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22/10/2013 | FRANCE | N°12-10218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-10218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que M. X... a été contrôlé par le service des douanes de l'aéroport de Roissy alors qu'il était en possession de quatre tableaux qu'il a déclarés comme étant des copies de faible valeur ; qu'après avoir pris l'avis d'experts, l'administration des douanes lui a notifié une infraction douanière de fausse déclaration de valeur et a procédé à la saisie des quatre tableaux, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de la taxe sur la

valeur ajoutée ; que M. X... a fait assigner l'administration des doua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que M. X... a été contrôlé par le service des douanes de l'aéroport de Roissy alors qu'il était en possession de quatre tableaux qu'il a déclarés comme étant des copies de faible valeur ; qu'après avoir pris l'avis d'experts, l'administration des douanes lui a notifié une infraction douanière de fausse déclaration de valeur et a procédé à la saisie des quatre tableaux, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... a fait assigner l'administration des douanes aux fins d'obtenir la restitution des tableaux saisis et l'annulation de la procédure suivie à son encontre ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour lutter contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la Convention de Paris du 14 novembre 1970 prévoit que les Etats signataires s'engagent à instituer un certificat approprié par lequel l'Etat exportateur spécifie que l'exportation du ou des biens culturels en cause est autorisée par lui ; que les informations relatives aux biens exportés contenues dans le certificat d'exportation émis par les autorités de l'Etat d'origine, qui justifie l'autorisation de circulation accordée, ne peuvent être remises en cause par les autorités de l'Etat d'importation ; qu'en énonçant que l'administration des douanes est en droit d'opposer à M. X... que le certificat d'exportation émis le 1er décembre 2006 par le ministère de la culture de la Fédération de Russie n'emporte pas, hors du territoire de la Fédération de Russie, une présomption irréfragable d'absence de valeur des tableaux litigieux interdisant toute investigation destinée à s'assurer de leur véritable valeur, alors que ledit certificat, confirmé par lettre de ce même ministère en date du 12 octobre 2010, autorisait l'exportation des tableaux au motif que ceux-ci étaient de simples imitations sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 a) de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;
2°/ que le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un Etat étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes ; que la présomption de véracité du contenu d'un acte étatique ne peut être remise en cause qu'à travers la contestation élevée, devant les juridictions de cet Etat, à l'encontre de la sincérité de l'autorité publique qui en est l'auteur ; qu'en retenant que l'attestation du 1er décembre 2006 ne vaut pas preuve irréfragable des informations qu'elle contient, et qu'en conséquence l'administration des douanes pouvait passer outre ces informations en procédant à de nouvelles investigations et en faisant procéder, après l'expertise effectuée par les autorités russes, à une nouvelle expertise en vue d'apprécier l'authenticité et la valeur des tableaux pourtant mentionnés comme simples imitations sans valeur dans ladite attestation, ce alors que la décision du ministère de la culture de la Fédération de Russie d'autoriser l'exportation des quatre tableaux litigieux, qui s'est manifestée par la délivrance à M. X... d'un certificat d'expropriation, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les juridictions de la Fédération de Russie, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un Etat étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes ;
3°/ que la force probante d'un acte dressé par une autorité étrangère est déterminée par la loi de l'Etat auquel cette autorité appartient ; qu'il incombe au juge français devant faire application d'un droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en décidant que l'administration des douanes était fondée à passer outre les mentions du certificat d'exportation russe du 1er décembre 2006, sans rechercher si la loi russe ne conférait pas une force probante irréfragable aux certificats d'expropriation délivrés par le ministère de la culture de la Fédération de Russie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que l'attestation établie le 1er décembre 2006 par le ministère de la culture de la Fédération de Russie, destinée à permettre la sortie des tableaux litigieux du territoire de ce pays en conformité avec la réglementation tendant à la protection de son patrimoine artistique, ne faisait pas obstacle à la recherche de la véritable valeur de ces tableaux aux fins de l'application de la réglementation douanière française à l'occasion de leur importation en France, peu important que cette attestation n'ait fait l'objet d'aucune contestation devant les juridictions de la Fédération de Russie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 23 décembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que viole le principe de la contradiction l'expert qui ne convoque pas les parties aux opérations d'expertise ; que si elle n'est pas requise lors des analyses purement scientifiques menées en laboratoire à partir d'échantillons de peinture prélevés sur les tableaux dont l'authenticité est contestée, ces opérations étant de nature purement scientifique, la présence des parties s'impose lors des opérations de prélèvement desdits échantillons ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise et ainsi retenir que ce dernier n'a pas été établi en violation du principe de la contradiction, que, s'agissant « du prélèvement aux fins d'analyse d'échantillons sur les tableaux saisis, l'expert n'était pas tenu de requérir la présence des parties pour procéder à cette simple opération technique, qu'il estimait nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui était confiée par le tribunal », la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
2°/ que viole le principe de la contradiction l'expert qui ne convoque pas les parties aux opérations d'expertise ; que si elle n'est pas requise lors des analyses purement scientifiques menées en laboratoire à partir d'échantillons de peinture prélevés sur les tableaux dont l'authenticité est contestée, ces opérations étant de nature purement scientifique, la présence des parties s'impose lors des opérations de prélèvement desdits échantillons ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que d'un côté le rapport d'expertise de Mme Y... mentionnait que huit prélèvements avaient été réalisés et communiqués au Centre national d'évaluation de photoprotection (CNEP), et que de l'autre le rapport d'étude du CNEP indiquait que seuls quatre prélèvements avaient été reçus par ce dernier, d'une part, et qu'il s'en évinçait un doute sur la régularité des opérations de prélèvement que le premier juge avait évacué au prix d'une motivation dénaturante des pièces de la cause et de surcroît parfaitement hypothétique, d'autre part ; qu'en se bornant à relever de manière particulièrement obscure que « la terminologie employée par le CNEP, requis en ce qui concerne l'analyse chimique, dans son rapport à propos des prélèvements transmis- « Prélèvement 1 », « Prélèvement 2 » etc.