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13/11/2013 | FRANCE | N°12-86353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X...,- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 septembre 2012, qui, pour tromperie et infraction au code de l'éducation, les a condamnés chacun à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel prés

ident, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X...,- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 septembre 2012, qui, pour tromperie et infraction au code de l'éducation, les a condamnés chacun à 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 551, 565, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées à M. X...et M. Y...;
" aux motifs que les citations qui ont été délivrées aux prévenus qualifient les faits de tromperie sur les qualités substantielles, mais visent les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121- l-1 du code de la consommation pour la prévention et les articles L. 121-6, L. 121-4 ainsi que L. 213-1, al 1, du même code pour la répression ; que si de la sorte la citation qui énonce bien le fait poursuivi et vise bien le texte de loi qui le réprime-l'article L. 213- l conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, il demeure que les articles L. 121 sont étrangers à la poursuite exercée, ce qui explique qu'aucun fait de publicité ne soit spécialement mentionné dans la prévention ; que mais qu'il n'y a nullité que si l'acte irrégulier a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que le procès-verbal de la DRCCRF qui sert de fondement aux poursuites au titre de l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles énonce explicitement dans ses conclusions ce que sont, pour les agents verbalisateurs, les éléments de fait caractérisant la participation des prévenus au délit de tromperie qu'ils qualifient expressément ; que ni le tribunal dans ses motifs, ni les parties civiles dans leurs conclusions ne s'y sont trompées ; que les prévenus intimés ont été parfaitement en mesure de conclure de manière détaillée sur « l'incrimination de tromperie » (conclusions page 9, A) elle-même et les éléments de fait articulés au procès-verbal au soutien de celle-ci, nonobstant des développements inopérants sur une pratique commerciale trompeuse et ses textes d'incrimination et de répression qui ne sont pas l'objet du débat, encore que la tromperie, qui est substantiellement au coeur de celui-ci, s'y trouve également ; que nonobstant une erreur de " NATINF " dans la cédule de citation (n° 193 erroné) et dans la désignation abrégée de l'infraction en-tête du jugement, de même source, l'incrimination développée dans la citation ne laisse aucun doute sur la nature du délit reproché, de tromperie sur les qualités substantielles, prévu et réprimé par les articles L. 213-1, 216-1 et 216-3 du code de la consommation ;
" alors que, tout prévenu doit être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les prévenus soutenaient que le procès-verbal de la DRCCRF, qui se référait à l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service et énonçait des développements sur une pratique commerciale trompeuse en visant ses textes d'incrimination et de répression, induisait un doute sur la nature exacte de l'infraction poursuivie, les privant du droit être informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et de préparer utilement leur défense ; qu'en écartant l'exception de nullité, motif pris que cet acte visait de manière détaillée l'incrimination de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, tout en constatant que celui-ci contenait des développements « sur une pratique commerciale trompeuse et ses textes d'incrimination et de répression qui ne sont pas l'objet du débat, encore que la tromperie, qui est substantiellement au coeur de celui-ci, s'y trouve également », ce dont il résultait qu'il créait une incertitude dans l'esprit des prévenus sur l'infraction dont ils avaient à répondre et à la peine encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et M. Y...coupables de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs que, le règlement intérieur qui était remis aux étudiants le jour de leur inscription et en référence auquel est renseignée la fiche d'inscription stipulait : article 1er : l'Ecole Supérieure Européenne en Réhabilitation (par la suite dénommée sous le signe « ESER ») est un établissement privé d'enseignement supérieur mandaté par la faculté de Sciences Médicales L. U de S de Lugano (Suisse) pour organiser l'enseignement théorique et pratique en langue française en ses lieux et place à Marseille (France) ; article 8 : l'enseignement ayant lieu sur le sol français, l'inscription à l'ESER est subordonnée à la production d'un certificat médical émanant d'un médecin agrée attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute en France ; article 10 : Au même titre que la visite médicale prévue à l'article 8, dans l'éventualité où certains futurs diplômés de l'Université L. U. de S. désireraient exercer en France (où les professions de kinésithérapeutes sont réglementées) le cursus de la formation dispensée par l'Enseignement Supérieure Européen de Physiothérapie, s'inscrit majoritairement dans le dispositif de l'arrêté