La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°12-17419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-17419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-3 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte du 4 décembre 2008, les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... et à Mme Z..., acquéreurs en indivision, l'acte stipulant que l'acquéreur fera son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d'approvisionnement en gaz conclu entre la société Antargaz et les auteurs des époux X... ; qu'à l'expiration du contrat, M. Y... a informé la soc

iété Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-3 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte du 4 décembre 2008, les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... et à Mme Z..., acquéreurs en indivision, l'acte stipulant que l'acquéreur fera son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d'approvisionnement en gaz conclu entre la société Antargaz et les auteurs des époux X... ; qu'à l'expiration du contrat, M. Y... a informé la société Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain ; que, faute d'un accord sur la prise en charge des frais de l'opération, la société Antargaz a assigné M. Y... en restitution du matériel ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de l'intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement retient l'existence d'un mandat tacite au profit de M. Y..., dès lors que Mme Z... n'a pas émis d'opposition à la prise en main par l'autre indivisaire de la gestion des biens indivis ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l'encontre de M. Y..., seul, qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... avait défendu au su de Mme Z..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bonneville ;
Condamne la société Antargaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Philippe Y... à verser à la société ANTARGAZ la somme de 1.793,27 € ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que seul Monsieur Philippe Y... a été cité par la société ANTARGAZ alors que Madame Jennifer Z... est également propriétaire indivis ; cependant, elle n'a pas émis d'opposition à la prise en main par l'autre indivisaire de la gestion des biens indivis et dès lors Monsieur Philippe Y... était censé avoir reçu mandat tacite ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite ; qu'en ne montrant pas en quoi Monsieur Philippe Y... aurait géré l'indivision au su de Madame Z..., élément nécessaire à l'existence d'un mandat tacite et donc à la régularité de la procédure engagée contre les propriétaires indivis, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 du Code Civil et 32 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS QUE le contrat souscrit le 20.11.1992 par les époux A... avec la société ANTARGAZ est opposable aux propriétaires indivis du bien dès lors qu'ils ont été subrogés dans les droits des vendeurs du bien suivant acte authentique de vente du 4.12.2008 ; il en ressort que la cuve et ses accessoires sont la propriété exclusive de la société ANTARGAZ ; les parties n'ont pas contesté l'expiration du contrat ; Monsieur Philippe Y... a souhaité conserver le matériel et ses accessoires ; dès lors que son enlèvement est susceptible de nuire gravement à la stabilité du terrain, il convient de privilégier la neutralisation de la cuve ; dans cette perspective, aux termes du contrat, il pèse sur Monsieur Philippe Y... l'obligation de se porter acquéreur du réservoir et de ses accessoires dans l'état où ils se trouvent, au prix proposé par le fournisseur tenant compte de la durée d'utilisation de celleci ; la neutralisation du réservoir de gaz étant affaire de professionnel dès lors que cet appareil à pression est soumis à une réglementation particulière très stricte, il convient d'en confier les opérations d'inertage à la société ANTARGAZ et ainsi de condamner Monsieur Philippe Y... à lui verser la somme de 1793,27 € représentant le montant des travaux d'inertage et la valeur de la citerne ; à défaut de précision quant à la quantité de gaz susceptible d'être récupérée et du prix du gaz, la demande présentée par le défendeur au titre de l'allocation d'une indemnité sera rejetée ;

2°) ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la subrogation conventionnelle n'est possible que lorsqu'un créancier reçoit son paiement d'un tiers et le subroge dans ses droits ou lorsqu'un débiteur emprunte une somme pour payer sa dette, le prêteur étant subrogé dans les droits du créancier ; qu'en retenant que Monsieur Philippe Y... avait été subrogé dans les droits des époux A... par l'acte de vente de son immeuble, sans montrer en quoi on était en présence d'un des deux cas de subrogation conventionnelle, ni comment cette subrogation impliquait une dette du prétendu subrogé à l'égard de la société ANTARGAZ, la Juridiction de Proximité a violé l'article 1250 du Code Civil ;
3°) ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société ANTARGAZ ne considérait pas elle-même que le contrat conclu avec les époux A... avait été rompu lorsqu'ils avaient vendu leur immeuble en 2004 aux époux X..., de sorte qu'aucune convention susceptible d'être transmise n'existait à la date où Monsieur Philippe Y... et Madame Z... avaient acheté la maison, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17419
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Action introduite contre un seul indivisaire - Mandat tacite - Caractérisation - Défense au su de l'autre indivisaire - Recherche nécessaire

MANDAT - Forme - Mandat tacite - Caractérisation - Condition

Le demandeur ne pouvant agir à l'encontre d'un indivisaire qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, doit être cassé le jugement qui pour condamner un indivisaire au paiement de frais de neutralisation d'une cuve de gaz, bien indivis, retient l'existence d'un mandat tacite au profit de cet indivisaire sans rechercher, comme il le lui était demandé, si celui-ci avait défendu au su de l'autre indivisaire


Références :

article 815-3 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Annecy, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-17419, Bull. civ. 2013, I, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award