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21/02/2013 | FRANCE | N°12-13318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-13318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que la société Mcs et associés, cessionnaire d'une créance détenue par le Crédit lyonnais contre Mme X..., a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de celle-ci ; que le juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance et ordonné la mainlevée de l'hypothèque ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que

les conclusions du créancier qui se bornent à demander que le débiteur soit débo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que la société Mcs et associés, cessionnaire d'une créance détenue par le Crédit lyonnais contre Mme X..., a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de celle-ci ; que le juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance et ordonné la mainlevée de l'hypothèque ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions du créancier qui se bornent à demander que le débiteur soit débouté de la demande dont il a saisi le juge, interrompent le délai de la prescription auquel son droit de créance se trouve assujetti, lorsque ces conclusions ont pour seul but, ou pour unique objet, d'obtenir du juge qu'il constate l'existence de ce droit de créance ; qu'en relevant, pour déclarer éteinte par voie de prescription l'obligation que la société Mcs et associés invoquait contre Mme X..., que les conclusions que son auteur, le Crédit lyonnais, a produites devant la cour d'appel de Paris « tendaient exclusivement au rejet des conclusions adverses celles de Mme X...et ne contenaient aucune demande reconventionnelle du Crédit lyonnais tendant soit au payement de sa créance, soit à sa fixation ou sa constatation », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les conclusions produites par le Crédit lyonnais avaient un autre objet que la constatation de l'existence de l'obligation dont la société Mcs et associés est cessionnaire, a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°/ que la société Mcs et associés faisait valoir, dans sa signification du 21 novembre 2011, que Mme X...« a engagé cette action celle qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la nullité de l'acte de vente du 30 décembre 1988 concernant le bien immobilier de Nantes et obtenir la résolution des prêts consentis par le Crédit lyonnais », que, « dans l'instance engagée par Mme X..., la défense au fond était, contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans ses dernières écritures, la seule option judiciaire qui s'offrait au Crédit lyonnais pour et aux fins de protéger ses titres et sa créance », que, « déjà titulaire d'actes notariés valant titres exécutoires, il n'avait pas en effet à solliciter une fixation de sa créance, mais à obtenir au moyen d'une défense au fond solide et donc d'un débouté, une validation implicite des prêts consentis sans laquelle il ne pourrait recouvrer sa créance », et qu'« il serait dès lors injuste et infondé de réduire la position du Crédit lyonnais à un " débouté " dans le " par ces motifs " de ses écritures synthétisant sa défense, sans tenir compte de la véritable demande sous-jacente qu'il comporte et qu'il exprime dans le corps même du texte » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 2244 ancien du code civil applicable à l'espèce, seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l'action ;
Qu'ayant relevé que le créancier n'avait formé que des conclusions tendant au débouté de Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que celles-ci n'étaient pas interruptives de prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mcs et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Mcs et associés

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que la société Mcs et associés a prise, le 8 juin 2009, sur l'immeuble dont Mme Florence X...est propriétaire à Boulogne-Billancourt, ... ;

AUX MOTIFS QUE, « s'il résulte de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable à l'espèce, qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, l'action introduite par Florence X..., qui avait pour objet la résolution de l'un des prêts litigieux et subsidiairement la déchéance des intérêts ne peut avoir produit un effet interruptif de la prescription en cours relative au recouvrement de la créance que cette action, mise en oeuvre par le débiteur, avait au contraire pour objet de contester ; que le premier juge a donc à juste titre retenu que la citation en justice à défaut d'émaner du créancier ne pouvait valoir comme acte interruptif ; que, si des conclusions peuvent valoir demande en justice au sens de l'article précité, c'est à condition qu'elles contiennent précisément une prétention non équivoque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 septembre 2000 … que, par conclusions déposées le 17 juin 1999, le Crédit lyonnais sollicitait " le débouté de Florence X...de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " ; que, par conclusions signifiées le 1er octobre 2001 devant la cour d'appel de Paris, le Crédit lyonnais se limitait à demander de débouter Florence X...de ses prétentions, de confirmer la décision entreprise, et y ajoutant de condamner celle-ci à lui payer 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant, lequel s'achève p. 6) ; « que ces conclusions qui tendaient exclusivement au rejet des conclusions adverses ne contenaient aucune demande reconventionnelle du Crédit lyonnais tendant soit au paiement de sa créance, soit à sa fixation ou sa constatation, de sorte que cette banque n'a pas manifesté son intention par une demande appropriée d'interrompre la prescription en cours » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; que « les actes interruptifs évoqués ne sont pas le fait du créancier mais de la débitrice, Mme X...; que, dès lors, les actes évoqués n'ont pas interrompu la prescription qui a mis fin au délai pour agir avant même la cession des créances à la société Mcs et associés » (cf. jugement entrepris, p. 3, dernier alinéa, lequel s'achève p. 4) ;
1. ALORS QUE les conclusions du créancier qui se bornent à demander que le débiteur soit débouté de la demande dont il a saisi le juge, interrompent le délai de la prescription auquel son droit de créance se trouve assujetti, lorsque ces conclusions ont pour seul but, ou pour unique objet, d'obtenir du juge qu'il constate l'existence de ce droit de créance ; qu'en relevant, pour déclarer éteinte par voie de prescription l'obligation que la société Mcs et associés invoquait contre Mme Florence X..., que les conclusions que son auteur, le Crédit lyonnais, a produites devant la cour d'appel de Paris « tendaient exclusivement au rejet des conclusions adverses celles de Mme Florence X...et ne contenaient aucune demande reconventionnelle du Crédit lyonnais tendant soit au payement de sa créance, soit à sa fixation ou sa constatation », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les conclusions produites par le Crédit lyonnais avaient un autre objet que la constatation de l'existence de l'obligation dont la société Mcs et associés est cessionnaire, a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2. ALORS QUE la société Mcs et associés faisait valoir, dans sa signification du 21 novembre 2011, pp. 9 et 10, que Mme Florence X...« a engagé cette action celle qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la nullité de l'acte de vente du 30 décembre 1988 concernant le bien immobilier de Nantes et obtenir la résolution des prêts consentis par le Crédit lyonnais » (p. 9, 4e alinéa), que, « dans l'instance engagée par Mme X..., la défense au fond était, contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans ses dernières écritures, la seule option judiciaire qui s'offrait au Crédit lyonnais pour et aux fins de protéger ses titres et sa créance » (p. 9, 5e alinéa), que, « déjà titulaire d'actes notariés valant titres exécutoires, il n'avait pas en effet à solliciter une fixation de sa créance, mais à obtenir au moyen d'une défense au fond solide et donc d'un débouté, une validation implicite des prêts consentis sans laquelle il ne pourrait recouvrer sa créance » (p. 9, 6e alinéa), et qu'« il serait dès lors injuste et infondé de réduire la position du Crédit lyonnais à un " débouté " dans le " par ces motifs " de ses écritures synthétisant sa défense, sans tenir compte de la véritable demande sous-jacente qu'il comporte et qu'il exprime dans le corps même du texte » (p. 10, 8e alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13318
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-13318


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13318
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