- ne permettrait pas d'accorder un quelconque crédit aux insinuations de M. X... sur l'absence de concordance entre les échantillons prélevés par l'expert et ceux qui ont été examinés par le CNEP, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la discordance résultant des informations contradictoires contenues dans le rapport de l'expert, d'une part, et le rapport d'étude du CNEP, d'autre part, quant au nombre de prélèvements de peinture effectués et communiqués au CNEP, d'un côté, et le nombre de prélèvements effectivement reçus par ce dernier, de l'autre, n'entachait pas les opérations de prélèvement d'un doute quant à leur régularité qui eût impliqué que les parties fussent convoquées pour assister auxdites opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'il résulte des articles 242 et 278 du code de procédure civile qu'est nul, sur démonstration d'un grief, le rapport d'expertise contenant les avis de techniciens extérieurs sollicités par l'expert qui ne précise pas l'identité et la qualité desdits intervenants et n'indique pas si ceux-ci opèrent dans une spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire ; que dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait en substance que le fait pour l'expert judiciaire d'avoir recouru à deux techniciens extérieurs qui n'étaient pas autrement désignés dans le rapport d'expertise que par les formules abstraites « Institut de soudure » et « expert judiciaire qui, n'étant pas impliqué dans l'affaire, a préféré garder l'anonymat », et sans même qu'il soit précisé si ces derniers étaient d'une spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire, et le fait d'avoir expressément tenu compte de leur avis pour s'écarter de la conclusion du CNEP qui établissait, à l'issue de l'analyse scientifique à laquelle il s'était livré, que le prélèvement de peinture effectué révélait que le tableau signé Deineka avait été peint postérieurement à la date de 1941 qui y figurait, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il n'était pas de la main de Deineka, lui causait nécessairement un grief ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que M. X... n'établissait pas l'existence d'un grief justifiant la nullité du rapport d'expertise, que l'inobservation des exigences posées par les dispositions des articles 242 et 278 du code de procédure civile ne l'avait pas empêché de répondre aux avis des deux techniciens dès lors que l'expert judiciaire avait intégralement reproduit les courriers relatant de manière précise les objections techniques de M. X... tirées du rapport du CNEP qui ont été adressés aux techniciens ainsi que leur réponse, d'une part, et qu'il n'avait pas recouru à la faculté dont il disposait de solliciter l'audition par le tribunal de ces deux techniciens, d'autre part, ce sans répondre au moyen précité des écritures délaissées de M. X..., et alors même que l'absence de toute précision quant à l'identité, la qualité et la spécialité des techniciens extérieurs ne lui permettait pas de contester utilement les avis de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient à l'expert judiciaire qui souhaite recueillir l'avis d'un autre technicien de recourir à un tiers opérant dans une spécialité distincte de la sienne ; que pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formulée par M. X..., l'arrêt, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, énonce que les deux techniciens extérieurs auxquels l'expert Y... a recouru afin d'apprécier les conclusions du CNEP quant à la datation du tableau signé Deineka étaient de spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire dès lors que ces techniciens « commentaient l'analyse chimique effectuée par le CNEP et exposaient les méthodes pouvant permettre une datation scientifique des tableaux, analyses que Mme Y... n'était pas en mesure de faire » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que les techniciens extérieurs opéraient dans une spécialité distincte de celle de Mme Y..., et ce sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 278 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le prélèvement aux fins d'analyse d'échantillons sur les tableaux saisis était une simple opération technique, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'expert n'était pas tenu de requérir la présence des parties pour y procéder ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait que l'expert indique dans son rapport que les analyses nécessitent huit prélèvements, soit deux par tableaux, alors que le CNEP n'évoque que quatre prélèvements soumis à son examen, ne permet pas de déduire, en l'absence d'autres éléments produits par le demandeur, que les échantillons envoyés au laboratoire ne correspondaient pas aux tableaux, cet extrait du rapport ne permettant pas de déterminer si les deux prélèvements en question devaient être envoyés au Centre et analysés par ce dernier, les prélèvements réceptionnés par le laboratoire pouvant parfaitement comporter deux échantillons ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les techniciens sollicités par l'expert exercent dans des spécialités distinctes de celles de ce dernier dès lors qu'ils commentent l'analyse chimique effectuée par le CNEP et exposent les méthodes pouvant permettre une datation scientifique des tableaux, analyses que l'expert n'était pas en mesure de faire ; qu'il retient que s'il est vrai que le rapport d'expertise ne comporte pas les indications prescrites par l'article 242 du code de procédure civile sur l'identification de la personne et de l'institution sollicités par l'expert, en application de l'article 278 du même code, force est cependant de constater que les prescriptions de cet article constituent seulement des règles de forme, dont l'inobservation n'est sanctionnée de nullité que sur démonstration d'un grief ; qu'il retient également qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pris soin de reproduire intégralement les courriers relatant de manière précise les objections techniques que M. X... a adressées aux techniciens requis, ainsi que, de manière également précise, la réponse de ces derniers ; qu'il retient encore que M. X..., qui avait été ainsi mis en mesure de répondre aux avis des techniciens sollicités par l'expert dans une spécialité distincte de la sienne, ce qu'il a d'ailleurs fait dans ses écritures en invoquant à nouveau les analyses du CNEP, n'a pas sollicité l'audition par le tribunal de ces personnes comme il avait pourtant la faculté de le faire en application de l'alinéa 2 de l'article 242 du code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie des quatre tableaux et de l'ensemble des actes de la procédure douanière subséquente, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges d'appel ne peuvent confirmer le jugement entrepris sans répondre aux critiques formulées par l'appelant à l'encontre de la décision de première instance ; que dans ses écritures d'appel, M. X... critiquait expressément non seulement les conclusions de l'expert Y... en ce qu'il n'avait procédé à aucune analyse comparative des tableaux saisis avec d'autres tableaux reconnus pour être de la main des peintres en cause, en ce que son analyse stylistique des tableaux était sans valeur dès lors qu'il ne disposait d'aucune connaissance de la peinture russe de la période considérée, et en ce qu'il s'était abstenu de rechercher concrètement si les traces de vieillissement constatées sur les tableaux ne pouvaient pas résulter de techniques de vieillissement artificiel, mais encore la décision du premier juge en ce qu'il avait validé les conclusions de l'expert en se contentant de retenir que le fait qu'il n'avait pas procédé à une analyse comparative des oeuvres des peintres était indifférent dès lors qu'elle pouvait inférer l'authenticité des tableaux litigieux du professionnalisme avec lequel ces oeuvres avaient été exécutées ainsi que du fait que ces tableaux s'inscrivaient parfaitement dans le style des artistes auxquels ils sont attribués ; qu'en se contentant de reproduire in extenso un extrait des conclusions de l'expert pour retenir l'authenticité des tableaux saisis, sans apporter la moindre appréciation sur ces conclusions ni répondre aux griefs que M. X... formulait précisément à l'encontre de ces mêmes conclusions et du jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation pesant sur elle et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que, s'agissant de la datation des tableaux litigieux, l'expert Y..., en énonçant qu'il ressortait des analyses du CNEP que la composition des pigments était bien en accord avec les dates apparentes des artistes ayant peint les oeuvres en question, avait