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06/03/2013 | FRANCE | N°12-11699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2013, 12-11699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2011), que, le 5 mai 1984, Denise X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogecap désignant son époux, René X... ou, à défaut, ses ayants droit en qualité de bénéficiaires ; que, par avenant du 6 avril 2004, Denise X... a désigné l'une de ses deux filles, Mme Y..., en qualité de bénéficiaire ; qu'après le décès de son époux, survenu le 14 avril 2004, Denise X... a été pla

cée sous tutelle le 21 juin 2007, avant de décéder le 9 octobre 2007 ; que Mme Z... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2011), que, le 5 mai 1984, Denise X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogecap désignant son époux, René X... ou, à défaut, ses ayants droit en qualité de bénéficiaires ; que, par avenant du 6 avril 2004, Denise X... a désigné l'une de ses deux filles, Mme Y..., en qualité de bénéficiaire ; qu'après le décès de son époux, survenu le 14 avril 2004, Denise X... a été placée sous tutelle le 21 juin 2007, avant de décéder le 9 octobre 2007 ; que Mme Z... a assigné sa soeur, Mme Y..., et la société Sogecap en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner ainsi que la société Sogecap, in solidum, à payer la moitié du capital d'assurance-vie ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des constatations médicales précises et circonstanciées que Denise X... présentait, dans une période proche de l'acte litigieux, une altération de ses capacités intellectuelles de type maladie d'Alzheimer évolutive depuis 2002, la cour d'appel a souverainement estimé que cette dernière était insane d'esprit au moment où elle avait modifié l'avenant du contrat d'assurance-vie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame Y... et la SOGECAP à payer à Madame Z... la moitié du capital du contrat d'assurance vie évalué au 31 décembre 2005 à la somme de 96. 895, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Madame Z... fonde à titre principal sa demande de nullité sur les dispositions de l'article 489-1-1 du code civil, soutenant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la modification litigieuse portait en elle-même la preuve d'un trouble mental ; qu'au titre des justifications qu'elle prétend apporter, elle fait état des conclusions d'un expert graphologue requis par elle d'examiner la signature figurant sur un document du 7 juillet 2004, du témoignage de Madame A... qui aurait constaté une dégradation des facultés mentales et de certificats émanant du docteur B... ; que force est de constater à ce simple énoncé que Madame Z... se réfère à des éléments totalement extrinsèques à l'acte litigieux et ne démontre en rien, ni même n'allègue, que les dispositions contenues dans l'acte critiqué seraient en elles-mêmes révélatrices d'un trouble mental ; que cela étant, elle est recevable, et elle se réfère d'ailleurs en second lieu aux dispositions de l'article 489-1-3°, à agir en nullité pour trouble mental dès lors qu'il est constant qu'une action avait été introduite avant le décès de Madame Denise X... aux fins d'ouverture d'une tutelle (jugement prononçant la mise sous tutelle en date du 21 juin 2007) et, sur le fondement de ces dispositions, il lui incombe en conséquence de faire la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que c'est aux éléments de preuve ci-dessus cités qu'elle entend également se référer pour faire cette preuve, faisant en outre état du placement en maison de retraite dès le mois de juillet 2004 ; qu'il sera relevé en premier lieu que l'expertise graphologique demandée par Madame Z... à Madame C... n'a effectivement porté que sur l'examen d'une demande de versement libre datée du 7 juillet 2004, à savoir d'un document autre que l'acte litigieux, de telle sorte que toute l'analyse de l'expert, consistant à démontrer en quoi la signature du 7 juillet présentait une dégradation (dysgraphie et apraxie) qui pouvait correspondre aux atteintes de la maladie d'Alzheimer, est sans portée, alors au demeurant que l'expertise n'a pas été contradictoire et que l'expert graphologue n'a aucune compétence médicale, son rapport révélant qu'il s'est sur ce point référé simplement à une documentation médicale théorique ; que cela étant, Madame Z... verse aussi aux débats deux certificats médicaux du docteur B..., se. présentant comme médecin traitant de Madame Denise X... jusqu'au mois de juillet 2004, date de son placement en maison de retraite ; que si le certificat, daté du 19 avril ou du 19 juillet 2004 (l'examen du certificat manuscrit ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'un 4 ou d'un 7), se borne à faire état en termes généraux de ce que Madame X... " n'est pas apte à gérer ses affaires ", celui établi le 13 janvier 2007 est en revanche quant à lui d'une particulière précision puisqu'il énonce " Je certifie que Madame X... était atteinte d'une maladie d'Alzheimer certaine au 10 octobre 2002 (date de consultation avec le docteur E... et au CH Vernon) d'évolution progressive en un a trois ans auparavant (troubles de mémoire, troubles de compréhension, hallucinations) » ; que ni le conditions dans lesquelles ce certificat a été établi ni son contenu ne font l'objet de critiques ou observations de Madame Y..., laquelle verse elle-même aux débats un certificat de ce même médecin, cette fois établi à sa demande le 10 janvier 2008 qui ne fait que confirmer l'existence d'une maladie d'Alzheimer depuis 2002 et les troubles que celle-ci entraînait puisque ce médecin écrit " Je certifie que Madame Y... s'est montrée toujours très attentive au quotidien dans la gestion du ménage, des aides ménagères, des nuits et de toutes les démarches administratives de sa maman Alzheimer depuis 2001 " ; que la lettre adressée par la directrice de la maison du retraite à Madame Y... en août 2006 (aux termes de laquelle il est indiqué à cette dernière : " Comprenant votre souffrance à l'état de dépendance de votre maman, nous avons tenté de vous accompagner et cela depuis le 26 mai 2004 "), bien qu'elle n'émane pas d'un médecin, constitue encore un élément accréditant une dégradation importante de l'état de santé dans une période proche de l'acte litigieux ; que quant aux simples témoignages de proches établis à la requête de Madame Y... et faisant état en termes peu circonstanciés d'une prétendue lucidité de Madame X..., il ne peuvent contredire les mentions extrêmement précises des certificats médicaux susvisés qui ne laissent aucune place au doute quant à la date à laquelle la maladie est apparue et la date à laquelle elle a été avérée, avec les troubles psychiques et la dépendance qui s'y attachent ; qu'étant acquis aux débats que la maladie d'Alzheimer emporte une dégradation progressive et constante des facultés mentales, il s'en déduit de manière suffisamment certaine que Madame X... ne disposait pas, lors de la signature de la modification le 4 avril 2004, de toutes celles-ci, ce qui doit conduire à l'annulation de cet acte ;
1/ ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que c'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de faire la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment précis de l'acte ; que pour annuler l'avenant litigieux, la cour d'appel a retenu que Madame X... était atteinte de la maladie d'Alzheimer lorsqu'elle l'a signé et qu'il « est acquis aux débats que la maladie d'Alzheimer emporte une dégradation progressive et constante des facultés mentales » ; qu'en déduisant de considérations générales sur la maladie d'Alzheimer l'existence d'un trouble mental chez l'intéressée au moment précis de la signature de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article 489 du code civil ;
2/ ET ALORS QU'en statuant ainsi la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2013, pourvoi n°12-11699

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Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-11699
Numéro NOR : JURITEXT000027153975 ?
Numéro d'affaire : 12-11699
Numéro de décision : 11300252
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-06;12.11699 ?
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