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03/04/2013 | FRANCE | N°12-16475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 12-16475


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD, Maison et décoration Pruilh, Christophe X..., MAAF assurances et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 janvier 2012), que la société La Renardière a fait réhabiliter un château ; qu'une douche a été réalisée par les sociétés Techni plâtre, Europ design, et Etablissements Clichy ; que se plaignant d'infiltrations, la société La

Renardière a assigné ces sociétés en réparation ;
Attendu que la société Etablissemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IARD, Maison et décoration Pruilh, Christophe X..., MAAF assurances et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 janvier 2012), que la société La Renardière a fait réhabiliter un château ; qu'une douche a été réalisée par les sociétés Techni plâtre, Europ design, et Etablissements Clichy ; que se plaignant d'infiltrations, la société La Renardière a assigné ces sociétés en réparation ;
Attendu que la société Etablissements Clichy fait grief à l'arrêt de la déclarer, in solidum avec la société Europ design et la société Techni plâtre, responsable des désordres et de la condamner in solidum avec la société Europ design au paiement d'une somme, alors, selon le moyen, que le sous-traitant n'est pas lié par un contrat au maître de l'ouvrage, si bien que ce dernier ne dispose contre lui que d'une action en responsabilité délictuelle ; qu'en déclarant, dès lors, la société Etablissements Clichy, in solidum avec la société Europ design et la société Techni plâtre, responsable des désordres affectant la salle de bains du château des Dames de la Renardière, en raison de la pose de la bordure en marbre de la douche au niveau de laquelle se sont produites les fuites d'eau litigieuses à laquelle elle avait procédé, et en la condamnant, en conséquence, à payer des dommages-intérêts à la société La Renardière sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, quand elle relevait que c'était dans le cadre du contrat de sous-traitance qu'elle avait conclu avec la société Europ design que la société Etablissements Clichy avait procédé à la pose de la bordure en marbre de la douche en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Etablissements Clichy avait directement en charge le lot "carrelage" et avait été chargée en sous-traitance des travaux confiés à la société Europ design, que l'expert judiciaire avait imputé les désordres à la pose de la bordure en marbre mais également au choix inadapté opéré par la société Etablissements Clichy au titre de la résine mise en oeuvre sur le parquet ancien, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné pris de l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour la pose de la bordure en marbre, a retenu à bon droit que sa responsabilité était engagée in solidum avec les autres intervenants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Clichy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Clichy à payer à la société La Renardière la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Etablissements Clichy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Clichy.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Établissements Clichy, in solidum avec la société Europ design et la société Techni plâtre, responsable des désordres affectant la salle de bains du château des Dames de la Renardière et D'AVOIR condamné la société Établissements Clichy, in solidum avec la société Europ design, à payer à la Scea La Renardière la somme de 9 936,75 euros au titre du coût de reprises des travaux avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice Bt 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise au mois de janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« au cours des années 2002 à 2005, la Scea La Renardière a fait réhabiliter le château des Dames de la Renardière situé à Sauve Majeure (Gironde). / À ce titre ont notamment été réalisés : - une douche bâtie en trois cloisons dont l'une est constituée de pavés de verre réalisée au titre du lot "plâtrerie peinture" par la société Techni plâtre actuellement en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement en date du 23 septembre 2009 du tribunal de commerce de Bordeaux et dont l'assureur est la société Allianz qui vient aux droits des Agf, au titre du lot "aménagement intérieur" par la société Europ design également en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 décembre 2010 et dont l'assureur est la société Maaf assurances mais qui a sous-traité l'exécution de ce lot à la Sarl Établissements Clichy par ailleurs en charge du lot "carrelage", s'étant également réservée la pose d'une bordure de marbre dont elle avait assumé la conception ; - la pose de la tapisserie réalisée par la société Pruilh. / … Il est constant que des fuites qui se sont produites au niveau de la douche de la salle de bains de l'étage ont entraîné des infiltrations d'eau