non seulement ignoré mais encore dénaturé les conclusions du rapport d'étude du CNEP en date du 12 mars 2009 fondées sur une analyse microspectrophotométrique des oeuvres, confirmée par un courrier du CNEP du 29 avril 2010, desquelles il résultait que l'ensemble des composants organiques relevés sur les tableaux étaient peu altérés, ce qui établissait qu'ils étaient de confection récente, et qu'en conséquence les conclusions de Mme Y... sur la datation des tableaux étaient sans valeur ; qu'en tenant pour probante les conclusions du rapport d'expertise de Mme Y... en se contentant de reproduire in extenso un extrait du rapport de Mme Y..., ce sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'étude du CNEP du 12 mars 2009 ni son courrier réitératif subséquent du 29 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, que la méthode de datation utilisée, effectuée sur la base d'une analyse microspectrophotométrique des échantillons de peinture prélevés sur les tableaux litigieux axée sur la présence d'oxyde de titane, présentait un trop grand degré d'incertitude pour que les tableaux puissent être datés de manière certaine, et que seule une étude portant sur les liants des pigments permettait une datation pertinente des tableaux ; qu'en se bornant, pour accorder valeur probante aux conclusions du rapport d'expertise de Mme Y..., à reproduire in extenso un extrait de ce rapport dans les motifs de son arrêt, sans émettre à son propos la moindre appréciation et sans répondre au moyen des écritures délaissées de M. X... tiré de ce que la méthode de datation utilisée était impropre à permettre une datation pertinente des tableaux saisis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... indiquait que le tableau signé du nom de Deineka et comportant l'indication « 1941 », ne pouvait avoir été peint par Alexander Alexandrov Deineka dès lors que son analyse effectuée par le CNEP avait mis en évidence la présence d'oxyde de titane résultant d'un « procédé au chlore », et que le CNEP avait indiqué que cet élément avait été développé dans l'industrie postérieurement à 1940, ce dont il s'inférait nécessairement que le tableau examiné était plus récent que ne peut le laisser penser la date de 1941 qui y figure, et que l'expert Y..., dans son rapport, avait explicitement décidé d'évacuer sans justification de ses propres conclusions cette donnée contredisant la thèse-qu'elle retient-de l'authenticité du tableau signé du nom de Deineka ; qu'en se bornant, pour retenir l'authenticité du tableau de Deineka, à reproduire les termes même du rapport d'expertise, mentionnant pourtant que « les analyses chimiques et l'authenticité ont " été mises en doute sur un des quatre tableaux, celui de Deineka », et qu'il s'agirait « d'une erreur du laboratoire » bien que celle-ci « n'ait pu être réellement établie », ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait que les analyses de ce tableau comportant l'indication de l'année « 1941 » ait révélé la présence d'oxyde de titane dont le CNEP indiquait qu'il n'avait commencé à être développé dans l'industrie que postérieurement aux années 1940, ne devait pas conduire à remettre en cause la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle Alexander Alexandrov Deineka était l'auteur de cette toile, la cour d'appel a clairement privé sa décision de base légale au regard des articles 60, 84, 182, 325 et 338 du code des douanes ;
5°/ que M. X... contestait avec force, dans ses écritures d'appel, la légitimité de Mme C... et de Mme D... pour émettre un avis autorisé sur l'authenticité des tableaux litigieux et estimer leur valeur, démontrant, offre de preuves à l'appui, que ni l'une ni l'autre ne disposaient de la moindre compétence en matière de peinture russe de la période fin XIX-début XXe siècle, la première ne disposant que d'une formation de documentaliste et la seconde s'étant elle-même déclarée incompétente en matière d'authentification des tableaux dans le cadre du présent litige, d'une part, et rappelait que le premier juge avait expressément conclu, pour ces mêmes raisons, au défaut de justification des opinions exprimées par Mme C... et Mme D... sur l'authenticité et la valeur des tableaux litigieux ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des tableaux litigieux fournie par Mme Y... « concordait, pour l'essentiel, non seulement avec les estimations de Mme C..., du Centre Pompidou, mais encore avec les constatations et les appréciations de Mme D..., assesseur à la CCED », sans autrement s'interroger sur la légitimité des avis émis par ces dernières, et donc sans rechercher si elles disposaient des qualifications et compétences suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l'authenticité et la valeur de tableaux russes de la période fin XIX-début XXe siècle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 60, 84, 182, 325 et 338 du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que c'est au terme d'investigations minutieuses, relatées avec précision, que l'expert a émis un avis circonstancié fondé sur un ensemble d'éléments qui lui ont permis de parvenir à la conclusion de l'authenticité des toiles et d'affirmer qu'elles ne sauraient être des copies-ni anciennes ni récentes-et doivent être attribuées aux peintres dont elles comportent la signature ; qu'il relève également que l'analyse visuelle approfondie des toiles réalisée par l'expert permet de faire apparaître un vieillissement naturel incontestable de chacune d'elles et de constater que leur état actuel concorde parfaitement avec les dates qu'elles mentionnent ; qu'il relève encore que l'expert déduit l'authenticité des toiles du professionnalisme avec lequel ces oeuvres ont été exécutées, de leur caractère de créations uniques notamment déduit des traits des visages très difficiles à imiter et de la concordance entre leur datation établie par analyse physique et les dates inscrites sur les toiles, cette datation des oeuvres litigieuses en page 25 du rapport, nonobstant l'absence d'analyse comparative approfondie réalisée par l'expert, s'inscrivant parfaitement dans le style des artistes auxquels elles sont attribuées ; qu'il retient que l'expert a lui-même souligné dans son rapport que les résultats des analyses chimiques des deux prélèvements de peinture sur chaque oeuvre ne contredisent en rien cette conclusion, bien que l'analyse et sa conclusion aient été mises en doute pour un des quatre tableaux, celui de Deineka, par suite d'une erreur du laboratoire ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié le rapport de l'expert, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Leonid X... tendant à l'annulation de la saisie des quatre tableaux qu'il a importés en France et de l'ensemble des actes de la procédure douanière subséquente, et à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ces tableaux ainsi que leur restitution à son profit ;
Aux motifs que « contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2007 que Monsieur X... n'a pas pris lui-même l'initiative de déclarer les tableaux en cause dans les conditions prévues par l'article 84 du Code des douanes, aux termes duquel toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; qu'à l'inverse, c'est à la suite du contrôle dont il a été l'objet par les agents des douanes qu'il a déclaré les tableaux dans les conditions qui ont été précédemment rappelées ; que, dès lors, l'appelant n'est fondé à se prévaloir, ni de l'arrêté du 24 décembre 1992 fixant le délai de dépôt des déclarations en détail, qui ne concerne pas les voyageurs, ni, dans la situation d'espèce, des énonciations de l'arrêté du 24 janvier 1963 sur l'existence d'une déclaration verbale, forme prise par une déclaration volontaire, laquelle fait défaut en l'espèce ; que, par surcroît, M. X... n'est pas en droit d'invoquer une éventuelle atteinte à ses droits qui résulterait, en raison des conditions dans lesquelles le contrôle est intervenu, de la privation de la possibilité de présenter le certificat des autorités russes concernant les oeuvres dont s'agit, puisque le procès-verbal relate aussi " qu'il ne présente aucun