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25/04/2013 | FRANCE | N°12-12963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-12963


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alp'bat (la société), a été victime, le 6 octobre 2004, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une

demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1351 du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alp'bat (la société), a été victime, le 6 octobre 2004, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., gérant de la société, avait été condamné pénalement du chef de blessures involontaires par arrêt du 12 septembre 2011, retient que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, même en cas de condamnation pénale de ce dernier du chef de ce délit, et qu'il incombe au salarié d'établir que son employeur l'a exposé à un danger dont il avait ou aurait dû avoir connaissance et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., en sa qualité de chef d'entreprise, avait été condamné pénalement pour avoir causé, en ne respectant pas les règles de sécurité relatives aux travaux en hauteur, des blessures à l'intéressé, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alp'bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que la société ALP'BAT a commis une faute inexcusable à son préjudice, et, en conséquence, à voir dire que Monsieur X... doit bénéficier de sa rente au taux maximum à compter de la déclaration d'accident du travail, et à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices extra patrimoniaux de Monsieur X... et allouer à ce dernier la somme de 40. 000 € à valoir sur ses préjudices extra patrimoniaux ;
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... se présente lui-même comme un « ouvrier cordiste » ; qu'il travaillait pour la société Alp'Bat depuis deux ans au moment de sa chute, mais il avait un diplôme spécifique et une expérience de huit ans ; que la société Alp'Bat a versé aux débats les documents attestant de ses activités très spécifiques, puisque ses interventions sont sollicitées pour effectuer des travaux en hauteur au moyen de cordes, d'échafaudages ou de nacelles et qu'elle effectue des actions de formation régulières (attestations de plusieurs salariés et mentions sur le « document unique » produit par l'appelante) ; que les pièces versées aux débats permettent de constater que le jour des faits, Monsieur X... est monté seul sur le toit de l'immeuble et a décidé seul de la manière de s'installer avant de procéder à son travail sur la façade, son collègue Monsieur Z..., qui n'aurait pas dû travailler ce jour-là, ayant décidé de l'accompagner pour ne pas le laisser seul sur le chantier ; que les auditions ont révélé que Monsieur Z... avait le statut d'ouvrier comme Monsieur X..., sans doute plus ancien que lui puisqu'embauché en 2000, mais n'avait pas reçu délégation de l'employeur en matière de sécurité ; que la présence d'un autre ouvrier disponible pour avertir les services de secours en cas d'accident, était donc conforme aux prescriptions réglementaires, contrairement à ce que prétend l'intimé ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que dans ce contexte, l'intervenant, spécialement diplômé et formé à ce type de travaux, garde son pouvoir de décision quant à la manière dont il s'organise ; qu'il est établi que la chute s'est produite pour trois raisons-cumulées :- Monsieur X... a utilisé une seule corde et d'une longueur de 25 mètres alors qu'il travaillait sur la façade d'un immeuble de deux étages, soit une hauteur totale bien inférieure à la longueur de la corde, alors qu'une deuxième corde de sécurité est obligatoire et sert à accrocher le harnais de sécurité ;- après avoir enroulé et attaché la corde autour de la cheminée existante (et dont la solidité n'a pas été mise en cause), il a ensuite bloqué cette corde dans l'angle de la toiture sans aucune accroche de sécurité ni fixation par le moyen habituel (piton enfoncé dans la maçonnerie et mousqueton) ;- il a commencé à travailler dans le vide, sans avoir attaché son harnais de sécurité à un élément fixe de la façade (à défaut de deuxième corde de sécurité) ; que Monsieur Z... a déclaré aux services de police qu'il avait suggéré à son collègue de prendre une deuxième corde de sécurité et un piton pour fixer les cordages, tous équipements présents dans le véhicule de la société, mais que Monsieur X... a refusé estimant qu'il n'en avait pas besoin ; qu'en voyant glisser la corde de l'angle de la toiture, Monsieur Z... a crié pour le prévenir et celui-ci a alors tenté mais trop tard d'accrocher son harnais de sécurité à un store situé devant lui ; que la corde s'étant trouvée libérée sur toute sa longueur, Monsieur X... a chuté du deuxième étage ; que l'enquête de police a confirmé que l'immeuble s'élevait de deux étages sur rez-de-chaussée, d'une hauteur approximative de 9 mètres avec toiture-terrasse et jardins privatifs au rez-de-chaussée ; que les enquêteurs ont constaté que la