français du 5 septembre 1989 qui fixe les contenus et le cadre réglementaire des Masseurs-kinésithérapeutes ; article 23 : un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission à l'école. Chaque étudiant, après en avoir pris connaissance, signe un engagement de respect au présent règlement pour toute la durée de sa scolarité ; qu'il ressort clairement de ce règlement que :- la formation était dispensée en France,- l'Eser dispensait sa formation dans le cadre d'un mandat délivré par la Ludes ;- le diplôme délivré par la Ludes permettrait d'exercer en France ; qu'il ressort de la procédure et des auditions des étudiants inscrits auprès de l'ESER que ces derniers se sont inscrits après avoir reçu l'assurance que le diplôme qui leur serait délivré par l'université suisse dénommée Ludes leur permettrait d'exercer en France ; que l'un d'entre eux, M. A..., déclarait en effet ceci : « ce projet m'intéressait car il m'ouvrait la possibilité d'obtenir un diplôme suisse de physiothérapie me permettant d'exercer en France tout en évitant l'écueil des concours pour l'accès à la profession. J'ai assisté au mois d'octobre (2007) à une réunion dans les locaux du cours de France, à laquelle participait M. Y.... Celui-ci nous a présenté la formation et nous a expressément indiqué qu'il s'agissait d'obtenir un diplôme suisse permettant l'exercice de la profession en France... Par la suite, je me suis rendu à Lugano le 15 octobre 2007 dans les locaux de la Ludes auprès de laquelle devaient s'inscrire les étudiants de l'Eser ; Nous avons été accueillis par M. Y..., Alexandra Henry, nous avons également rencontré M. B..., président de l'université ainsi que M X.... Ce jour là j'ai réglé les frais de dossier d'un montant de 500 euros. Je savais, à cette date, que l'école ne disposait pas encore de locaux et de matériels, je ne connaissais pas non plus le lieu de la formation... j'ai été informé du jour de la rentrée, mi-novembre, une semaine avant » ; qu'à propos du jour de la rentrée, un autre étudiant, Fabrice Erre, précisait que M. Y...les avait informés qu'il y avait un malentendu, que l'Eser ne délivrait pas le diplôme mais qu'il avait confirmé que le futur diplôme serait valable en France ; qu'il s'est avéré par la suite que la Ludes n'était pas en mesure de délivrer le diplôme promis aux étudiants inscrits auprès de L'Eser et que celle-ci, qui n'avait sollicité aucune autorisation ni souscrit aucune déclaration auprès des autorités françaises compétentes, a dû mettre fin à ses activités ; que le moyen suivant lequel cette impossibilité ne résulterait que d'avis obtenus par des fonctionnaires français n'est ni exact ni pertinent ; que dans un courrier du 23 janvier 2008 émanant du ministère de la santé, il est indiqué que les autorités fédérales suisses consultées par ses soins ont indiqué que l'exercice de la profession de physiothérapeute en Suisse est autorisé soit pour les titulaires d'un diplôme " bachelor " émis parles Hautes Ecoles Spécialisées, ce qui n'est pas le cas de la Ludes, soit pour ceux détenteurs d'un diplôme de physiothérapie de la Ludes enregistré par la Croix-Rouge suisse ; ces derniers diplômes doivent correspondre à une filière de formation suivie en Suisse ; que ces données, dont les prévenus ne sont à aucun égard en mesure de contredire l'exactitude, se trouvent exactement confirmées par les réponses concordantes, obtenues le 19 novembre 2007 par un parent d'élève et le 10 janvier 2008 par le président du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paca, de M. C..., " expert assurance qualité " responsable de la formation du département santé et intégration de la Croix-Rouge Suisse (dite CRS) d'où il ressort qu'il existe deux programmes, l'un offert par la Ludes et reconnu par la CRS selon l'ancien droit suisse (en fait dispensé en Suisse et en 4 ans), l'autre offert par L'Eser organisé au niveau bachelor sur trois ans conformément au nouveau schéma LMD mais hors du territoire suisse et par conséquent hors de la compétence de la Croix-Rouge Suisse qui ne s'y trouve en rien impliquée ; que le document du 23 janvier 2008 ci-dessus poursuit, ce qui est l'état du droit positif résultant de la transposition du droit européen en droit interne, que pour qu'une autorisation d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute en France soit reconnue pour les personnes non-détentrices d'un diplôme d'Etat français, il est indispensable que le diplôme délivré permette l'exercice de la profession dans le pays d'origine ; ici, pour les diplômes de physiothérapeute délivrés par l'université privée de la Ludes, une attestation de conformité de la Croix-Rouge est exigée, qui certifie la conformité de la formation dispensée ; qu'il en résulte suffisamment et n'est en fait pas contesté que l'enseignement de l'ESER en France ne permet pas, faute d'agrément en Suisse, la délivrance d'un diplôme permettant l'exercice en Suisse de la profession, et par conséquent pas l'exercice de la profession en France contrairement à ce qui a précisément été donné à croire aux étudiants et qui seul était la qualité déterminante de leur engagement ; que les moyens tirés de références au droit communautaire sont inopérants, de même que les exemples tirés d'autorisations d'exercice