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15/01/2014 | FRANCE | N°12-27306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 septembre 1992 par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC), en qualité d'agent de service des écoles maternelles et aide-maternelle ; qu'à la suite d'un arrêt de travail prolongé, et à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 17 mai 2006, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'établissement ; que licenciée le 12 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 septembre 1992 par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph (OGEC), en qualité d'agent de service des écoles maternelles et aide-maternelle ; qu'à la suite d'un arrêt de travail prolongé, et à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 17 mai 2006, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'établissement ; que licenciée le 12 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de fixer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et de la condamner à rembourser à l'employeur une somme indûment perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, que l'agent statutaire mis à disposition d'une entreprise pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction est lié à cette entreprise par un contrat de travail ; qu'en cas d'embauche ultérieure, la durée de cette mise à disposition doit être prise en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié ; qu'il est constant que Mme X... avait été mise à disposition de l'OGEC Saint-Joseph dès le mois de septembre 1990 dans le cadre d'une convention passée avec la commune de Maîche, avant d'être embauchée par contrat du 10 septembre 1992 ; qu'au 14 septembre 2006, Mme X... pouvait donc se prévaloir d'une ancienneté au sein de l'établissement de seize ans ; qu'en fixant néanmoins à quatorze ans l'ancienneté de Mme X... pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel a violé l'article 2-08.3 de la Convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait exercé son activité au service de l'OGEC de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992, la cour d'appel, a exactement décidé que cette période ne pouvait être prise en compte pour la détermination de son ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rectification de bulletins de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que les bulletins délivrés à celle-ci, qui comportaient des erreurs et avaient donné lieu à des régularisations ultérieures considérées comme satisfactoires puisque l'intéressée ne réclamait plus rien à titre de salaire, retient d'abord que cette salariée n'établit pas que la validation de trimestres d'assurance par l'organisme de retraite eut été conditionnée par la production d'autres bulletins de salaires que ceux délivrés, ensuite que si un courrier de cet organisme déclarant inexploitables les bulletins de salaire produits devant lui s'explique apparemment par la mention « simulation », on ne peut contraindre un employeur à remettre plusieurs années après, d'autres bulletins que ceux délivrés avant ou après régularisation, au moment où les sommes ont été versées, enfin que seuls peuvent être établis, en cas d'erreur, des bulletins mentionnant les régularisations intervenues et non de nouveaux bulletins se substituant aux précédents ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants ou présumant une renonciation du seul fait d'une absence de demande, distincte, en paiement de salaire, sans préciser si la salariée avait ou non reçu des bulletins de salaire supprimant la mention « simulation », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Marie-Hélène X... a été déclarée par le médecin du travail « inapte à tous postes » au sein du groupe scolaire géré par l'association OGEC Saint-Joseph à l'issue de deux visites en date des 2 et 17 mai 2006 et d'un entretien avec l'employeur le 10 mai 2006 ; que ce dernier disposait d'un mois à compter du 17 mai 2006 pour rechercher un reclassement, et en cas d'impossibilité, licencier la salariée ; que la direction de l'Association a bien évidemment examiné avec le médecin du travail dès l'entretien du 10 mai les possibilités de reclassement au sein du groupe scolaire et jusqu'à la date de convocation à l'entretien préalable du 24 mai 2006 ; que la situation des emplois du groupe scolaire Saint-Joseph, hors personnel enseignant, communiquée en pièce 17 et non contestée par la salariée, vient corroborer les allégations de l'intimée ; que l'effectif ne comporte en effet que 9 salariés soit : - un directeur d'écoles maternelle et primaire, - une directrice de collège - une secrétairecomptable - une surveillante de collège et secrétaire - deux agents d'entretien + ASEM - un agent d'entretien à plein temps - un agent d'entretien à mi-temps - un aide-éducateur (emploi jeune contrat aidé) ; que Madame X... ayant été déclarée inapte aussi bien à son poste d'agent d'entretien qu'à son poste d'aide maternelle (ASEM), et n'ayant pas de formation de secrétariat, bureautique, aucun des postes existants ne pouvait lui convenir, à supposer qu'ils aient été disponibles, était rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation d'imposer à un salarié une modification de son contrat de travail ni de créer un nouveau poste à seule fin de reclasser un déclaré