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26/06/2013 | FRANCE | N°12-81646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-81646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 janvier 2012, qui a constaté la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. Gilbert X..., le 19 mai 1989, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M.

Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Straehli, Castel, Rayba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 janvier 2012, qui a constaté la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. Gilbert X..., le 19 mai 1989, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Straehli, Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Me CHEVALLIER ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'accomplissement, avant l'expiration du délai de prescription de la peine, d'actes ayant interrompu celle-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. Gilbert X... coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, plus de vingt ans s'étant écoulés, M. X... a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Peine - Interruption - Actes préparatoires à l'exécution de la peine - Régime antérieur à la loi du 27 mars 2012 (non)

PEINES - Prescription - Interruption - Actes préparatoires à l'exécution de la peine - Régime antérieur à la loi du 27 mars 2012 (non)

Antérieurement à la loi du 27 mars 2012, et faute de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine, tels que l'émission d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition, ou l'autorisation, donnée par le juge des libertés et de la détention, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription


Références :

articles 133-1, 133-2 et 133-3 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 26 janvier 2012

Sur l'absence de caractère interruptif de prescription des actes préparatoires à l'exécution de la peine antérieurs à la loi du 27 mars 2012, dans le même sens que :Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-88265, Bull. crim. 2013, n° 170 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-81646, Bull. crim. criminel 2013, n° 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 169
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/06/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-81646
Numéro NOR : JURITEXT000027631104 ?
Numéro d'affaire : 12-81646
Numéro de décision : C1303003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-06-26;12.81646 ?
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