en France obtenues par deux élèves ayant obtenu l'une le diplôme de la Ludes, l'autre ancien élève de L'Eser M. Adel Kather qui a obtenu dans des conditions ignorées le diplôme de Bachelor en physiothérapie en république tchèque le 10 décembre 2010 à la faculté de médecine d'Ostrava ; qu'il est indifférent de savoir que certains étudiants ont pu poursuivre leurs études hors du territoire national et recevoir en France l'autorisation d'exercer dès lors que rien de tel n'était annoncé lors de la souscription des inscriptions ; qu'il est clair que tout l'intérêt de l'opération concrétisée par l'Eser était, pour la Ludes d'étendre son activité, et pour ces étudiants de n'avoir pas à s'expatrier pendant trois longues années pour obtenir le bénéfice d'un diplôme étranger à validité transposable en France pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus qui ont été l'un et l'autre gérants et associés de la Sarl, se sont lancés dans cette activité de manière précipitée et au mépris de la réglementation française, en assurant aux étudiants alors même qu'ils ne s'en étaient pas personnellement assurés, qu'ils pourraient suivre en France une formation qui leur donnerait la possibilité d'obtenir un diplôme délivré la Ludes leur permettant ensuite d'exercer en France et dans les pays de l'UE ; que le fait d'être assuré de pouvoir étudier et d'exercer en France était pour les étudiants des critères déterminants dans le choix de contracter auprès de l'Eser ; que c'est en cela qu'ils ont été induits en erreur par les informations qui leur ont été données pour contracter ; qu'en leur donnant de telles informations les prévenus qui sont l'un et l'autre des professionnels reconnus exerçant des responsabilités au sein de la Ludes et auxquels étaient évidemment accessibles les renseignements obtenus par de simples parents d'élèves, ne sont pas fondés à prétendre pour s'exonérer s'être contentés d'assurances verbales émanant de leur président ; que engageant dans de telles conditions de nombreux étudiants dans un cursus annuel et moyennant des mises de fonds importantes, ils ont sciemment trompé leurs co-contractants dès lors que les qualités substantielles annoncées de la prestation de service et les résultats attendus n'étaient pas conformes à la réalité ; que le délit de tromperie est donc constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel ;
" 1) alors que, le délit de tromperie sur la qualité substantielle d'une prestation de service n'est constitué que si la prestation visée par le contrat n'est pas fournie ou n'est pas conforme à ses prévisions ; que la cour d'appel a constaté que l'article 10 du règlement intérieur de l'Ecole supérieure européenne en réhabilitation (Eser) stipulait que la profession de kinésithérapeute est réglementée en France, ce dont il résulte que les prévenus n'affirmaient pas aux étudiants inscrits à l'Eser que le diplôme délivré par la Ludes leur permettrait d'exercer, sans autre exigence particulière de diplôme ou de qualification, la profession considérée en France ; qu'en déclarant néanmoins l'infraction constituée à l'encontre des prévenus pour avoir laissé les étudiants inscrits à l'Eser dans la croyance qu'ils pourraient suivre en France une formation leur donnant la possibilité d'obtenir un diplôme délivré la Ludes, permettant ensuite d'exercer en France et dans les pays de l'Union Européenne, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que, les juges doivent répondre aux moyens opérants des parties ; que dans leurs conclusions délaissées, les prévenus soutenaient que l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service n'était pas constitué, dès lors que chaque élève avait signé lors de son inscription une déclaration attestant qu'il avait été informé que la recherche en physiothérapie n'était pas un diplôme d'Etat français (ccl. p. 11) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant des conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que, le délit de tromperie sur une qualité substantielle d'une prestation de service n'est constitué que si le prestataire a sciemment fourni une information erronée à son cocontractant dans le but de le persuader de contracter ; que la cour d'appel a constaté que les prévenus avaient commis une négligence en croyant, comme les en avait assurés le président de l'université de la Ludes, que cette dernière était habilitée à délivrer aux étudiants inscrits à l'Eser un diplôme validant de physiothérapie à l'issue du cursus de formation suivi en France et qu'après avoir découvert l'incapacité de la Ludes à délivrer le diplôme escompté, ils avaient mis un terme aux activités de l'Eser, ce dont il s'évince l'absence d'intention délibérée de tromper ; qu'en déclarant néanmoins que les prévenus avaient sciemment trompé leurs contractants sur la qualité substantielle de la prestation fournie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. X...et Y...devront à payer à Mmes D..., E..., F..., G..., et MM. H..., I..., J..., K..., L..., en application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86353
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-86353


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86353
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