partager et ne calcule pas la quotité disponible mais se borne à constater l'attribution de biens immeubles contre la renonciation à la procédure en cours, à un droit de passage et à la possibilité d'élever toute réclamation sur la dévolution successorale des biens de Germain X... ne constitue donc pas, au moins au regard de la réglementation fiscale polynésienne dont les principes ont été posés par l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1873 précité, un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux ; que dès lors les droits d'enregistrement perçus par la Polynésie française, et dont le montant n'est pas autrement contesté, étaient dus, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris en déboutant Louise X... veuve Z... de sa demande de restitution (arrêt, p. 2 et suivants) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'un acte par lequel un héritier réservataire, titulaire de l'action en retranchement, se voit attribuer en pleine propriété des biens au titre de sa part de réserve constitue un partage successoral ; qu'en retenant que l'acte du 18 juin 2007 ne constituait pas un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de madame X... du 20 février 2009, p. 6, alinéa 4 et p. 7, alinéas 7 et 8 et conclusions du 15 janvier 2010, p. 2, alinéa 9), si cet acte n'avait pas vocation à permettre à madame X... de recueillir en pleine propriété sa part de réserve héréditaire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1527, alinéa 2, du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'action en retranchement a pour objet la reconstitution de la réserve globale ; que lorsqu'une telle action est relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et est exercée avant cette date, à l'encontre d'un successible, le retranchement s'opère en nature de sorte que les biens soumis à retranchement sont indivis entre les successibles et que l'héritier demandeur à l'action ne peut se voir attribuer sa part de réserve qu'à l'issue d'un partage, même partiel ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que l'acte litigieux n'aurait pas constitué un partage successoral, que la réduction des avantages matrimoniaux se fait en principe en valeur et non en nature, la cour d'appel a violé les articles 867 et 924, alinéa 2, anciens du code civil, applicables au litige ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la perception des droits d'enregistrement est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions ; qu'en retenant que l'acte du 18 juin 2007 ne constituait pas, au moins au regard de la réglementation fiscale polynésienne, un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, sans avoir égard à la forme de l'acte et en se fondant sur des considérations relatives à la prétendue absence d'indivision préexistante à l'acte, cependant qu'elle avait relevé que ledit acte, intitulé « partage transactionnel », passé en la forme authentique, était intervenu dans le cadre du règlement de la succession de Germain X... (arrêt, p. 4, alinéa 1er) et constatait l'attribution à madame Louise X... de biens en pleine propriété à titre de partage transactionnel (arrêt, p. 3, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1873 relatif à la formalité de l'enregistrement dans les établissements français de l'Océanie et les Etats du protectorat des Iles de la Société ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'acte du 18 juin 2007 stipulait expressément que la pleine propriété des parcelles de terrain sises à Papeete était « attribué e à titre de partage de la succession de monsieur Germain X... à madame Louise Z... » (acte de partage transactionnel, p. 5, alinéa 1er), que « cette attribution était faite à titre transactionnel pour remplir madame Z... de tous les droits auxquels elle pourrait prétendre dans la succession de monsieur X..., son père » (acte de partage transactionnel, p. 5, alinéa 2) et que cette convention « met tait fin définitivement au litige né entre mesdames Marcelline X... et Louise Z... relativement à l'action en retranchement exercée par madame Louise Z... à l'encontre de madame Marcelline X... » (acte de partage transactionnel, p. 5, alinéa 4) ; qu'en retenant néanmoins que ledit acte ne constituait pas un acte de partage successoral mais un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'attribution d'un bien à un héritier réservataire moyennant sa renonciation à exercer l'action en retranchement dont il dispose ne peut s'analyser en un acte à titre onéreux dès lors que, par l'effet de cette attribution, cet héritier se trouve rempli de la totalité de ses droits dans la réserve héréditaire ; qu'en retenant que l'acte du 18 juin 2007 constituait, au moins au regard de la réglementation fiscale polynésienne, un acte translatif de propriété de biens immeubles à titre onéreux, sans rechercher, comme auraient dû l'y conduire les conclusions d'appel de madame X... du 20 février 2009 (p. 7, alinéas 7 et 8 et p. 9, alinéa 10), si nonobstant la renonciation de madame X... à la procédure qu'elle avait intentée à l'encontre de madame Y... sur le fondement de son action en retranchement, madame X... n'était pas remplie de la totalité de ses droits dans la réserve héréditaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d'enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de société.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21282
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-21282


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21282
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