en sous-oeuvre au plafond de la salle de séjour mais également une flaque d'eau sur le carrelage de cette pièce ainsi que l'a relevé à bon escient le tribunal. / L'expert judiciaire M. X... impute ces désordres : - à la société Techni plâtre qui a réalisé la cloison constituée de pavés de verre à l'origine des fuites et n'a pas respecté la fiche technique de mise en oeuvre du matériau servant de support aux briques de verre et au liant de liaison ce qui entraîne un phénomène de rétention d'eau entre lesdites briques ainsi que des fuites d'eau par leur emboîtement non collé lors de la prise de douches ; - à la société Europ design qui a réalisé la bordure de marbre de la douche dont l'étanchéité n'a pas été assurée du fait de sa conception provoquant des infiltrations d'eau sous le parquet de la salle de bains mais en a sous-traité la mise en oeuvre ; - à la société Établissements Clichy qui a réalisé dans le cadre de la sous-traitance qui lui a été confiée par la société Europ design la pose de la bordure de douche en marbre mais également opéré un choix inadapté au titre de la résine mise en oeuvre sur le parquet ancien qui n'aurait pas dû être recouverte par un parquet comme ce fut le cas en l'espèce mais exclusivement par un carrelage et qui a permis la migration de l'eau entre la résine et le parquet puis provoqué des infiltrations d'eau sous le parquet et en sous-oeuvre dans la salle à manger. / Il apparaît donc de l'ensemble de ces éléments que les infiltrations ci-dessus évoquées trouvent leur fondement dans une origine conjointe des malfaçons précitées qui engagent in solidum la responsabilité de leurs auteurs en application de l'article 1147 du code civil dès lors qu'en dépit de ce qu'a retenu le tribunal aucun des travaux n'a donné lieu à réception et n'a donné lieu en dépit des mises en demeure adressées par le maître d'oeuvre à achèvement des préconisations imposées par ce dernier. / Les entreprises exécutantes ne sauraient invoquer l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage comme cause exonératoire dès lors que la circonstance que ce dernier ait effectué un essai de mise en eau de la douche en cours de chantier ne peut lui être imputé à faute puisqu'aucun élément ne démontre qu'il disposait des connaissances pour apprécier les conséquences de son geste dont la cause déterminante réside au demeurant dans les inexécutions ou malfaçons précitées. / En conséquence, les trois sociétés précitées seront tenues in solidum à indemnisation de ces chefs à l'égard de la Sci La Renardière, étant toutefois souligné que la société Techni plâtre ayant été placée en liquidation judiciaire ne pourra être condamnée à paiement la créance à son égard ne pouvant donner lieu qu'à fixation. / Les travaux de reprise consistant dans l'exécution des travaux d'étanchéité du sol et de la cloison de pavés de verre, le démontage du plancher existant et le remontage d'un nouveau parquet ainsi que des travaux de plomberie ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 9 936,75 € ttc avec indexation. Ils seront donc mis à la charge dans les termes précités, étant souligné que le montant des travaux plus élevé réclamé par l'appelante ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas possible sur la base des documents fournis d'apprécier la parfaite identité entre les travaux invoqués comme réalisés et ceux préconisés par l'expert judiciaire. / Également il est incontestable que du fait des désordres affectant la salle de bains qui en ont nécessairement amoindri l'usage, la Scea La Renardière a subi un préjudice de jouissance qui doit être compensé par l'allocation d'une somme de 2 000 €. / Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4 ; p. 10 et 11) ;
ALORS QUE le sous-traitant n'est pas lié par un contrat au maître de l'ouvrage, si bien que ce dernier ne dispose contre lui que d'une action en responsabilité délictuelle ; qu'en déclarant, dès lors, la société Établissements Clichy, in solidum avec la société Europ design et la société Techni plâtre, responsable des désordres affectant la salle de bains du château des Dames de la Renardière, en raison de la pose de la bordure en marbre de la douche au niveau de laquelle se sont produites les fuites d'eau litigieuses à laquelle elle avait procédé, et en la condamnant, en conséquence, à payer des dommages et intérêts à la Scea La Renardière sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, quand elle relevait que c'était dans le cadre du contrat de sous-traitance qu'elle avait conclu avec la société Europ design que la société Établissements Clichy avait procédé à la pose de la bordure en marbre de la douche en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°12-16475

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/04/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-16475
Numéro NOR : JURITEXT000027283942 ?
Numéro d'affaire : 12-16475
Numéro de décision : 31300405
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-04-03;12.16475 ?
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