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13/03/2013 | FRANCE | N°11-26283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M. X... a été employé en qualité de cariste par la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs du 6 août 2007 au 31 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée

indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 2011), que M. X... a été employé en qualité de cariste par la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao, au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs du 6 août 2007 au 31 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, de vérifier que la période d'embauche du salarié a coïncidé avec l'activité saisonnière de l'employeur ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail saisonnier de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que M. X... avait été engagé pendant cette période de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail et l'article 4.5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;
Mais attendu qu'en cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat ;
Et attendu que la cour d'appel , appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les documents produits par l'employeur n'établissaient pas que les salariés étaient affectés à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier ni que la fabrication des produits de fin d'année constituait des tâches non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, et que la preuve n'était ainsi pas rapportée de ce que l'employeur remplissait les conditions exigées pour l'embauche de salariés par contrats saisonniers dans le cadre de l'article 4.5 de la convention collective applicable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne à payer, d'une part, à M. X... la somme de 182 euros, d'autre part, celle de 2 300 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société BARRY CALLEBAUT à lui verser une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaires et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « La demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Les parties ont été liées par les contrats à durée déterminée aux dates et pour les motifs suivants:

DatesMotifs

du 6 août au 30 septembre 2007surcroît d'activités lié à des commandes complémentaires Nestlé

du 1er octobre 2007 au 3l mai 2008prolongation du précédent contrat pour de travail occasionné par les développements nouvelles références, la mise en oeuvre de nouvelles installations et adaptation de l'outil gestion, liés au développement du site

1er juin 2008 jusqu'à la fin de la saison, soit le 31 octobre 2008, avec suspension du 25 juillet au Il aoûtcontrat à caractère saisonnier lié à la saison de fabrication des chocolats de fin d'année 2008

La SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE soutient que le premier contrat a correspondu à une commande de barres chocolatées et de mendiants dont les volumes de fabrication varient en fonction, notamment, des campagnes publicitaires.S'agissant du deuxième contrat, elle affirme qu'elle a dû faire face à un surcroît de travail qui ne pouvait pas être absorbé par l'effectif existant.Elle considère que ces deux contrats n'ont pas pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle souligne que la durée totale n'a pas excédé dix mois.En ce qui concerne le contrat saisonnier, elle fait valoir que la convention collective applicable est celle des biscotteries, biscuiteries et chocolateries, en autorise la conclusion pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs, que son pic d'activités correspond à la préparation des produits commercialisés à l'occasion des fêtes de fin d'année, que la saison de mai à octobre est définie par la double exigence de qualité et de mise à disposition des produits à partir du mois d'octobre dans les surfaces de vente, que cette activité se répète chaque année, que tous les ans, elle embauche 50 personnes en mai, 100 personnes de juin à août, 70 personnes en septembre et 10 personnes en octobre et qu'informée de cette situation, l'inspection du travail n'a jamais émis d'observations.Elle ajoute que le délai de carence ne s'applique pas entre un contrat de travail à durée déterminée et au contrat saisonnier et qu'il est possible de conclure plusieurs contrats à durée déterminée avec le même salarié pour des emplois à caractère saisonnier.Nelson X... objecte que son' embauche a permis de pourvoir au remplacement d'une salariée, Chantal A..., partie à la retraite, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE ne prouve ni la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui a motivé le premier contrat et son renouvellement ni le lien susceptible d'exister entre, d'une part, le développement de nouvelles références ainsi que la mise en oeuvre de nouvelles installations et d'autre part, les tâches de cariste qui lui étaient dévolues, et que le contrat de travail à durée déterminée du 6 août 2007 au 31 mai 2008 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, Il conteste le caractère saisonnier du contrat du 1er juin 2008 en soutenant que le contrat de travail à durée déterminée précédent, qui englobait, lui aussi, la période de préparation des produits de fin d'année, a été conclu pour un motif différent, que le contrat saisonnier a permis à l'employeur de poursuivre la relation de travail sans période de carence, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE fabrique des chocolats tout au long de l'année et que la fermeture annuelle de l'entreprise, du 25 juillet au 11 août, prouve que son emploi n'avait aucun caractère saisonnier.Il soutient que la convention collective des biscotteries, biscuiteries et chocolateries n'est pas applicable, que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE relève de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie qui s'applique aux entreprises qui ont son code Naf, que cette convention collective n'autorise pas les contrats saisonniers, qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été affecté à la production de chocolats commercialisés en fin d'année, que son équipe et lui-même avaient moins de travail qu'en période normale et que son embauche était indépendante de toute tâche à caractère saisonnier.Alors que Nelson X... a été recruté le 6 août 2007, Chantal A... est sortie des effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2007. comme le démontre le registre du personnel régulièrement produit. Il ne peut par conséquent pas être considéré que l'intimé a été embauché en remplacement de cette salariée.La Cour observe que rien ne démontre la validité des motifs mentionnés dans les contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 6 août au 30 septembre 2007 et du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008. En effet, le document, en langue anglaise, intitulé "R662b - CPW Inter-Market Supply Partnership Agreement", qui est très postérieur au faits puisqu'il est daté du 8 juin 2011, qui ne fait mention ni de la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE, ni de la Société Nestlé, et qui semble fixer des objectifs pour la période de janvier 2007 à décembre 2007, ne contient aucune allusion compréhensible à des commandes complémentaires.Les procès-verbaux du comité d'établissement des 6 avril 2007, 5 juin 2007 et 23 août 2007, également produits par l'appelante, ne font état ni d'une commande particulière de la Société Nestlé ni d'un quelconque accroissement de commandes.Le surcroît de travail occasionné par les développements de nouvelles références, la mise en oeuvre de nouvelles installations et l'adaptation de l'outil de gestion, liés au développement du site, qui ont motivé le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée initial, ne sont démontrés par aucune des pièces versées aux débats par la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE »
1. ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le procès verbal de la réunion du comité d'établissement du 26 avril 2007 annonçait l'entrée d'une nouvelle référence Nestlé, « Lion Crisp » nécessitant, en semaine 24 la production de « 24 Tonnes à réaliser pour la promotion de Lion Crisp 6+1. Il s'agit de la mise en avant pour la grande distribution, Lion Crisp et Dark Vador étant dans le circuit impulsion » ; que le procès verbal de la réunion du comité d'établissement du 5 juin 2007 évoquait, en ce qui concerne la production des barres « le retard de production et une évolution favorable des volumes » nécessitant de « tourner sur les trois lignes tous les vendredis »; que le procès verbal de la réunion du comité d'établissement du 23 août 2007 confirmait que « l'essentiel de l'augmentation du volume concerne les barres (+ de Lion, + de nouveaux produits : Lion Crisp, Lion Blanc, Nestlé Noir) », annonçait le lancement à l'essai de « Lion Blanc » en France et confirmait celui de « Lion Crisp » en Italie ; qu'en affirmant que ces pièces ne faisaient état ni d'une commande particulière de la Société Nestlé ni d'un quelconque accroissement de commandes, et qu'elles n'établissaient pas un surcroît de travail occasionné par les développements de nouvelles références, la mise en oeuvre de nouvelles installations et l'adaptation de l'outil de gestion, la Cour d'appel les a dénaturées en violation du principe susvisé ;
