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18/04/2013 | FRANCE | N°12-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-17090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012 ), que M. et Mme X... ont souscrit les 22 et 26 mai 2000, auprès de la société d'assurances Axa France vie (l'assureur), quatre contrats d'assurance sur la vie d'une durée de dix ans pour un montant de 187 739,14 euros ; qu'ils ont parallèlement souscrit des ordres de rachat planifiés devant leur rapporter un revenu mensuel ; qu'au cours de l'année 2006 l'assureur leur ayant dit que les objectifs initiaux de la souscription

ne pourraient être maintenus, les époux X... ont demandé le rachat ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012 ), que M. et Mme X... ont souscrit les 22 et 26 mai 2000, auprès de la société d'assurances Axa France vie (l'assureur), quatre contrats d'assurance sur la vie d'une durée de dix ans pour un montant de 187 739,14 euros ; qu'ils ont parallèlement souscrit des ordres de rachat planifiés devant leur rapporter un revenu mensuel ; qu'au cours de l'année 2006 l'assureur leur ayant dit que les objectifs initiaux de la souscription ne pourraient être maintenus, les époux X... ont demandé le rachat total de leurs contrats et ont perçu à ce titre la somme de 132 078 euros ; que les époux X..., reprochant à l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas respecté l'obligation de garantie du capital investi et un manquement à ses obligations de conseil et d'information, l'ont assigné en exécution des contrats et, subsidiairement, en dommages-intérêts ; qu'à la suite du décès le 5 juin 2011 de Michèle Y... épouse X..., son époux, M. Albert X... et son fils Frédéric, en leur qualité d'ayants droit, ont repris la procédure ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur profit à la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que l'étude délivrée par le professionnel qui propose à son client de souscrire un contrat d'assurance vie doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en ayant écarté la responsabilité de l'assureur aux motifs que le document remis avant la souscription aux époux X... sous forme d'étude faisant apparaître un rendement net servi de 5 % pour le contrat en francs et de 8 % pour le contrat en unités de compte ne pouvait avoir acquis un caractère contractuel et que les conditions générales et les certificats d'adhésion des contrats mentionnaient la possibilité de fluctuations à la hausse ou à la baisse des supports en unités de compte, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant de mentionner, dans la seule étude remise à ses clients préalablement à la souscription des contrats, les risques de rendements moins favorables et de diminution du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il résulte des certificats d'adhésion aux contrats que les époux X... ont choisi dans tous les cas une gestion équilibrée, qu'ils ne sauraient donc prétendre que la simulation, qui a été faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, aurait acquis un caractère contractuel, voire serait indicative de leurs intentions et de leurs objectifs ; qu'ils se sont volontairement éloignés de la simulation proposée ; qu'au vu des demandes d'adhésion signées par les époux X... les 22 et 26 mai 2000, ceux-ci ont indiqué souhaiter souscrire quatre contrats d'assurance-vie Expantiel sur un support « Stratégie équilibre » que les conditions générales de ces contrats, dont les époux X... ont eu connaissance, précisent, d'une part, que, dans le cadre des supports en unités de compte, le support Stratégie équilibre vise à rentabiliser à moyen terme des investissements en limitant la prise de risques « la valeur de l'unité de compte est égale à la valeur liquidative d'une part de fonds commun de placement » ; que ces conditions générales ajoutent que « la valeur en unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports. L'adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement en unités de compte » ; que chacun des certificats d'adhésion remis aux souscripteurs reprend l'avertissement suivant : « nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte. L'équivalent en euros évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse » ; que les contrats souscrits sont conformes à la stratégie de placement équilibré telle que définie et que les époux X... , qui en ont fait choix, ont été clairement informés de la nature variable, à la hausse comme à la baisse, des unités de compte servant à élaborer ce support et du fait qu'ils supportaient intégralement les risques d'un tel placement ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux X... avaient été informés de la perte possible en capital et que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Axa France Vie au profit de M. et Mme X... à la somme de 10.000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Aux motifs qu'« il résulte des certificats d'adhésion des contrats souscrits que les époux X... ont choisi dans tous les cas une gestion équilibrée ; qu'ils ne sauraient donc prétendre que la simulation, qui a été faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, aurait acquis un caractère contractuel, voire serait indicative de leurs intentions et de leurs objectifs et qu'ils pourraient opposer ces éléments à l'assureur ; qu'au vu des demandes d'adhésion signées par les époux X... les 22 et 26 mai 2000, ceux-ci ont indiqué souhaiter souscrire quatre contrats d'assurance-vie "Expantiel" sur un support "Stratégie Equilibre" ; que les conditions générales de ces contrats, dont les époux X... ont eu connaissance, précisent, d'une part, que dans le cadre des supports en unités de compte, "le support Stratégie Equilibre vise à rentabiliser à moyen terme des investissements en limitant la prise de risques…La valeur de l'unité de compte est égale à la valeur liquidative d'une part de fonds commun de placement" ; que ces conditions générales ajoutent que "la valeur en unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports ; l'adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement en unités de compte" ; que chacun des contrats d'adhésion remis aux souscripteurs reprend l'avertissement suivant : "nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte ; l'équivalent en euros évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports ; cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse ; qu'il résulte de ces constatations que les contrats souscrits sont conformes à la stratégie de placement équilibré telle que définie et que les époux X..., qui en ont fait choix, ont été clairement informés de la nature variable, à la hausse comme à la baisse, des unités de compte servant à élaborer ce support et du fait qu'ils supportaient intégralement les risques d'un tel placement ; que les ordres de rachat programmés pour assurer, conformément au voeu des époux X..., des revenus réguliers à ceux-ci n'ont ainsi aucunement contribué à dissimuler les aléas de leur investissement, dont ils avaient été informés lors de la souscription même des contrats ; que l'assureur n'a donc pas manqué à son devoir de conseil et d'information » ;
Alors que l'étude délivrée par le professionnel qui propose à son client de souscrire un contrat d'assurance vie doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en ayant écarté la responsabilité de la société Axa France Vie aux motifs que le document remis avant la souscription aux époux X... sous forme d'étude faisant apparaître un rendement net servi de 5 % pour le contrat en francs et de 8 % pour le contrat en unités de compte ne pouvait avoir acquis un caractère contractuel et que les conditions générales et les certificats d'adhésion des contrats mentionnaient la possibilité de fluctuations à la hausse ou à la baisse des supports en unités de compte, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Axa France Vie n'avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant de mentionner, dans la seule étude remise à ses clients préalablement à la souscription des contrats, les risques de rendements moins favorables et de diminution du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-17090

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/04/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-17090
Numéro NOR : JURITEXT000027335855 ?
Numéro d'affaire : 12-17090
Numéro de décision : 21300627
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-04-18;12.17090 ?
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