corde ayant servi à la victime était toujours attachée à la cheminée et pendait le long de la façade ; qu'ils ont attesté du bon état apparent du matériel utilisé : corde, harnais de sécurité et escarpolette ; qu'ils ont achevé leurs constations à 11 h 40 en présence de Monsieur Z..., sans autres investigations, convoquant le témoin pour audition le lendemain à 10 heures dans les locaux du commissariat ; que les agents de l'Inspection du travail ont établi un procès-verbal en notant qu'ils n'avaient pas pu constater la présence des équipements de sécurité sur place ou dans le véhicule ; que cette observation est sans intérêt puisqu'ayant été avisés immédiatement de l'accident par les services de police, soit vers 9 h 30, ils ne se sont rendus sur les lieux que dans l'après-midi (vers 16 heures), alors que les lieux avaient été dégagés ; qu'aucune injonction n'a été faite à Monsieur Z... de présenter on de laisser le véhicule de la société à la disposition des enquêteurs ; que Monsieur X... est sans doute fondé à soutenir que son employeur lui imposait un rythme de travail soutenu, d'autant que le dossier révèle qu'il était envisagé de fermer l'agence du Var, et que son licenciement avait été engagé puis annulé ; que cependant, sa compagne de l'époque a fait une déclaration précisant qu'il n'avait jamais parlé de problèmes concernant le matériel (procès-verbal de police n° 2004-4193-8) ; que lui-même n'a d'ailleurs jamais prétendu que le jour de l'accident, soit ce 6 octobre 2004, il n'aurait pas eu le matériel de sécurité nécessaire à sa disposition ; qu'il n'a pas davantage contesté avoir refusé la suggestion de Monsieur Z... d'utiliser une deuxième corde et un piton pour fixer sa corde dans la façade ; que par attestation du 4 août 2008, Monsieur A... a rapporté la confidence de Monsieur X... qui lui a avoué avoir fait une faute dans la manière de « passer la corde » ; que Monsieur B..., coordinateur de sécurité et membre des jurys de certification de qualification professionnelle des techniciens cordistes, sans aucun lien avec l'employeur, a attesté que la manière dont Monsieur X... avait procédé « n'était pas conforme au vu des techniques retenues et validées par la profession ce qui entraîne de fait une mise en danger personnelle inacceptable » ; que Monsieur X... n'a remis en cause ni le contenu ni la validité de ces attestations ni la bonne foi de leurs rédacteurs ; que l'inspecteur du travail a considéré qu'un échafaudage ou un appareil de levage motorisés auraient dû être utilisés ce jour-là le chantier devant durer plus d'une journée car la configuration des lieux le permettait, ce qu'a contesté Monsieur Y..., qui a ajouté que le coût des travaux aurait été plus élevé ; que la durée du chantier était, selon les termes du rapport de l'inspection du travail " d'environ 15 jours ", mais la société Alp'Bat est spécialisée dans les travaux dits " acrobatiques " qui peuvent donc être effectués précisément au moyen de cordages (façades élevées, arbres etc … (voir sa documentation commerciale jointe au dossier assortie du document unique de mars 2003 mis à jour à mars 2004) ; que la cause de l'accident résultant, non pas d'une absence de matériel, mais de la décision du salarié de ne pas utiliser la totalité du matériel mis à sa disposition par l'employeur et qui aurait permis d'assurer sa sécurité, il a commis une imprudence caractérisée au regard des règles de sécurité dont il avait une parfaite connaissance, par son diplôme, sa formation et son expérience ; que cette imprudence a été aggravée par sa décision de ne pas fixer son harnais de sécurité à un point d'ancrage sécurisé, alors qu'il avait la possibilité d'utiliser, au moins les équipements fixés sur la façade (balcons et stores) à défaut de deuxième corde ; que dès lors la durée totale du chantier est indifférente et, n'eût-il duré qu'une journée, pour nettoyer les entourages de fenêtres par exemple, l'accident se serait produit de la même manière ; que la Cour rappelle que, si l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité, obligation de résultat par application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, même en cas de condamnation pénale pour blessures involontaires, et c'est au salarié de rapporter la preuve que son employeur l'a exposé à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la victime n'a pas rapporté cette preuve inexcusable ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement et déboute l'intimé de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés, qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, et que l'imprudence du salarié, fut-elle la cause déterminante du dommage, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'inspecteur du travail avait considéré qu'aux lieu et place des simples cordages qui avaient été mis à la disposition du salarié pour les travaux litigieux, un échafaudage ou un appareil de levage motorisés aurait dû être utilisé ce jour-là, le chantier devant durer plus d'une journée et même