ET AUX MOTIFFS QUE « L'article L 1242-2 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.Aussi convient-il de déterminer si la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE relève d'un secteur où la conclusion de tels emplois est rendue possible par une convention ou par un accord collectif.L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise.Il n'est pas contesté que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUF ACTURING BOURGOGNE ait pour activité la fabrication de produits à base de chocolat et de cacao. Cette entreprise peut par conséquent relever soit de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 soit de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 11 mai 2004.Sont comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et / ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et / ou des chocolats et / ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.Rien ne démontre que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE, qui emploie 380 salariés, détaille des chocolats ou les fabrique au détail. Le fait que le n° APE I082Z figure sur les bulletins de paye de Nelson X... est insuffisant, à lui seul, à permettre le rattachement de l'appelante à la convention collective précitée dans la mesure où ce code, attribué par l'INSEE, n'a qu'une valeur indicative pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise. Les contrats de travail en cause se réfèrent uniment à la "convention collective nationale des chocolateries et confiseries" tandis que les bulletins de salaire de Nelson X... font mention de la convention collective "Alliance 7".La convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, a, selon son annexe I, pour signataire les industries suivantes; laiterie, conserves et confiture, charcuterie, pâtes alimentaires, exploitations frigo, bouillons et potages, cafés, condiments, vinaigre, produits exotiques, levure, aviculture et Alliance 7.L'Alliance 7 regroupe les syndicats des activités suivantes: chocolaterie, biscuiterie et gâteaux, confiserie, alimentation infantile et nutrition clinique, apéritifs à croquer, desserts et tapioca, café, céréales pour le petit déjeuner, alimentation diététique et compléments alimentaires, panification et miels.L'appartenance de la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE à l'Alliance 7 et l'activité réelle de cette entreprise permettent de la rattacher à la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.L'article 4.5 de cette convention collective stipule que les "contrats saisonniers ne peuvent être conclus que pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs" .La SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE est par conséquent autorisée à recourir à des contrats saisonniers. Il lui appartient de démontrer qu'elle le fait pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année.À cet effet, l'appelante produit:- une série de contrats de travail ainsi qu'un tableau des entrées des années 2003 à 2005 qui tendent à confirmer l'argument de l'employeur relatif à l'embauche assez fréquente de salariés par contrat de travail à durée déterminée aux mois d'avril, mai, juin et juillet de chaque année, étant toutefois précisé qu'il n'est versé aux débats qu'un contrat ou modèle de contrat pour chacune des années 1978 à 2007,- le procès-verbal du comité d'entreprise du 28 juin 2007 qui fait état d'une demande des élus CGT visant à ce que le personnel affecté à l'activité confiserie de fin d'armée soit "sous contrat saisonnier et non intérimaire",- le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 juin 2008 qui rapporte les propos du directeur selon lesquels l'activité "truffes" débute de plus en plus tard pour des questions de fraîcheur et de qualité, la grande distribution demandant 70 % des productions fin août,- l'extrait d'un plan de sauvegarde de l'emploi non daté dans lequel il est écrit que l'entreprise a une activité saisonnière de plus en plus importante en terme de volume d'emplois, avec la production de spécialités telles que les truffes et les escargots de fin avril à fin octobre, le gros de la production étant réalisé de mai à septembre,- des courriers adressés à l'inspection du travail de 2002 à 2010, pour l'informer, selon le cas, de la fin de la saison de production de bonbons de chocolats au 30 novembre, de l'embauche de salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour la saison de ces bonbons à partir du 25 mars, en 2008, du 3 mai, en 2010 et en 2011, du Ier juin, en 2004 et en 2009, ou du 1er août, en 2005.À en croire ces documents, la saison de production intensive débuterait, selon les années, au mois de mars ou au mois d'avril pour s'achever à la fin du mois de novembre, et qu'ainsi, elle s'étendrait sur neuf à dix mois de l'année. Il est permis de douter du caractère véritablement saisonnier d'une telle activité.S'ils établissent que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURlNG BOURGOGNE recourt de manière importante à des contrats de travail à durée déterminée au milieu de chacune des années considérées, ces mêmes documents ne démontrent de manière certaine ni que les salariés ainsi recrutés soient affectés à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier ni, comme auraient pu le faire, par exemple, un tableau récapitulatif des productions annuelles de truffes et d'escargots ou une présentation récapitulative des marchandises vendues mois par mois, que la fabrication des produits de fin d'année constituent des tâches non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme naturel des saisons ou des demandes cycliques des consommateurs.Il doit être considéré, en définitive, que la preuve n'est pas rapportée de ce que la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE remplisse les conditions exigées pour l'embauche de salariés dans le cadre de l'article 4.5 de la convention collective applicable. La validité des motifs des contrats à durée déterminée antérieurs au contrat saisonnier n'est pas démontrée non plus.Pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réservé une suite favorable à la demande de Nelson X... tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en cause en contrat de travail à durée indéterminée.Les demandes liées à la requalification - l'indemnité de requalification :Même à titre subsidiaire, la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE ne conteste pas le montant de l'indemnité de requalification allouée à Nelson X... par les premiers juges, soit 1.535,39 €. Cet élément de décision mérite confirmation.