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18/12/2013 | FRANCE | N°12-19577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2012), que Mme X... a été engagée par la société La Maison du peintre en qualité de secrétaire-opératrice de saisie par contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2007 pour remplacer une salariée absente pour maladie et ayant pour terme le retour de celle-ci ; que ce retour étant prévu le 1er janvier 2010, l'employeur a mis un terme à ce contrat le 31 décembre 2009 ; que la salariée remplacée n'a pas repris ses fonctions et a q

uitté l'entreprise le 31 mars 2010 ; que soutenant bénéficier d'une promess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2012), que Mme X... a été engagée par la société La Maison du peintre en qualité de secrétaire-opératrice de saisie par contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2007 pour remplacer une salariée absente pour maladie et ayant pour terme le retour de celle-ci ; que ce retour étant prévu le 1er janvier 2010, l'employeur a mis un terme à ce contrat le 31 décembre 2009 ; que la salariée remplacée n'a pas repris ses fonctions et a quitté l'entreprise le 31 mars 2010 ; que soutenant bénéficier d'une promesse d'embauche à durée indéterminée établie par lettre du 3 janvier 2008 pour occuper le poste de cette dernière, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait constituer une promesse d'embauche la proposition ne précisant pas les éléments essentiels du contrat de travail que sont l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction, et les conditions précises de rémunération ; qu'en jugeant que le courrier par lequel il s'était contenté d'indiquer qu'" un contrat à durée déterminée sera proposé à Melle X... " s'analysait en une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur les attestations produites par la salariée pour dire que l'employeur était certain que la personne remplacée ne reprendrait pas son poste et en déduire que la proposition d'emploi faite à Mme X... concernait ce poste, quand les auteurs de ces attestations précisaient expressément ne faire que relater les propos de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
3°/ que les attestations produites par la salariée mentionnent que leurs auteurs n'ont aucun lien de subordination à l'égard d'aucune des parties ; qu'en affirmant que ces attestations émanaient de collègues de travail de Mme X... quand elles émanaient de personnes qui n'étaient pas salariées de l'entreprise et ne pouvaient partant avoir aucune connaissance personnelle des certitudes ou intentions de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la seule circonstance que la salariée ait précédemment été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne peut caractériser son engagement de lui confier le poste alors occupé dans le cadre de la proposition d'emploi à durée déterminée ; qu'en se fondant sur une telle considération pour dire que la proposition faite devait s'interpréter dans le sens d'une poursuite de l'emploi occupé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant que la proposition faite devait s'interpréter dans le sens d'une poursuite de l'emploi occupé quand il s'était borné à dire qu'un contrat à durée indéterminée serait proposé, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en date du 3 janvier 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en lui reprochant de n'avoir pas respecté la promesse d'embauche faite à la salariée sans caractériser la rupture de la promesse, laquelle ne pouvait résulter de la seule échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par décision motivée et sans dénaturation, que la lettre du 3 janvier 2008 proposait à Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée, fixait la date de sa prise de fonctions au terme du contrat à durée déterminée et portait sur la poursuite de l'emploi occupé dans le cadre de ce contrat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une promesse d'embauche à durée indéterminée et estimé que la rupture de cet engagement le 31 décembre 2009 par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maison du peintre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société La Maison du peintre

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL LA MAISON DU PEINTRE au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, salarié, et de lui avoir ordonné le remboursement des prestations servies à la salariée par Pôle Emploi dans la limite de trois mois.

AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que : Madame X... a signé le 8 octobre 2007 un contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire-opératrice de saisie dont la durée est ainsi précisée : " S'agissant d'un remplacement afin de combler l'absence de madame Z...arrêtée pour maladie, le présent engagement est conclu pour une durée déterminée. Il débutera le 8 octobre 2007 pour se terminer au retour de madame Z..." ; qu'il a été mis un terme au contrat le 31 décembre 2009, le retour de la salariée étant prévu le 1er janvier 2010 ; que pour se prévaloir d'une rupture de promesse d'embauche et partant, d'une rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat à durée indéterminée, madame X... soutient que le courrier de l'employeur du 3 janvier 2008 constitue un engagement ferme, alors que le contrat à durée déterminée était en cours d'exécution ; qu'elle ajoute que l'employeur était parfaitement au courant de ce que madame Z...ne reprendrait jamais son poste ; que le courrier dont s'agit est ainsi libellé : " Je soussigné monsieur Gérard B..., gérant de la société LA MAISON DU PEINTRE certifie que mademoiselle X... Carole est salariée de la société en contrat à durée déterminé depuis le 8 octobre 2007. Au terme de ce contrat, d'un commun accord, un contrat à durée indéterminée sera proposé à mademoiselle Carole X... " ; que l'employeur soutient que ce " certificat " établi le 3 janvier 2008 constitue un document de complaisance destiné à aider madame X... dans ses démarches en vue de l'obtention d'un logement auprès du CIL ; qu'il résulte des attestations versées aux débats par madame X... que ses collègues avaient le sentiment qu'une embauche en CDI était très probable, l'employeur étant certain que la personne remplacée ne reprendrait pas son poste (pièces 6, 7 et 8 de l'intimée) ; que ce document, qui constitue une promesse de la part du gérant d'assurer à madame X... un emploi à durée indéterminée au sein de sa société, revêt le caractère d'une promesse d'embauché, nonobstant le fait qu'il ne comporte pas les caractéristiques de l'emploi envisagé ; qu'en effet, dans le contexte particulier, madame X... travaillant depuis plus d'un an à l'époque de l'établissement de ce document, celui-ci s'interprète dans le sens d'une poursuite de l'emploi occupé ; que d'autre part, il résulte des documents produits que si madame Z...a vu sa prolongation d'arrêt de travail refusée par la CPAM à compter du 1er janvier 2010, elle a quitté définitivement la société le 31 mars de la même année, circonstance qui conforte les attestations produites par la salariée aux termes desquelles le gérant avait la conviction que cette dernière ne reprendrait pas son poste ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le non-respect de cette promesse constitue une rupture abusive entraînant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... est fondée à obtenir le paiement des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement) dans des termes non autrement contestés ; qu'elle justifie avoir subi une période de chômage, et avoir été contrainte d'accepter des emplois à durée déterminée, notamment à La poste ; que les premiers juges ont ainsi sainement apprécié son préjudice, et leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; que la société LA MAISON DU PEINTRE qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplit les conditions lui permettant d'être exonérée de l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, et la rupture entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera condamnée au remboursement des indemnités Pôle Emploi, dans la limite de trois mois de prestations, soit 3042 ¿ ; qu'il est équitable d'allouer à madame X... la somme de 1800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel, somme s'ajoutant à celle accordée en première instance ; que la société appelante succombant sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'un document émanant de Monsieur B...Gérard en date du 03 janvier 2008 précise : « je soussigné monsieur Gérard B..., gérant de la société La Maison du Peintre, certifie que Melle X... Carole est salariée de la société à contrat à durée déterminée depuis le 08 octobre 2007. A terme de ce contrat, d'un commun accord, un contrat à durée indéterminée sera proposé à Melle X... Carole » ; que la partie défenderesse soutient que Mademoiselle X... a souhaité obtenir du Comité Interprofessionnel du Logement de Bretagne (CIL BRETAGNE) un prêt bonifié ou autre et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une promesse d'embauche, mais d'un document destiné à étayer une demande de prêt d'accession à la propriété ; qu'elle précise que la situation dans laquelle elle se trouvait ne lui permettait pas d'obtenir ce prêt ; que c'est la raison pour laquelle elle a sollicité que Monsieur B...lui délivre une attestation de complaisance afin de justifier d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée ; que la partie demanderesse fournit son dossier CIL BRETAGNE ; que ce dossier concerne un dépôt de garantie à hauteur de 357, 41 ¿ sur une durée de 12 mois et d'une garantie de paiement des loyers et charges ; qu'une attestation d'emploi en date du 10 janvier 2008 émanant de Martine C...représentant l'entreprise La Maison du Peintre en qualité de co-gérante précise que la salariée est employée depuis le 08/ 10/ 07 en qualité de secrétaire en contrat à durée déterminée au motif « remplacement arrêt de travail » ; que le Conseil constate que la demande de Mademoiselle X... au CIL BRETAGNE ne nécessite pas d'être en contrat à durée indéterminée, et que l'attestation d'emploi est postérieure à la date de la promesse d'embauché ; qu'il considère que la promesse d'embauché n'a aucun rapport avec le dossier CIL BRETAGNE, dès lors, le Conseil juge que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... est abusive et doit entraîner toutes les conséquences de droit ; que le Conseil allouera donc à Mademoiselle X... les sommes de 711, 45 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 3162, 00 ¿ au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 316, 20 ¿ au titre des congés payés y afférents ; que l'employeur devra également verser des dommages intérêts qu'il n'est pas exagéré, compte tenu des circonstances de l'espèce, de chiffrer à 9486 ¿.
ALORS QUE ne saurait constituer une promesse d'embauche la proposition ne précisant pas les éléments essentiels du contrat de travail que sont l'emploi proposé, la date d'entrée en fonction, et les conditions précises de rémunération ; qu'en jugeant que le courrier par lequel la société LA MAISON DU PEINTRE s'était contentée d'indiquer qu'« un contrat à durée déterminée sera proposé à Melle X... Carole » s'analysait en une promesse d'embauche, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur les attestations produites par la salariée pour dire que l'employeur était certain que la personne remplacée ne reprendrait pas son poste et en déduire que la proposition d'emploi faite à Madame Carole X... concernait ce poste, quand les auteurs de ces attestations précisaient expressément ne faire que relater les propos de Madame Carole X..., la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE les attestations produites par la salariée mentionnent que leurs auteurs n'ont aucun lien de subordination à l'égard d'aucune des parties ; qu'en affirmant que ces attestations émanaient de collègues de travail de Madame Carole X... quand elles émanaient de personnes qui n'étaient pas salariées de l'entreprise et ne pouvaient partant avoir aucune connaissance personnelle des certitudes ou intentions de l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE la seule circonstance que la salariée ait précédemment été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne peut caractériser l'engagement de l'employeur de lui confier le poste alors occupé dans le cadre de la proposition d'emploi à durée déterminée ; qu'en se fondant sur une telle considération pour dire que la proposition faite devait s'interpréter dans le sens d'une poursuite de l'emploi occupé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QU'en affirmant que la proposition faite devait s'interpréter dans le sens d'une poursuite de l'emploi occupé quand l'employeur s'était borné à dire qu'un contrat à durée indéterminée serait proposé, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'employeur en date du 3 janvier 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la promesse d'embauche faite à la salariée sans caractériser la rupture de la promesse, laquelle ne pouvait résulter de la seule échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-19577

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/12/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-19577
Numéro NOR : JURITEXT000028365259 ?
Numéro d'affaire : 12-19577
Numéro de décision : 51302255
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-12-18;12.19577 ?
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