document afférent aux tableaux " et que tel ne sera le cas que très postérieurement au contrôle, après une démarche effectuée à son initiative auprès des services des douanes ; que, dans ces conditions, les agents des douanes, qui étaient en droit de vérifier les affirmations de la personne contrôlée sur la faible valeur des oeuvres, ont régulièrement procédé à la mise en dépôt des toiles pour expertise puis, après la première estimation d'une responsable du Centre Pompidou, à une notification de contravention douanière et à une saisie des tableaux déclarés par M. X..., dont la présence n'était pas exigée par les dispositions de l'article 325 du code des douanes ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et que, dès lors, c'est à bon droit que, dans le premier jugement prononcé le 27 novembre 2008, le premier juge a débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la procédure » ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; que le procès-verbal de constat établi le 8 avril 2007 par l'Administration des douanes mentionne : « Nous, agents verbalisateurs certifions que ce jour le 8 avril 2007 à 16h, nous avons contrôlé Monsieur X... Léonyd en provenance de Moscou sur le vol SU251. Monsieur X... Léonyd nous déclare quatre tableaux. Monsieur X... Léonyd nous indique que ces tableaux sont de faible valeur » ; qu'en énonçant que " contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2007 que Monsieur X... n'a pas pris lui-même l'initiative de déclarer les tableaux en cause dans les conditions prévues par l'article 84 du Code des douanes, aux termes duquel toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ", et qu'" à l'inverse, c'est à la suite du contrôle dont il a été l'objet par les agents des douanes qu'il a déclaré les tableaux ", alors qu'il résulte dudit procès-verbal que Monsieur X... a effectué la déclaration prescrite lors de son passage en douane, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, la déclaration en détail assignant un régime douanier aux marchandises importées doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée au plus tard avant l'expiration du délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ; qu'en retenant que Monsieur X... n'avait pas effectué la déclaration en détail requise concernant les quatre tableaux qu'ils importait en France au seul motif qu'il n'aurait effectué cette déclaration que lors du contrôle effectué le jour de son arrivée à l'aéroport et de son passage en douane, le 8 avril 2007, par les agents douaniers, la Cour d'appel, qui constatait ainsi que Monsieur X... avait effectué la déclaration en détail dans le délai requis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 84 et 85 du Code des douanes ;
Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; que l'arrêté « fixant le délai de dépôt des déclarations en détail » pris le 24 décembre 1992 par le Directeur général des douanes et des droits indirects, en application des articles 85 et 102 du Code des douanes, précise dans son article 1 a) que « la déclaration de détail doit être déposée, à l'importation, pendant les heures d'ouverture normale du bureau au public, dans un délai d'un jour franc (non compris les dimanches et jours fériés), après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes » ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de l'arrêté du 24 décembre 1992, que Monsieur X... n'était pas fondé à se prévaloir de cet arrêté dès lors qu'il ne concerne pas les voyageurs, alors que ce dernier ne contient aucune limitation de cette ordre, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, les procès-verbaux de constat d'infraction douanière portant saisie d'objets doivent être notifiés au prévenu à peine de nullité ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que la rétention de ses tableaux à fin d'expertise supposait que l'Administration des douanes procède à une saisie des tableaux litigieux et donc qu'elle lui notifie une infraction douanière en rapport avec l'importation de ces derniers, d'une part, et qu'en s'abstenant de le faire, elle l'avait laissé dans l'ignorance du soupçon qu'elle avait de l'authenticité des tableaux litigieux et de l'importante valeur qu'elle leur reconnaissait, ce qui l'avait privé de la possibilité de se défendre utilement en présentant notamment, dès le premier contrôle, le certificat d'exportation qui lui avait été délivré le 1er décembre 2006 par le Ministère de la culture de la Fédération de Russie attestant que les quatre tableaux n'étaient que des imitations sans valeur vénale ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... n'avait subi aucune atteinte à ses droits en ayant été privé de la possibilité de présenter ce certificat d'exportation au motif parfaitement inopérant que le procès-verbal du 8 avril 2007 relatait qu'il n'avait présenté aucun document afférent aux tableaux lors du contrôle douanier survenu le même jour, et que ce document ne sera remis à l'Administration douanière, à l'initiative de Monsieur X...lui-même, que postérieurement audit contrôle, alors qu'il lui appartenait précisément de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le défaut de notification d'une infraction douanière à Monsieur X... dès la mise en dépôt de ses tableaux n'avait pas eu pour effet de le placer dans l'ignorance des moyens de défense qu'il pouvait ab initio faire valoir pour préserver ses droits, comme par exemple produire immédiatement le certificat d'exportation du 1er décembre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 60, 182, 325 et 338 du Code des douanes, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors que, de cinquième part, la notification du procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, intervenir au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'établissement de ce dernier ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été privé de la possibilité de se défendre utilement en présentant dès la saisie du 12 juillet 2007 des moyens de défense, comme la possibilité de communiquer le certificat d'exportation émis le 1er décembre 2006 par les autorités russes attestant que les tableaux étaient des imitations récentes sans valeur vénale, puisqu'il n'avait été informé de la saisie pratiquée que le 16 juillet suivant, date à laquelle le procès-verbal de saisie lui a été communiqué, ce qui est corroboré par les motifs du jugement du 27 novembre 2008 ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que Monsieur X... n'avait subi aucune atteinte à ses droits et que la procédure de saisie douanière n'était entachée d'aucune irrégularité, que les agents des douanes avaient régulièrement procédé à la mise en dépôt des toiles pour expertise, puis à une notification de contravention douanière et à une saisie des tableaux déclarés par Monsieur X..., dont la présence n'était pas exigée par les dispositions de l'article 325 du Code des douanes, ce sans rechercher ni préciser la date à laquelle le procès-verbal de saisie avait été effectivement porté à la connaissance de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'existence d'une atteinte portée aux droits de la défense de Monsieur X... ainsi que la régularité de la procédure de saisie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 325, 327 et 338 du Code des douanes, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Leonid X... tendant à l'annulation de la saisie des quatre tableaux qu'il a importés en France et de l'ensemble des actes de la procédure douanière subséquente, et à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ces tableaux ainsi que leur restitution à son profit ;