environ 15 jours ; que la Cour d'appel a cependant estimé cette circonstance indifférente dans la mesure où la cause de l'accident résultait, non pas d'une absence de matériel, mais de la décision du salarié de ne pas utiliser la totalité du matériel mis à sa disposition par l'employeur et qui aurait permis d'assurer sa sécurité, de sorte, d'une part, qu'il avait commis une imprudence caractérisée au regard des règles de sécurité dont il avait une parfaite connaissance, et d'autre part, que, la durée totale du chantier était indifférente puisque l'accident s'était produit le premier jour et que, même si le chantier n'avait duré qu'une journée, l'accident se serait produit de la même manière ; qu'en statuant ainsi lors même qu'elle constatait que l'employeur avait méconnu une règle de sécurité soulignée par l'inspection du travail, et qu'il apparaissait que s'il ne l'avait pas méconnue, l'imprudence du salarié, qui aurait utilisé un échafaudage ou un engin motorisé au lieu d'une simple corde, n'aurait pu être commise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à l'employeur non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais également de leur en imposer l'usage, la mise en oeuvre de ces dispositifs de sécurité ne devant pas être laissée à la libre appréciation des salariés ; que, comme le rappelait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, l'inspecteur du travail ayant rappelé les dispositions réglementaires applicables (article R. 233-13-20 dernier alinéa du Code du travail), a non seulement relevé que des moyens de protection collective devaient être mis en oeuvre, mais aussi que l'employeur avait, en contravention avec les dispositions réglementaires applicables, prévu que les travaux se feraient au moyen de protections individuelles sans établir de notice indiquant les points d'ancrage prévus, les dispositifs d'amarrage, et les modalités d'utilisation du matériel, et sans faire vérifier la solidité de la cheminée qui servait d'ancrage à la corde ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... était en l'espèce monté seul sur le toit et avait décidé seul de la manière de s'installer avant de procéder à son travail, son collègue, dont la présence n'était pas prévue, ayant décidé de son propre chef de l'accompagner ; que dès lors en déclarant que la présence d'un autre ouvrier sur le chantier était conforme aux prescriptions réglementaires et que Monsieur X... gardait son pouvoir de décision sur la manière de s'organiser, pour considérer que c'est sa décision de ne pas utiliser la totalité du matériel mis à sa disposition et d'utiliser une corde trop longue, aggravée par sa décision de ne pas fixer son harnais de sécurité, qui se trouvait à l'origine de l'accident, sans rechercher si le fait de laisser Monsieur X... décider d'intervenir seul sur le chantier, qui plus est sans lui fournir la notice prévue par les dispositions réglementaires précisant les modalités d'utilisation du matériel et notamment les points d'ancrage, ne caractérisait pas une faute inexcusable de la société ALP'BAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'employeur a été pénalement sanctionné pour blessures involontaires sur la personne de son employé, il en résulte qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'en omettant de respecter une règle de sécurité applicable au moment des faits, il a commis une négligence d'une gravité exceptionnelle qui est nécessairement la cause déterminante de l'accident et qui constitue une faute inexcusable ; que dès lors en constatant que Monsieur Y..., gérant de la société ALP'BAT avait été pénalement reconnu coupable de blessures involontaires par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 septembre 2011, et en affirmant néanmoins que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de la société ALP'BAT, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE lorsque l'employeur a été pénalement sanctionné pour blessures involontaires sur la personne de son employé, il en résulte qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qu'en omettant de respecter une règle de sécurité applicable au moment des faits, il a commis une négligence d'une gravité exceptionnelle qui est nécessairement la cause déterminante de l'accident et qui constitue une faute inexcusable ; que dès lors en constatant que Monsieur Y..., gérant de la société ALP'BAT avait été pénalement reconnu coupable de blessures involontaires par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2011, et en affirmant néanmoins que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de la société ALP'BAT, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-12963

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/04/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-12963
Numéro NOR : JURITEXT000027369243 ?
Numéro d'affaire : 12-12963
Numéro de décision : 21300690
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-04-25;12.12963 ?
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