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19/03/2014 | FRANCE | N°13-11648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-11648


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que Roger X... est décédé le 27 juin 2008 à Toulon où il a été inhumé, qu'en juillet 2009, Mme Annie X..., M. Jean-Claude X... et M. Guy X... ont assigné leurs trois frères et soeurs, Mme Michèle X..., Mme Marie-France X... et M. Gérard X..., afin d'être autorisés à faire exhumer le corps de leur père et à l'inhumer au cimetière de la commune de Perrigny ;
Attendu qu'il est fait g

rief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que c'est par une interprét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que Roger X... est décédé le 27 juin 2008 à Toulon où il a été inhumé, qu'en juillet 2009, Mme Annie X..., M. Jean-Claude X... et M. Guy X... ont assigné leurs trois frères et soeurs, Mme Michèle X..., Mme Marie-France X... et M. Gérard X..., afin d'être autorisés à faire exhumer le corps de leur père et à l'inhumer au cimetière de la commune de Perrigny ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que Roger X... avait exprimé le souhait d'être inhumé dans un caveau familial lui appartenant aux côtés de son épouse et de sa mère, prédécédées ; qu'après avoir relevé que Roger X... avait fait transférer et inhumer les dépouilles de celles-ci au cimetière de Perrigny dans un caveau lui appartenant, la cour d'appel a estimé que le projet d'inhumer Roger X... à Revest-les-Eaux dans un caveau appartenant à un seul de ses enfants et, par là même, soumis à l'aléa d'un accord de tous les ayants droit relatif au transfert des deux autres dépouilles, ne respectait pas la volonté du défunt ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Michèle et Marie-France X... et M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Annie X... et MM. Jean-Claude et Guy X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mmes Michèle et Marie-France X... et M. Gérard X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le transfert de la dépouille de M. Roger X... dans la commune de Perrigny pour y reposer définitivement ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les demandeurs sollicitent l'exhumation du corps de M. Roger X..., son transfert et son inhumation au cimetière de Perrigny dans le Jura tenant sa volonté de reposer auprès de sa femme et de sa mère dans une concession appartenant au défunt ; qu'à son décès survenu le 27 juin 2008, M. Roger X... a été enterré par les défendeurs au cimetière de Toulon le 1er juillet 2008 dans l'attente d'une concession ; que ces derniers font valoir que M. Roger X... a sollicité une concession à la mairie du Revest-les-Eaux (Var), demande qui n'a pu aboutir de son vivant et qui a été reprise par M. Roger X... qui en a obtenu une ; que les demandeurs font valoir au contraire que M. Roger X... détenait une concession à Perrigny où il avait fait enterrer son épouse et transférer le corps de sa mère et qu'il voulait en conséquence y être enterré à son décès ; qu'il convient donc de rechercher les dernières volontés du défunt qui ont pu être formulées librement sans qu'un testament soit nécessaire ; que dans une lettre dactylographiée du 17 février 2005, dont les demandeurs contestent vainement la date, M. Roger X... indique vouloir que sa mère et son épouse soient transférées du cimetière de Perrigny à celui du Revest dès qu'il aura obtenu la concession d'un caveau dans le cimetière de cette dernière commune ; que dans une lettre manuscrite datée du 26 mars 2008, intitulée « mes dernières volontés », dont les demandeurs contestent vainement la signature, M. Roger X... indique ne pas vouloir que son fils Guy soit prévenu de son décès et vouloir être enterré au Revest avec son épouse et sa mère ; qu'il y a lieu également de tenir compte de sa lettre dactylographiée du 19 juin 2008, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été écrite par une autre personne ; que par ailleurs, le courrier récapitulatif de la mairie du Revest-les-Eaux du 18 juin 2009 démontre que la demande de concession funéraire avec caveau a été faite par M. Roger X... personnellement le 2 mars 2005 et qu'à la date du courrier, soit postérieurement au décès de M. Roger X..., il n'y a pas de concession funéraire tant au nom de Roger X... que de Gérard X... ; que cette demande de caveau par M. Roger X... est révélatrice de sa volonté manifestée à plusieurs reprises d'être certes enterré au Revest-les-Eaux avec sa mère et sa femme mais dans un caveau personnel ; que c'est ainsi que le 2 mars 2005, M. Roger X... sollicite une concession à son nom auprès de la mairie du Revest-les-Eaux ; que dans sa lettre du 17 février 2005, il indique vouloir transférer les deux corps et se retrouver avec sa mère et sa femme « dès qu'il aura obtenu une concession » ; que dans une lettre du 30 mai 2006, il indique souhaiter que sa femme et sa mère soient inhumées au cimetière du Revest « dans mon caveau dès qu'il sera disponible » ; qu'il résulte tant de la démarche pour obtenir un caveau à son