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29/05/2013 | FRANCE | N°11-27670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 11-27670


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1960, sans contrat préalable ; qu'un arrêt du 20 juin 2005 a confirmé le jugement ayant prononcé leur divorce et a condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 150 000 euros ; que le partage de leurs intérêts patrimoniaux a été ordonné le 4 mai 2006 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'inscrire au passif de son

compte d'indivision la somme de 38 508 euros, au titre de la perception de lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1960, sans contrat préalable ; qu'un arrêt du 20 juin 2005 a confirmé le jugement ayant prononcé leur divorce et a condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 150 000 euros ; que le partage de leurs intérêts patrimoniaux a été ordonné le 4 mai 2006 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'inscrire au passif de son compte d'indivision la somme de 38 508 euros, au titre de la perception de loyers d'immeubles indivis ;
Attendu d'abord qu'ayant constaté que M. Y... avait perçu des revenus fonciers afférents aux biens indivis, qu'aucune décision ne l'avait dispensé de rapporter à l'indivision le produit net de sa gestion, la cour d'appel en a exactement déduit que ces sommes devaient être inscrites au passif du compte d'indivision de M. Y... ; qu'ensuite, chacun des copartageants devant supporter l'impôt sur le revenu de la part lui revenant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la somme de 38 508 euros devra être inscrite au débit du compte d'indivision de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Gilbert Y... a perçu l'intégralité des revenus fonciers afférents aux différents biens immobiliers de la communauté jusqu'au partage partiel qui a attribué à l'appelante les studios sis ... ; que Madame Angèle X... reproche à juste titre au premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution de ces revenus afin de respecter l'économie des décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'en effet, conformément à l'article 815-12 du Code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; qu'en outre, il ne résulte ni des motifs succincts de l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2000 et du jugement de divorce du 25 juin 2003, ni de ceux de l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR en date du 20 juin 2005, que le juge du divorce ait entendu déroger aux règles du partage ni anticiper la liquidation de la communauté en accordant une avance à l'un ou l'autre des époux ; qu'au contraire, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, la Cour après avoir décrit la situation patrimoniale de chacun des époux et constaté que Monsieur Gilbert Y... percevait des revenus fonciers et que Madame Angèle X... avait perçu des fonds communs lors de son départ, a pris en considération le fait que cette dernière pourrait prétendre à un capital certain lors de la liquidation de la communauté ; que Madame Angèle X... est dès lors fondée en sa demande au titre des revenus fonciers ; que seuls les revenus nets sont toutefois à inscrire au débit du compte d'indivision de Monsieur Gilbert Y... ; qu'au vu des déclarations fiscales versées aux débats, Monsieur Gilbert Y... a perçu les revenus fonciers nets suivants :- 2000 : 2 475 euros - 2001 : 7 000 euros - 2002 : 7 687 euros - 2003 : 8 664 euros - 2004 : 6 915 euros - 2005 : 7 404 euros soit un montant total de 40 145 euros dont à déduire le montant de la CSG non déductible représentant pour la période considérée 1 637 euros ; que c'est donc un montant de 38 508 euros qui devra être restitué, en l'absence de toute autre précision quant aux charges non fiscalement déductibles qu'aurait éventuellement acquittées l'intimé ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande du 3 novembre 2008 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
1°/ ALORS QU'il résultait tout à la fois des motifs de l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2000, du jugement de divorce du 25 juin 2003 et de l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 20 juin 2005 que le montant de la pension alimentaire d'abord (10 000 francs mensuels) et celui de la prestation compensatoire ensuite (capital de 150 000 euros) alloués à Madame X... avaient été fixés en considération de ce que Monsieur Y... percevait l'intégralité des loyers afférents aux biens indivis ; que le juge du divorce avait par là même compensé l'absence de tout revenu issu de la location des immeubles indivis au profit de Madame X... ; qu'en retenant dès lors qu'il ne résultait pas des motifs de ces décisions que le juge du divorce ait entendu anticiper la liquidation de la communauté en accordant une avance à l'un ou l'autre des époux, la Cour d'appel a dénaturé les décisions précitées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile;
2°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur Y... faisait expressément valoir que le montant correspondant à l'intégralité des loyers avait été porté sur ses déclarations de revenus de sorte qu'il avait payé un impôt sur la totalité des revenus fonciers (conclusions d'appel signifiées le 19 mai 2011 p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à diminuer le montant de la somme à inscrire au débit du compte d'indivision de Monsieur Y..., la Cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27670
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°11-27670


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27670
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