- l'indemnité de préavis :Les parties sont en désaccord sur l'ancienneté du salarié à prendre en compte, Nelson X... se prévalant d'une ancienneté supérieure à deux ans, contrats d'intérim à compter du 23 juin 2006 compris, tandis que, pour l'employeur. L'ancienneté de l'intéressé est inférieure à deux années, même en prenant les contrats d'intérim en considération.L'article L. 1251-38 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.Il suit de là que la durée des missions accomplies pax Nelson X... au sein de la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE ne peut être prise en compte que dans la limite de trois mois pour le calcul de son ancienneté.Même en prenant en considération les trois mois précédant l'embauche de Nelson X... par contrat de travail à durée déterminée, qui est intervenue le 6 août 2007, l'intéressé n'avait pas acquis, au 31 octobre 2008, date de la fin du contrat saisonnier, une ancienneté dans l'entreprise au moins égale à deux années.L'article 17 2 de la convention collective applicable stipule une durée de préavis d'un mois au profit des salariés avant deux ans d'ancienneté. La SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE est par conséquent redevable de la somme de 1.535,39 € de ce chef, outre 153,54 € pour congés payés afférents.- l'indemnité de licenciement :La convention collective réserve l'indemnité de licenciement aux seuls salariés ayant une ancienneté supérieure à deux années. L'intimé ne peut pas y prétendre. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué une telle indemnité.- l'indemnisation de la rupture :La Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour estimer qu'en allouant à Nelson X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par l'intéressé du fait de la perte de son emploi.- Les demandes liées à la période du 28 juillet au 11 août 2008 La décision des premiers juges doit également être confirmée en ce qu'elle a admis la demande de rappel de salaire de Nelson X..., d'un montant de 204,71 €, pour la période du 28 juillet au 11 août 2008 au cours de laquelle elle a imposé un "congé sans solde" au salarié.Elle doit encore l'être en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE visant au remboursement, par Nelson X..., de la somme de 729,16 €, qui correspond à la compensation opérée entre le rappel de salaire précité, soit 204,71 €, et la prime intitulée "de fin de contrat", soit 933,87 €, qui, improprement dénommée, était destinée à compenser la perte de salaire subie par l'intéressé du fait du congé sans solde imposé par l'employeur, cette indemnité étant privée de cause du fait de l'octroi du salaire afférent à l'intimé »
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a relevé que la saison de production d'escargots et de truffes commençait au plus tôt le 25 mars pour se terminer fin novembre, ce dont il s'évinçait qu'elle s'étendait au plus sur huit mois ; qu'en affirmant ensuite qu' « elle s'étendrait sur neuf à dix mois de l'année », elle s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en déduisant de ce que la saison s'étendait sur neuf à dix mois de l'année, qu' « il est permis de douter » du caractère véritablement saisonnier d'une telle activité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4. ALORS QU'a un caractère saisonnier l'emploi qui comporte des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction des modes de vie collectifs ; que l'article 4.5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries prévoit que les "contrats saisonniers ne peuvent être conclus que pour l'accomplissement de tâches non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction des demandes cycliques des consommateurs", sans fixer de durée maximale à la période intensive d'activité devant se répéter chaque année; qu'en se fondant sur la circonstance que la saison de production des chocolats de fin d'année s'étalait sur une durée de 9 à 10 mois –en réalité 8 mois au plus-, pour écarter tout caractère saisonnier à cette activité, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-2 du Code du travail et l'article 4.5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries ;
5. ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, de vérifier que la période d'embauche du salarié a coïncidé avec l'activité saisonnière de l'employeur ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail saisonnier de Monsieur X... en contrat de travail à durée indéterminée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il affectait chaque année tous les salariés recrutés en vertu de contrats saisonniers à l'activité de production des chocolats de fin d'année, lorsqu'il importait seulement de vérifier que Monsieur X... avait été engagé pendant cette période de production, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du Code du travail et l'article 4.5 de la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-26283

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-26283
Numéro NOR : JURITEXT000027186246 ?
Numéro d'affaire : 11-26283
Numéro de décision : 51300442
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-13;11.26283 ?
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