inapte ; que Madame X... ne pouvait faire valoir à l'audience qu'elle aurait pu continuer à occuper un poste d'aidematernelle, alors que le médecin du travail l'avait déclarée inapte à ce poste, et que l'employeur ne pouvait passer outre, en l'absence de tout recours de sa part ; que l'impossibilité de reclassement interne de celle-ci est donc parfaitement établie peu important à cet égard que le conseil d'administration se soit réuni avant ou après l'entretien préalable, le bien fondé du licenciement s'appréciant non pas à la date dudit entretien mais à la date de sa notification et l'employeur étant en droit de poursuivre sa réflexion et ses recherches de reclassement après l'entretien préalable ; que Madame X... n'est pas davantage fondée à faire grief à l'employeur des conditions dans lesquelles celui-ci a procédé à la recherche d'un reclassement externe, au sein d'autres établissements privés de la région, alors qu'il n'était tenu d'aucune obligation légale à cet égard ; que l'OGEC Saint-Joseph justifie avoir sollicité sans succès par courrier du juin 2006 l'UROGEC de Besançon, et deux établissements privés aux Fontenelles et à Sancey-le-grand, aucun poste correspondant au profil de Madame X... n'étant disponible ; qu'il apparaît en conséquence - que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le médecin du travail lors de la première visite de reprise en date du 6 mai 2006 a rédigé son avis de la façon suivante : « Une inaptitude est à envisager, Etant donné le contexte, je ne fais pas de proposition de reclassement » ; que lors de la seconde visite en date du 17 mai 2006, il indique : « Inapte à tous postes dans cet établissement (après visite du 2 mai 2006 puis du 17 mai 2006 et entretien avec l'employeur le 10 mai 2006) » ; qu'à noter également que l'établissement OGEC SAINT JOSEPH compte 9 salariés ; qu'en conséquence, l'établissement OGEC SAINT JOSEPH a suivi correctement la procédure en cas d'inaptitude puisqu'il s'est bien rapproché du médecin du travail ; (...) que l'établissement OGEC SAINT JOSEPH, après avoir constaté avec le médecin du travail qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne a convoqué Madame X... à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude le 08 juin 2006 par courrier en accusé réception en date du 24 mai 2006 ; que parallèlement à cet entretien, l'établissement OGEC SAINT JOSEPH a sollicité d'autres établissements et donc a procédé à des recherches de reclassement externe bien qu'il n'appartient pas à un groupe ; que cela apparaît dans les échanges par mail et par courrier auprès de ces dites établissements à savoir : L'établissement OGEC IMMACULEE CONCEPTION du RUSSEY, l'Ecole et Collège privé SAINT JOSEPH de FONTENELLES, le Collège SAINTE JEANNE d'ANTIBE à SANCEY LE GRAND et le groupe scolaire SAINT JOSEPH de MORTEAU. En conséquence, l'OGEC SAINT JOSEPH a satisfait à ses obligations légales ; que le Conseil de Prud'hommes déboute Madame X... de sa demande et dit que l'établissement OGEC SAINT JOSEPH n'a pas violé les dispositions légales relatives à l'obligation de reclassement ; (...) que Madame X... a eu sa seconde visite de reprise le 17 mai 2006 ; qu'elle a été convoquée à son entretien préalable le 08 juin 2006, soit moins d'un mois après sa seconde visite et son licenciement prend effet au 14 septembre 2006 au terme d'un préavis d'une durée de trois mois ; qu'en conséquence, le délai du mois à bien été respecté ; que le Conseil de Prud'hommes de Montbéliard a démontré précédemment que l'établissement OGEC SAINT JOSEPH n'a pas violé les dispositions relatives à l'obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute Madame X... de sa demande et dit que le licenciement de cette dernière repose sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement de son salarié déclaré inapte doit envisager toutes les mesures permettant ce reclassement tels que mutations et transformations de postes ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que l'Ogec Saint-Joseph avait satisfait à son obligation de reclassement que Madame X... n'avait pas de formation en secrétariat bureautique, que l'établissement avait un effectif réduit et qu'il n'avait pas à imposer au salarié une modification de son contrat de travail, tout en constatant par ailleurs que les recherches en interne avaient pu avoir lieu postérieurement à l'entretien préalable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect par l'employeur de son obligation de reclassement par transformation ou mutation de poste, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché non seulement au sein de l'entreprise mais également dans le cadre du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en estimant que l'Ogec Saint-Joseph n'avait aucune obligation de reclassement externe tout en constatant qu'avait été contacté l'Urogec de Besançon, organisme Régional chargé (au même titre, au niveau départemental ou diocésain que les Udogec) de conseiller les Ogec de son ressort quant à la gestion du personnel, constatant ainsi l'existence d'un réseau d'établissements au sein desquels pouvait être reclassée Madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1226-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.876,48 ¿ et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à rembourser à l'Ogec