Aux motifs que « l'administration des douanes, qui ne conteste ni la régularité de cette attestation établie en application de la réglementation de la Fédération de Russie tendant à la protection du patrimoine artistique russe, ni l'identité des tableaux importés avec ceux qui ont fait l'objet du contrôle, est cependant en droit d'opposer à l'appelant que ce document ne peut pour autant être réputé comme emportant, en l'espèce, hors du territoire de la Fédération de Russie, une présomption irréfragable d'absence totale de valeur marchande tirée de l'existence d'une contrefaçon, et interdisant, sans restriction et de manière définitive, toute investigation destinée à s'assurer, à titre principal, de leur véritable valeur au regard de l'application de la réglementation douanière mise en oeuvre en l'espèce lors de leur importation en France ; que l'intimée est également fondée à souligner que les affirmations de l'appelant sur le " caractère irréfragable " de cette attestation qui, contre toute attente, n'était pas en sa possession au moment du contrôle et qui a été produite plusieurs mois après le contrôle, se concilient difficilement avec les termes du courrier sus-évoqué du 12 octobre 2010 adressé au Conseil de M. X... par le Ministère de la culture de la Fédération de Russie proposant qu'une délégation d'experts russes vienne " confirmer " l'origine des tableaux importés par M. X... ; qu'enfin, les mentions, particulièrement laconiques, procédant par surcroît de constatations exclusivement visuelles, portées sur l'attestation en ce qui concerne l'existence de contrefaçon et, partant, sur le fait qu'aucune valeur ne peut être attribuée aux oeuvres en question, sont paradoxales au regard des exigences, mises en exergue par M. X... lui-même, de l'article 16 du décret russe du 27 avril 2001 portant modalités d'expertise et de contrôle d'exportation des biens culturels qui énonce, en ce qui concerne l'expertise des biens culturels déclarés à l'exportation, que " le rapport d'expertise (fait par écrit) est établi sur la base d'une analyse complète des biens culturels, visant la vérification de leur authenticité, la détermination de leur paternité, de leur nom, de leur lieu et de leur date de création ainsi que des matériaux et des techniques de réalisation " ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence de cette attestation ne faisait pas obstacle à une expertise des oeuvres en question » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « l'attestation du 1er décembre 2006 émise par le Ministère de la culture russe que Monsieur X... verse au débat mentionne que les tableaux litigieux sont des imitations d'oeuvres de peintres connus ; que néanmoins, cette attestation qui permet la sortie de Russie de ces toiles en considérant qu'elles ne présentent pas d'importance pour le patrimoine culturel de l'Etat n'est pas une preuve de l'absence d'authenticité de ces tableaux ; qu'à ce titre, alors que la loi fédérale russe prévoit une expertise étatique complète préalable à l'exportation, le certificat produit mentionne simplement s'agissant du tableau signé Sourikov " Consultation visuelle, la paternité de l'oeuvre de V. Sourikov est rejetée ", pour le tableau signé A. Deineka " du point de vue stylistique l'oeuvre est rejetée ", pour le tableau signé A. Chevtchenko " la paternité de l'oeuvre est rejetée " et pour le tableau signé I. Machkov " Expertise visuelle, la paternité de l'oeuvre de I. Machkov est rejetée " ; que ces éléments ne permettent pas de vérifier la qualité de l'expertise étatique réalisée et l'ampleur des vérifications et de l'analyse même simplement visuelles effectuées avant la délivrance du certificat et par voie de conséquence d'apprécier la valeur probante de l'expertise faite par les autorités russes ; qu'enfin, l'absence de contestation de la régularité de cette attestation par l'administration des douanes française et l'engagement réciproque des autorités douanières au terme de diverses conventions internationales de s'informer d'opérations leur paraissant présenter un caractère frauduleux n'emportent pas non plus reconnaissance par l'administration des douanes de sa régularité, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal du 8 avril 2007 que ce document n'a d'ailleurs pas été produit lors du contrôle initial par Monsieur X... ce qui ne permettait pas à l'administration des douanes de signaler une difficulté aux autorités russes ou de contester la valeur de ce document ; qu'en conséquence, il convient de constater que le certificat du 1er décembre 2006 produit par Monsieur X... ne permet pas de rapporter la preuve de l'absence de valeur des tableaux importés » ;
Alors que, de première part, pour lutter contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la Convention de Paris du 14 novembre 1970 prévoit que les Etats signataires s'engagent à instituer un certificat approprié par lequel l'Etat exportateur spécifie que l'exportation du ou des biens culturels en cause est autorisée par lui ; que les informations relatives aux biens exportés contenues dans le certificat d'exportation émis par les autorités de l'Etat d'origine, qui justifie l'autorisation de circulation accordée, ne peuvent être remise en cause par les autorités de l'Etat d'importation ; qu'en énonçant que l'Administration des douanes est en droit d'opposer à Monsieur X... que le certificat d'exportation émis le 1er décembre 2006 par le Ministère de la culture de la Fédération de Russie n'emporte pas, hors du territoire de la Fédération de Russie, une présomption irréfragable d'absence de valeur des tableaux litigieux interdisant toute investigation destinée à s'assurer de leur véritable valeur, alors que ledit certificat, confirmé par lettre de ce même Ministère en date du 12 octobre 2010, autorisait l'exportation des tableaux au motif que ceux-ci étaient de simples imitations sans valeur, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 6 a) de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;
Alors que, de deuxième part, le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un Etat étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes ; que la présomption de véracité du contenu d'un acte étatique ne peut être remise en cause qu'à travers la contestation élevée, devant les juridictions de cet Etat, à l'encontre de la sincérité de l'autorité publique qui en est l'auteur ; qu'en retenant que l'attestation du 1er décembre 2006 ne vaut pas preuve irréfragable des informations qu'elle contient, et qu'en conséquence l'Administration des Douanes pouvait passer outre ces informations en procédant à de nouvelles investigations et en faisant procéder, après l'expertise effectuée par les autorités russes, à une nouvelle expertise en vue d'apprécier l'authenticité et la valeur des tableaux pourtant mentionnés comme simples imitations sans valeur dans ladite attestation, ce alors que la décision du Ministère de la culture de la Fédération de Russie d'autoriser l'exportation des quatre tableaux litigieux, qui s'est manifestée par la délivrance à Monsieur X... d'un certificat d'expropriation, n'a fait l'objet d'aucune contestation devant les juridictions de la Fédération de Russie, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge français n'a pas le pouvoir de remettre en cause la présomption de véracité qu'un Etat étranger accorde à un acte régulièrement dressé par l'un de ses organes ;
Alors que, de troisième part, la force probante d'un acte dressé par une autorité étrangère est déterminée par la loi de l'Etat auquel cette autorité appartient ; qu'il incombe au juge français devant faire application d'un droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en décidant que l'Administration des Douanes était fondée à passer outre les mentions du certificat d'exportation russe du 1er décembre 2006, sans rechercher si la loi russe ne conférait pas une force probante irréfragable aux certificats d'expropriation délivrés par le Ministère de la culture de la Fédération de Russie, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Leonid X... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par Madame Y... le 23 décembre 2009 ;
