La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12-27821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-27821


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que le président d'un tribunal de grande instance, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de Maribor, République de Slovénie, prononçant le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que celle-ci a formé un recours contre l'ordonnance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du tribuna

l de grande instance de Versailles en ce qu'elle l'a déboutée de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que le président d'un tribunal de grande instance, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de Maribor, République de Slovénie, prononçant le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que celle-ci a formé un recours contre l'ordonnance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance déclarant exécutoire en France la décision de la cour d'appel de Maribor du 17 juin 2008, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile ne sont pas exclusives des exigences de l'article 495 du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il en résulte donc que la copie de la requête en déclaration de force exécutoire introduite en application du Règlement (CE) n° 2201/2003 comportant l'indication précise des pièces invoquées et de la décision rendue sur cette requête doivent être laissées à celui ou celle à qui elles sont opposées ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en ce cas, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile prises, conformément à celles du règlement (CE) du 27 novembre 2003, pour régir les requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation, sur le territoire français, de la force exécutoire de décisions d'autres Etats membres, ne prévoyaient ni n'imposaient de signifier au préalable à la personne à laquelle la déclaration de force exécutoire était par la suite opposée une copie de la requête et de l'ordonnance, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ne s'appliquaient pas à cette matière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles d'avoir confirmé l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande de rétractation de l'ordonnance déclarant exécutoire en France la décision de la Cour d'appel de Maribor du 17 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, « les dispositions des articles 509-2 et suivants du Code de procédure civile qui, conformément à celles de l'article 30 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, ont précisément été prises pour déterminer les modalités de dépôt sur le territoire français des requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation, sur ce territoire, de la force exécutoire de titres exécutoires d'autres États membres, ne prévoient ni n'imposent au requérant de signifier au préalable à la personne à laquelle sont opposées par la suite, le certificat ou la décision rendus sur cette requête, une copie de ces requête et décision ; qu'ainsi que le fait valoir l'intimé, les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile sont étrangères à cette matière particulière et n'ont pas à recevoir application en ce cas ; que leur non-observation est sans incidence sur la validité de l'ordonnance en déclaration de force exécutoire rendue le 20 janvier 2011, rectifiée le 11 mai 2011, et ne peut fonder la rétractation »
ALORS QUE, les dispositions des articles 509-2 et suivants du Code de procédure civile ne sont pas exclusives des exigences de l'article 495 du Code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il en résulte donc que la copie de la requête en déclaration de force exécutoire introduite en application du Règlement (CE) n°2201/2003 comportant l'indication précise des pièces invoquées et de la décision rendue sur cette requête doivent être laissées à celui ou celle à qui elles sont opposées ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en ce cas, la Cour d'appel a violé l'article 495 du Code de procédure civile, ensemble les articles 16 du Code de procédure civile, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27821
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Reconnaissance transfrontalière - Titres exécutoires étrangers - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire - Dispositions applicables - Détermination - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Titres exécutoires étrangers - Requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire - Dispositions applicables - Détermination - Portée

Les requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation sur le territoire français de la force exécutoire des décisions des autres Etats membres sont régies par les articles 509-2 et suivants du code de procédure civile pris en application du règlement CE du 27 novembre 2003 et non par les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile


Références :

articles 509-2 et suivants du code de procédure civile

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-27821, Bull. civ. 2014, II, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award