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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-21309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... soupçonnant son avocat, M. Y... de ne pas avoir remis une somme à la société d'avoués Z... qui en était destinataire, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, lequel a interrogé son confrère qui lui a répondu en fournissant les preuves du versement de la somme litigieuse entre les mains de l'avoué ; que malgré les explications fournies, M. X... s'est également adressé à la société d'avoués en lu

i indiquant que son avocat refusait de lui restituer la somme en question afin ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... soupçonnant son avocat, M. Y... de ne pas avoir remis une somme à la société d'avoués Z... qui en était destinataire, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, lequel a interrogé son confrère qui lui a répondu en fournissant les preuves du versement de la somme litigieuse entre les mains de l'avoué ; que malgré les explications fournies, M. X... s'est également adressé à la société d'avoués en lui indiquant que son avocat refusait de lui restituer la somme en question afin qu'il la lui remette puis, insatisfait des explications et preuves qui lui avaient été fournies concernant le parfait versement de la somme entre les mains de l'avoué, M. X... s'est à nouveau adressé à M. Y... par télécopie ; qu'estimant fautif cet acharnement de M. X... à exiger toujours les mêmes explications, M. Y... l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparer le préjudice occasionné à M. Y..., la juridiction de proximité a énoncé, sur la prescription d'injures et de diffamation, que la demande de M. Y... n'invoquait pas un fondement pénal, qui au demeurant serait prescrit, mais des faits entrant dans le cadre des dispositions de l'article 1382 du code civil et constituant un préjudice dont il demandait réparation ; que, sur le fond, il est constant qu'à la suite de la demande de paiement de l'avoué Z..., le défendeur a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, que celui-ci a interrogé M. Y... son confrère au sujet de la lettre adressée par M. X..., que dans un courrier adressé le 12 septembre 2010 à M. Z..., M. X... incriminait son avocat, ou ex-avocat, en ces termes : « malgré de nombreuses interventions auprès de M. Y..., celui-ci refuse de me restituer cette somme afin que je puisse vous la payer directement ¿ » ; que cette dernière correspondance est d'autant moins compréhensible que, dès le 31 août 2010, le bâtonnier avait informé M. X... de la réponse faite à M. Y... et du fait que ce dernier était « particulièrement blessé des propos tenus » ; qu'en visant l'article 1382 du code civil, M. Y... entend se prévaloir d'un fait « quelconque » fautif lui occasionnant un dommage ; que le dommage est amplement démontré car, d'évidence, les diverses démarches que M. X... s'est cru autorisé à entreprendre tant auprès du bâtonnier que de l'avoué sont en elles-mêmes génératrices de perte d'un temps précieux, de soucis et de tracas ; qu'elles sont en outre génératrices d'un sentiment de révolte bien légitime lorsqu'elles sont infligées à celui qui, au demeurant, a accompli toutes les diligences et dont la probité est mise en doute ;
Qu'en statuant ainsi quand les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'en l'espèce, l'imputation faite à M. Y..., par M. X... dans différents courriers, du détournement d'une somme d'argent, qu'il aurait refusé de lui restituer, portant atteinte à l'honneur et à la probité de M. Y..., constituait une diffamation, la juridiction de proximité a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise de sorte qu'il ne reste rien à juger et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l ¿ affaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rodez ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la prescription des faits ;
Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Abderrahmane X... à réparer le préjudice occasionné à monsieur Richard Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE sur la prescription d'injures et de diffamation, la demande de Richard Y... n'invoque pas un fondement pénal, qui au demeurant serait prescrit, mais des faits entrant dans le cadre des dispositions de l'article 1382 du Code civil et constituant un préjudice dont il demande réparation ; que, sur le fond, il est constant qu'à la suite de la demande de paiement de l'avoué Z..., défendeur a saisi le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER ; que le bâtonnier de l'Ordre des Avocats a interrogé Richard Y... son confrère au sujet de la lettre adressée par X... ; que dans un courrier adressé le 12 septembre 2010 à Maître Eric Z..., Abderrahmane X... incriminait son avocat, ou ex-avocat, en ces termes « malgré de nombreuses interventions auprès de Maître Y..., celui-ci refuse de me restituer cette somme afin que je puisse vous la payer directement ¿ » ; que cette dernière correspondance est d'autant moins compréhensible que, dès le 31 août 2010, le Bâtonnier avait informé Abderrahmane X... de la