Aux motifs que « concernant le prélèvement aux fins d'analyse d'échantillons sur les tableaux saisis, que l'expert n'était pas tenu de requérir la présence des parties pour procéder à cette simple opération technique, qu'il estimait nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui était confiée par le tribunal ; qu'en outre, le courrier de Art Consulting, société établie à Moscou, qui affirme qu'il est nécessaire de prélever « au moins dix microéchantillons de chaque tableau », ne sont pas de nature à étayer les affirmations de l'appelant sur le non-respect par l'expert des règles de l'art dans le domaine considéré, M. X... n'expliquant ni ne justifiant en effet les qualifications particulières de cette société dans le domaine de l'expertise technique des oeuvres d'art ; qu'il en va de même en ce qui concerne la terminologie employée par le CNEP, requis en ce qui concerne l'analyse chimique, dans son rapport à propos des prélèvements transmis ¿ " Prélèvement 1 ", " Prélèvement 2 " etc...- qui ne permet pas d'accorder un quelconque crédit aux insinuations de l'appelant sur l'absence de concordance entre, d'une part, les échantillons prélevés par l'expert et, d'autre part, ceux qui ont été examinés par le CNEP ; que concernant le recours à des techniciens extérieurs, que s'il est vrai que le rapport d'expertise ne comporte pas les indications prescrites par l'article 242 du Code de procédure civile sur l'identification de la personnes et de l'institution sollicités par l'expert, en application de l'article 278 du même code, force est cependant de constater que les prescriptions de cet article constituent seulement des règles de forme, dont l'inobservation n'est sanctionnée de nullité que sur démonstration d'un grief ; qu'or, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a pris soin de reproduire intégralement les courriers relatant de manière précise les objections techniques de M. X... tirées du rapport (CNEP) qui ont été adressés aux techniciens requis puis, de manière précise, leur réponse ; que l'appelant, qui était ainsi mis en mesure de répondre aux avis des techniciens sollicités par l'expert dans une spécialité distincte de la sienne, ce qu'il fait d'ailleurs dans ses écritures, en invoquant à nouveau les analyses du CNEP, et qui, par ailleurs, n'a pas sollicité l'audition par le tribunal de ces personnes comme il avait pourtant la faculté de le faire en application de l'alinéa 2 de l'article 242 du Code de procédure civile, ne démontre pas l'existence d'un grief ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que, dans le second jugement déféré prononcé le 30 juillet 2010, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'expertise réalisée par Mme Y...» ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'espèce, l'absence des parties lors des prélèvements effectués sur les tableaux, qui constituent une opération purement technique pour laquelle leur présence n'était pas requise, ne permet pas en elle-même de créer un doute sur la correspondance entre les échantillons prélevés et les tableaux soumis à analyse, étant rappelé que Mme Y... est un expert judiciaire agréé, assermenté et soumis à des obligations déontologiques ; que par ailleurs, le fait que Mme Y... indique dans son rapport que les " analyses " nécessitent 8 prélèvements soit deux par tableaux, alors que le Centre national d'Evaluation de photoprotection n'évoque que quatre prélèvements soumis à son examen ne permet pas non plus de déduire en l'absence d'autres éléments produits par le demandeur que les échantillons envoyés au laboratoire ne correspondraient pas aux tableaux, cette phrase extraite du rapport ne permettant pas en effet de déterminer si les deux prélèvements en question devaient être envoyés au Centre et analysés par ce dernier, et les prélèvements réceptionnés par le laboratoire pouvant parfaitement comporter deux échantillons, que de plus, l'avis versé au débat d'un technicien russe mandaté par Monsieur X... faisant état de la nécessité de procéder au prélèvement de 10 microéchantillons sur l'ensemble de la surface du tableau pour permettre une analyse utile ne permet pas non plus de remettre en cause la validité de l'expertise ordonnée judiciairement, d'une part parce que la qualification de cet expert ne peut être vérifiée par le tribunal et que son impartialité n'est pas établie à la différence d'un expert agréé auprès des tribunaux, d'autre part parce que les limites de l'analyse réalisée par le Centre national d'évaluation de photoprotection sont exposées par Mme Y... dans son rapport, et que ses conclusions prennent en compte les faiblesses de l'analyse chimique pratiquée par le Centre national d'Evaluation de photoprotection ; que s'agissant enfin du recours à l'Institut de soudure et à un expert judiciaire par Mme Y... pour l'interprétation de l'analyse réalisée par le Centre national d'évaluation de photoprotection, si les nom, demeure et profession de ces techniciens ne sont en effet pas précisés par l'expert en contrariété avec l'article 242 du Code de procédure civile, aucun grief n'est évoqué et donc démontré par Monsieur X... à ce titre permettant de prononcer la nullité du rapport d'expertise ; qu'au surplus, il apparaît que ces techniciens sollicités pour avis par Mme Y... exercent bien dans des spécialités distinctes de la sienne dès lors qu'ils commentent l'analyse chimique effectuée par le Centre national d'évaluation de photoprotection et exposent les méthodes pouvant permettre une datation scientifique des tableaux, analyses que Mme Y... n'était pas en mesure de faire ; qu'ainsi, la demande d'annulation de l'expertise réalisée par Mme Y... sera rejetée » ;
Alors que, de première part, viole le principe de la contradiction l'expert qui ne convoque pas les parties aux opérations d'expertise ; que si elle n'est pas requise lors des analyses purement scientifiques menées en laboratoire à partir d'échantillons de peinture prélevés sur les tableaux dont l'authenticité est contestée, ces opérations étant de nature purement scientifiques, la présence des parties s'impose lors des opérations prélèvement desdits échantillons ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise et ainsi retenir que ce dernier n'a pas été établi en violation du principe de la contradiction, que, s'agissant " du prélèvement aux fins d'analyse d'échantillons sur les tableaux saisis, l'expert n'était pas tenu de requérir la présence des parties pour procéder à cette simple opération technique, qu'il estimait nécessaire à l'accomplissement de la mission qui lui était confiée par le tribunal ", la Cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, viole le principe de la contradiction l'expert qui ne convoque pas les parties aux opérations d'expertise ; que si elle n'est pas requise lors des analyses purement scientifiques menées en laboratoire à partir d'échantillons de peinture prélevés sur les tableaux dont l'authenticité est contestée, ces opérations étant de nature purement scientifiques, la présence des parties s'impose lors des opérations de prélèvement desdits échantillons ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que d'un côté le rapport d'expertise de Madame Y... mentionnait que huit prélèvements avaient été réalisés et communiqués au CNEP, et que de l'autre le rapport d'étude du CNEP indiquait que seuls quatre prélèvements avaient été reçus par ce dernier, d'une part, et qu'il s'en évinçait un doute sur la régularité des opérations de prélèvement que le premier juge avait évacué au prix d'une motivation dénaturante des pièces de la cause et de surcroît parfaitement hypothétique, d'autre part ; qu'en se bornant à relever de manière particulièrement obscure que " la terminologie employée par le CNEP, requis en ce qui concerne l'analyse chimique, dans son rapport à propos des prélèvements transmis- " Prélèvement 1 ", " Prélèvement 2 " etc.