Saint-Joseph une somme de 41,57 euros indûment perçue au titre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'inaptitude de la salariée n'étant pas consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, l'appelante ne peut prétendre aux indemnités spécifiques de rupture prévues par l'article L1226-14 du code du travail ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée à bon droit sur la base d'une ancienneté de 14 ans du 10 septembre 1992 au 14 septembre 2006, date d'expiration de son préavis de trois mois ; que son activité au service de l'OGEC Saint-Joseph entre le 21 septembre 1990 et le 10 septembre 1992 ne peut être prise en compte, dans la mesure où son employeur juridique était la commune de Maîche et où elle a exercé son activité de manière discontinue du 21 septembre 1990 au 5 juillet 1991 puis du 10 janvier 1992 au 7 juillet 1992 ; que l'employeur fait par ailleurs observer à juste titre que le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon l'article 2-09 de la convention collective applicable et l'article R1234-4 du code du travail, est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois précédant non pas la fin du contrat mais la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte le salaire théorique que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant son préavis de trois mois, mais le salaire théorique perçu au cours des trois mois précédant son licenciement du 12 juin 2006, soit 1.211,40 € ; que le calcul s'établit donc comme suit : 1211,40 x 1/10ème x 4 = 484,56 3.876,48 A déduire 3.369,74 Solde dû 506,74 ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et Madame X... devra rembourser la somme de 41,57 €, indûment perçue en application de l'exécution provisoire » ;
ALORS QUE l'agent statutaire mis à disposition d'une entreprise pour accomplir un travail pour le compte de celle-ci et sous sa direction est lié à cette entreprise par un contrat de travail ; qu'en cas d'embauche ultérieure, la durée de cette mise à disposition doit être prise en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié ; qu'il est constant que Madame X... avait été mise à disposition de l'Ogec Saint-Joseph dès le mois de septembre 1990 dans le cadre d'une convention passée avec la commune de Maîche, avant d'être embauchée par contrat du 10 septembre 1992 ; qu'au 14 septembre 2006, Madame X... pouvait donc se prévaloir d'une ancienneté au sein de l'établissement de 16 ans ; qu'en fixant néanmoins à 14 ans l'ancienneté de Madame X... pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel a violé l'article 2-08.3 de la Convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de communication de bulletin de salaire conformes ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Madame X... tendant à obtenir la délivrance de nouveaux bulletins de salaire, identiques à ceux établis a posteriori avec la mention « simulation » pour lui démontrer que les régularisations effectuées étaient bien conformes à ses droits n'est pas justifiée, dès lors que les bulletins qui lui ont été délivrés et qui comportaient des erreurs ont donné lieu à des régularisations ultérieures qu'elle a considérées comme satisfactoires puisqu'elle ne réclame plus rien à titre de salaires ; qu'elle n'établit pas que la validation de trimestres d'assurance par l'organisme de retraite au titre des années 2004 à 2006 est conditionnée par la production d'autres bulletins de salaire que ceux qui lui ont été délivrés avant et après régularisation, au moment où les sommes lui ont été versées ; que le courrier en date du 23 février 2012 qui lui a été adressé par la CRAM de Bourgogne Franche-Comté déclarant inexploitables les bulletins de salaires produits par elle, s'explique apparemment par le fait qu'elle a produit ceux établis avec la mention « simulation » ; qu'or il ne peut être envisagé de contraindre un employeur à délivrer plusieurs années après les versements effectués des bulletins de salaires qui ne correspondent pas à la réalité des dits versements ; que seuls doivent être établis, en cas d'erreur, des bulletins mentionnant les régularisations intervenues avec la date et le détail de celles-ci et non pas de nouveaux bulletins se substituant aux précédents ; que la demande ne peut donc être accueillie en l'état » ;
ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses écritures que la Cram de Franche-Comté avait refusé de prendre en compte les bulletins de salaire qui lui avaient été remis en raison de diverses irrégularités et notamment le fait qu'ils présentaient la mention « simulation » (conclusions d'appel de l'exposante, pages 14 et 15, § 1er) ; qu'en refusant toutefois de faire droit à la demande de Madame X..., tout en relevant que le refus de la cram s'expliquait apparemment par le fait que celle-ci avait produit des bulletin de salaire comprenant la mention « simulation », la cour d'appel, en omettant de constater que la salariée avait bien reçu des bulletins conformes sur lesquels ne figurait pas la mention « simulation », a privé sa décision de tout base légale en violation de l'article L.3243-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27306
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-27306


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27306
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