réponse faite à Richard Y... et du fait que ce dernier était « particulièrement blessé des propos tenus » ; qu'en visant l'article 1382 du Code civil, Richard Y... entend se prévaloir d'un fait « quelconque » fautif lui occasionnant un dommage ; que le dommage est amplement démontré car, d'évidence, les diverses démarches que le sieur X... s'est cru autorisé à entreprendre tant auprès du bâtonnier que de l'avoué sont en elles-mêmes génératrices de perte d'un temps précieux, de soucis et de tracas ; qu'elles sont en outre génératrices d'un sentiment de révolte bien légitime lorsqu'elles sont infligées à celui qui, au demeurant, a accompli toutes les diligences et dont la probité est mise en doute ; qu'il serait vain de soutenir que de tels faits constituent un risque inhérent à l'exercice d'une profession et qu'ils doivent être relégués purement et simplement au passif de celle-ci ; que sans évoquer le caractère pénal, sur le fondement duquel le demandeur n'a pas entendu exercer son action, l'attitude réitérée du défendeur peut être pour le moins qualifiée de fâcheuse, d'inopportune, de déplacée, d'inadmissible et bien évidemment de préjudiciable ; que pour tenter de fuir sa responsabilité le sieur X... développe longuement dans son argumentation le fait qu'il maîtrise mal la langue française ; que cette circonstance que l'on peut considérer comme acquise serait de nature à atténuer sa faute s'il s'était agi d'un simple écart de langage et non d'une grossière méprise d'autan plus inexcusable que le défendeur avait été informé ou, pour le moins, avait tout loisir de l'être en faisant les démarches appropriées ; que son attitude est fautive ; qu'il doit réparer le préjudice subi que la présente juridiction fixe à 2. 000 euros ; qu'en outre, il y a lieu de fixer l'indemnité due en application des dispositions de l'article du Code de procédure civile à 750 euros ; qu'Abderrahmane X... doit être condamné aux dépens.
1°) ALORS QUE si elle est injurieuse ou diffamatoire, une lettre privée constitue la simple contravention de diffamation non publique et est comme telle soumise aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, monsieur Y..., ancien avocat de monsieur X..., invoquait l'imputation par l'exposant, dans différents courriers qu'il lui avait adressés ainsi qu'à son avoué et au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, d'un détournement d'une somme d'argent qu'il avait refusée de lui restituer, comme portant atteinte à son honneur et à sa probité, et sollicitait la réparation du préjudice né de cette imputation ; qu'en écartant la fin de non recevoir soulevée par monsieur X... et tirée de la prescription de l'action civile de monsieur Y... en réparation du préjudice résultant de l'imputation de ce détournement en raison de ce que ce dernier invoquait des faits qui seraient prétendument entrés dans le cadre des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la juridiction de proximité a violé les articles 122 du Code de procédure civile, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil.
2°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, l'imputation à monsieur Y..., par monsieur X..., dans différents courriers, du détournement d'une somme d'argent, qu'il avait refusée de lui restituer, portant atteinte à l'honneur et à la probité de monsieur Y..., son ancien avocat, relevait de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant néanmoins que monsieur X... devait être condamné à réparer le préjudice qu'aurait subi monsieur Y..., la juridiction de proximité a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application et l'article 1382 du Code civil par fausse application.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le seul constat de démarches effectuées par le client d'un avocat, dont il met en doute la probité, auprès de ce dernier, d'un avoué et du Bâtonnier est impropre à caractériser l'existence d'une quelconque faute susceptible d'ouvrir droit à la réparation du préjudice qui en serait résulté ; que, pour condamner monsieur X... à réparer le préjudice qu'aurait subi monsieur Y..., la juridiction de proximité s'est contentée de relever l'existence de diverses démarches que l'exposant se serait cru autorisé à entreprendre, non seulement auprès de monsieur Y..., son ancien avocat qu'il suspectait d'avoir détourné une somme qu'il refusait de lui restituer et dont il mettait ainsi en doute la probité, mais aussi tant auprès du Bâtonnier que de son avoué ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu des courriers adressés à ces derniers par monsieur X..., la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé la faute qu'aurait commise l'exposante vis-à-vis de monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rodez, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21309

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Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21309
Numéro NOR : JURITEXT000028095624 ?
Numéro d'affaire : 12-21309
Numéro de décision : 11301096
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-16;12.21309 ?
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