- ne permettrait pas d'accorder un quelconque crédit aux insinuations de Monsieur X...sur l'absence de concordance entre les échantillons prélevés par l'expert et ceux qui ont été examinés par le CNEP, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la discordance résultant des informations contradictoires contenues dans le rapport de l'expert, d'une part, et le rapport d'étude du CNEP, d'autre part, quant au nombre de prélèvements de peinture effectués et communiqués au CNEP, d'un côté, et le nombre de prélèvement effectivement reçus par ce dernier, de l'autre, n'entachait pas les opérations de prélèvement d'un doute quant à leur régularité qui eût impliqué que les parties fussent convoquées pour assister auxdites opérations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'il résulte des articles 242 et 278 du Code de procédure qu'est nul, sur démonstration d'un grief, le rapport d'expertise contenant les avis de techniciens extérieurs sollicités par l'expert qui ne précise pas l'identité et la qualité desdits intervenants et n'indique pas si ceux-ci opèrent dans une spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... soutenait en substance que le fait pour l'expert judiciaire d'avoir recouru à deux techniciens extérieurs qui n'étaient pas autrement désignés dans le rapport d'expertise que par les formules abstraites " Institut de soudure " et " expert judiciaire qui, n'étant pas impliqué dans l'affaire, a préféré garder l'anonymat ", et sans même qu'il soit précisé si ces derniers étaient d'une spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire, et le fait d'avoir expressément tenu compte de leur avis pour s'écarter de la conclusion du CNEP qui établissait, à l'issue de l'analyse scientifique à laquelle il s'était livré, que le prélèvement de peinture effectué révélait que le tableau signé DEINEKA avait été peint postérieurement à la date de 1941 qui y figurait, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il n'était pas de la main de DEINEKA, lui causait nécessairement un grief ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que Monsieur X... n'établissait pas l'existence d'un grief justifiant la nullité du rapport d'expertise, que l'inobservation des exigences posées par les dispositions des articles 242 et 278 du Code de procédure civile ne l'avait pas empêché de répondre aux avis des deux techniciens dès lors que l'expert judiciaire avait intégralement reproduit les courriers relatant de manière précise les objections techniques de Monsieur X... tirées du rapport du CNEP qui ont été adressés aux techniciens ainsi que leur réponse, d'une part, et qu'il n'avait pas recouru à la faculté dont il disposait de solliciter l'audition par le Tribunal de ces deux techniciens, d'autre part, ce sans répondre au moyen précité des écritures délaissées de Monsieur X..., et alors même que l'absence de toute précision quant à l'identité, la qualité et la spécialité des techniciens extérieurs ne lui permettait pas de contester utilement les avis de ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, il appartient à l'expert judiciaire qui souhaite recueillir l'avis d'un autre technicien de recourir à un tiers opérant dans une spécialité distincte de la sienne ; que pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise formulée par Monsieur X..., l'arrêt, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, énonce que les deux techniciens extérieurs auxquels l'expert Y... a recouru afin d'apprécier les conclusions du CNEP quant à la datation du tableau signé DEINEKA étaient de spécialité distincte de celle de l'expert judiciaire dès lors que ces techniciens " commentaient l'analyse chimique effectuée par le Centre national d'évaluation de photoprotection et exposaient les méthodes pouvant permettre une datation scientifique des tableaux, analyses que Madame Y... n'était pas en mesure de faire " ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que les techniciens extérieurs opéraient dans une spécialité distincte de celle de Madame Y..., et ce sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 278 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Leonid X... tendant à l'annulation de la saisie des quatre tableaux qu'il a importés en France et de l'ensemble des actes de la procédure douanière subséquente, et à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ces tableaux ainsi que leur restitution à son profit ;
Aux motifs qu'« en ce qui concerne l'authenticité ou le caractère de simples copies d'oeuvres de peintres connus, cet avis est le suivant : " L'analyse concernant chacun des éléments constituant les oeuvres litigieuses concorde avec leur apparence, avec les noms des artistes les ayant signées, et avec les dates, soit celles inscrites sur les toiles, et avec les dates, soit avec les dates de création plausible par les artistes en question. L'analyse du support, en l'occurrence de la toile, son tissage, sa couleur, non trafiquée, ses bordures, l'analyse de l'état général, de la couche picturale dans tous ses aspects : épaisseur, touches, couleurs, ombres, en bref le traitement général de la peinture se marient parfaitement avec les époques de chaque tableau. La signature, du châssis, de la façon dont la toile est fixée au châssis, des trous de fixation dans les toiles libres, de toutes traces naturelles d'ancienneté, permettent de conclure que les usures de la toile sont naturelles, que toutes les manifestations liées au passage du temps, sont naturelles. Il s'agit d'une observation objective, car dans ces toiles, il est visible que rien n'est fabriqué pour obtenir un vieillissement artificiellement, tel que teinture du dos de la toile, salissures inexpliquées et illogiques du dos, qui sont les plus fréquentes. Mais ici, chaque toile est entièrement dans le style de son époque, les traits des visages, les plus difficiles à imiter sont exacts. Chaque tableau est ce qu'on appelle " dans son jus ", sans fausse restauration faite dans le but de tromper. Les teintes ont vieilli harmonieusement. C'est aussi, bien sûr du résultat de vingt-cinq ans de pratique, mais surtout d'une observation objective, qui est d'ailleurs partagée par les experts qui ont vu ces toiles précédemment. Les quatre tableaux en question sont des oeuvres authentiques de (...) Deineka (...) Shevchenko (...) Surikov (...) Machko. Les résultats des analyses chimiques des deux prélèvements de peinture sur chaque oeuvre, ne contredisent en rien cette conclusion, bien que l'analyse et sa conclusion aient été mises en doute sur un des quatre tableaux, celui de Deineka. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur du laboratoire, qui n'a pu être réellement établie. Quoi qu'il en soit, l'aspect physique des oeuvres est, de toute évidence, suffisant pour établir la réponse ci-dessus la question posée. Il est totalement impensable que des étudiants aient pu réaliser des copies qui seraient d'une qualité telle, qu'aucun faussaire dans l'histoire de la peinture n'a encore pu exécuter de faux tableaux avec une telle maestria, car il ne s'agit pas de copies de création " » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « de plus, même si elle ne procède pas à une analyse comparative des oeuvres des peintres (similitude de techniques, matériaux employés etc.), c'est un ensemble d'éléments qui permet à Mme Y... de parvenir à la conclusion de l'authenticité des toiles, et d'affirmer que ces toiles ne sauraient être des copies-ni anciennes ni récentes-et doivent bien être attribuées aux peintres dont ils comportent la signature ; qu'en effet, elle tire cette conclusion notamment du professionnalisme avec lequel ces oeuvres sont exécutées, de leur caractère de créations uniques notamment déduit des traits des visages très difficiles à imiter, et de la concordance entre leur datation établie par analyse physique, et les dates inscrites sur les toiles et dates des artistes dont elles comportent les signatures ; qu'en outre, il ressort de sa datation des oeuvres litigieuses en page 25 du rapport et nonobstant l'absence d'analyse comparative approfondie réalisée par l'expert que ces tableaux s'inscrivent parfaitement dans le style des artistes auxquels ils sont attribuées, étant précisé au surplus en réponse à l'hypothèse de Monsieur X... suivant laquelle ces toiles pourraient être des oeuvres même anciennes de professionnels qui ne soient pas les grands peintres auxquels Mme Y... les attribue qu'il serait surprenant que des peintres professionnels de l'époque de ces grands peintres signent leurs oeuvres du nom de ces grands maîtres en réalisant des tableaux qui ne sont pas des copies d'oeuvres de ces derniers ; qu'ainsi, la paternité des oeuvres attribuée par l'expert à Deineka, Shevchenko, Sourikov et Mashkov n'est pas établie par la seule constatation du professionnalisme des techniques picturales employées et du caractère " ancien " des oeuvres saisies, une datation précise des tableaux saisis étant d'ailleurs donnée par Mme Y... ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de s'appuyer sur les expertises précédentes de Mmes C... et D... qui avaient conclu à l'authenticité pour l'une et à une ancienneté incontestable pour l'autre des toiles saisies correspondant à la datation faite par Mme Y..., mais dont les limites avaient été soulignées par le jugement du 27 novembre 2008, l'expertise de Mme Y... permet de retenir que les oeuvres saisies sont bien des oeuvres authentiques de Deineka, Shevchenko, Sourikov et Mashkov ; que par conséquent, la valeur des tableaux telle que retenue par l'expert, pour un montant de 330. 000 euros au total, par comparaison avec d'autres toiles de ces artistes apparaît tout à fait appropriée » ;
Alors que, de première part, les juges d'appel ne peuvent confirmer le jugement entrepris sans répondre aux critiques formulées par l'appelant à l'encontre de la décision de première instance ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... critiquait expressément non seulement les conclusions de l'expert Y... en ce qu'il n'avait procédé à aucune analyse comparative des tableaux saisis avec d'autres tableaux reconnus pour être de la main des peintres en cause, en ce que son analyse stylistique des tableaux était sans valeur dès lors qu'il ne disposait d'aucune connaissance de la peinture russe de la période considérée, et en ce qu'il s'était abstenu de rechercher concrètement si les traces de vieillissement constatées sur les tableaux ne pouvaient pas résulter de techniques de vieillissement artificiel, mais encore la décision du premier juge en ce qu'il avait validé les conclusions de l'expert en se contentant de retenir que le fait qu'il n'avait pas procédé à une analyse comparative des oeuvres des peintres était indifférent dès lors qu'elle pouvait inférer l'authenticité des tableaux litigieux du professionnalisme avec lequel ces oeuvres avaient été exécutées ainsi que du fait que ces tableaux s'inscrivaient parfaitement dans le style des artistes auxquels ils sont attribués ; qu'en se contentant de reproduire in extenso un extrait des conclusions de l'expert pour retenir l'authenticité des tableaux saisis, sans apporter la moindre appréciation sur ces conclusions ni répondre aux griefs que Monsieur X... formulait précisément à l'encontre de ces mêmes conclusions et du jugement entrepris, la Cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation pensant sur elle et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que, s'agissant de la datation des tableaux litigieux, l'expert Y..., en énonçant qu'il ressortait des analyses du CNEP que la composition des pigments était bien en accord avec les dates apparentes des artistes ayant peint les oeuvres en question, avait non seulement ignoré mais encore dénaturé les conclusions du rapport d'étude du CNEP en date du 12 mars 2009 fondées sur une analyse microspectrophotométrique des oeuvres, confirmée par un courrier du CNEP du 29 avril 2010, desquelles il résultait que l'ensemble des composants organiques relevés sur les tableaux étaient peu altérés, ce qui établissait qu'ils étaient de confection récente, et qu'en conséquence les conclusions de Madame Y... sur la datation des tableaux étaient sans valeur ; qu'en tenant pour probante les conclusions du rapport d'expertise de Madame Y... en se contentant de reproduire in extenso un extrait du rapport de Madame Y..., ce sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'étude du CNEP du 12 mars 2009 ni son courrier réitératif subséquent du 29 avril 2010, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, que la méthode de datation utilisée, effectuée sur la base d'une analyse microspectrophotométrique des échantillons de peinture prélevés sur les tableaux litigieux axée sur la présence d'oxyde de titane, présentait un trop grand degré d'incertitude pour que les tableaux puissent être datés de manière certaine, et que seule une étude portant sur les liants des pigments permettait une datation pertinente des tableaux ; qu'en se bornant, pour accorder valeur probante aux conclusions du rapport d'expertise de Madame Y..., de reproduire in extenso un extrait de ce rapport dans les motifs de son arrêt, sans émettre à son propos la moindre appréciation et sans répondre au moyen des écritures délaissées de Monsieur X... tiré de ce que la méthode de datation utilisée était impropre à permettre une datation pertinente des tableaux saisis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... indiquait que le tableau signé du nom de DEINEKA et comportant l'indication « 1941 », ne pouvait avoir été peint par Alexander Alexandrov DENEIKA dès lors que son l'analyse effectuée par le CNEP avait mis en évidence la présence d'oxyde de titane résultant d'un « procédé au chlore », et que le CNEP avait indiqué que cet élément avait été développé dans l'industrie postérieurement à 1940, ce dont il s'inférait nécessairement que le tableau examiné était plus récent que ne peut le laisser penser la date de 1941 qui y figure, et que l'expert Y..., dans son rapport, avait explicitement décidé d'évacuer sans justification de ses propres conclusions cette donnée contredisant la thèse-qu'elle retient-de l'authenticité du tableau signé du nom de DEINEKA ; qu'en se bornant, pour retenir l'authenticité du tableau de DENEIKA, à reproduire les termes même du rapport d'expertise, mentionnant pourtant que " les analyses chimiques et l'authenticité ont " été mises en doute sur un des quatre tableaux, celui de DENEIKA ", et qu'il s'agirait " d'une erreur du laboratoire " bien que celle-ci " n'ait pu être réellement établie ", ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait que les analyses de ce tableau comportant l'indication de l'année « 1941 » ait révélé la présence d'oxyde de titane dont le CNEP indiquait qu'il n'avait commencé à être développé dans l'industrie que postérieurement aux années 1940, ne devait pas conduire à remettre en cause la conclusion du rapport d'expertise selon laquelle Alexander Alexandrov DENEIKA était l'auteur de cette toile, la Cour d'appel a clairement privé sa décision de base légale au regard des articles 60, 84, 182, 325 et 338 du Code des douanes ;
Alors que, de cinquième part et subsidiairement, Monsieur X... contestait avec force, dans ses écritures d'appel, la légitimité de Madame C... et de Madame D... pour émettre un avis autorisé sur l'authenticité des tableaux litigieux et estimer leur valeur, démontrant, offre de preuves à l'appui, que ni l'une ni l'autre ne disposaient de la moindre compétence en matière de peinture russe de la période fin XIX-début XXe siècle, la première ne disposant que d'une formation de documentaliste et la seconde s'étant elle-même déclarée incompétente en matière d'authentification des tableaux dans le cadre du présent litige, d'une part, et rappelait que le premier juge avait expressément conclu, pour ces mêmes raisons, au défaut de justification des opinions exprimées par Madame C... et Madame D... sur l'authenticité et la valeur des tableaux litigieux ; qu'en se bornant à énoncer que l'estimation de la valeur des tableaux litigieux fournie par Madame Y... " concordait, pour l'essentiel, non seulement avec les estimations de Madame C..., du Centre Pompidou, mais encore avec les constatations et les appréciations de Madame D..., assesseur à la CCED ", sans autrement s'interroger sur la légitimité des avis émis par ces dernières, et donc sans rechercher si elles disposaient des qualifications et compétences suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l'authenticité et la valeur de tableaux russes de la période fin XIX-début XXe siècle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 60, 84, 182, 325 et 338 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10218
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-10218


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10218
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