nom au Revest-les-Eaux que des courriers susvisés que la volonté première de M. Roger X... était d'être enterré avec son épouse et sa mère mais dans un caveau dont il serait titulaire ; que cette dernière condition n'a pu être satisfaite à la date de son décès ; que M. Gérard X... a acquis un caveau de deux places à son nom au Revest le 2 novembre 2009 ; que l'ensemble des conditions posées par Roger X... ne pouvant être réalisé, le tribunal doit trancher entre s'opposer au transfert du corps de M. Roger X... et en conséquence refuser le rapprochement de la sépulture de sa femme et de sa mère, accepter le transfert des corps dans le caveau dont la concession appartient personnellement à M. Gérard X... ou autoriser le transfert du corps de M. Roger X... à Perrigny dans un caveau dont il était titulaire et où se trouvent déjà sa mère et sa femme ; que le tribunal ne peut ignorer que l'une quelconque de ces solutions ne satisfera pas l'ensemble de la fratrie divisée, mais doit tenir compte du respect de la seule volonté de M. Roger X... ; que ce dernier était titulaire d'une concession au cimetière de Perrigny, concession qui est devenue par son décès un bien de famille dans une indivision perpétuelle de l'ensemble de ses enfants ; que le tribunal ne respecterait pas la volonté plusieurs fois renouvelée de M. Roger X... d'obtenir une concession à son nom, concession dont il était déjà titulaire à Perrigny, s'il acceptait un transfert des trois corps dans un caveau dont la concession appartient à M. Gérard X..., qui pourra en disposer comme il le souhaitera sans que sa décision sur les corps qui occuperont le caveau ne puisse être contestée, concession qui sera par ailleurs transmise à ses seuls enfants et à son épouse à son décès ; qu'il est en conséquence plus respectueux de sa volonté de l'inhumer à Perrigny dans un caveau dont la concession est un bien familial en indivision perpétuelle et dans lequel repose déjà sa femme et son épouse ;
ET AUX MOTIFS propres QU'il doit être retenu, en lecture des différentes lettres présentées par les consorts Gérard X... comme écrites par leur père et comme démontrant sa volonté d'être inhumé dans un caveau au Revest-les-Eaux, que celui-ci souhaitait, certes, être enterré dans cette commune puisqu'il avait sollicité une concession auprès de la mairie du Revest-les-Eaux, mais qu'il voulait, d'une part, disposer d'un caveau familial dans cette commune, d'autre part, reposer aux côtés de son épouse et de sa mère, prédécédées ; que force est de constater que la première exigence, à savoir disposer d'un caveau au cimetière du Revest-les-Eaux, n'était pas remplie à la date de son décès et qu'elle ne peut être suppléée par l'acquisition d'une concession, postérieurement au décès, par Gérard X... ; que le premier juge a, sur ce point, parfaitement retenu que l'inhumation de Roger X... dans une concession appartenant à l'un de ses fils-qui pourrait en disposer librement pour l'avenir et dont la transmission se ferait ensuite à son épouse et à ses enfants-ne correspondait pas au voeu exprimé par le défunt, la cour ajoutant que cette solution est d'autant plus inappropriée que les enfants se déchirent entre eux ; qu'il convient également de relever que les dépouilles de Mme Madeleine X... née Y...et de Mme Hélène Z... Veuve X..., inhumées à Compiègne, avaient été transférées, à la demande expresse de Roger X..., en octobre 1999, au cimetière de Perrigny (Jura) où elles reposent depuis cette date ; que Roger X... ne pouvait de son vivant réclamer leur transfert au cimetière du Revest-les-Eaux puisqu'il n'était titulaire d'aucune concession dans cette commune ; que, depuis son décès, la à nouveau les dépouilles de Mme Madeleine X... née Y...et de Mme Hélène Z... Veuve X... ne dépend plus de sa volonté mais de celle de leurs ayant droits qui sont opposés sur la question ; que la cour observe également que le caveau acquis par Gérard X... est un caveau de deux places qui ne permettrait pas que puissent reposer les corps de Roger X..., de son épouse et de sa mère, alors qu'il apparaît que le caveau édifié sur la concession de Perrigny, à la demande de Roger X... en 1999, est un caveau de trois places ; qu'il convient en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur la question de l'authenticité des documents présentés par les consorts Gérard X..., de retenir, comme l'a fait le tribunal, que la décision respectant au mieux la volonté exprimée par Roger X... de son vivant, y compris dans ses derniers écrits argués de faux, est d'ordonner son transfert au cimetière de Perrigny qui dispose d'une concession à son nom et d'un caveau susceptible d'accueillir sa dépouille aux côtés de son épouse et de sa mère ;
1°) ALORS QU'il ressort de ses lettres des 17 février 2005, 26 mars 2008 et du 19 juin 2008, produites par les consorts Gérard X..., dans lesquelles il indiquait, respectivement, qu'il demandait « à ce que la tombe de ma mère et de mon épouse soient transférées du cimetière de Perrigny (30) à celui du Le Revest (83) dès que j'aurai obtenu la concession d'un caveau dans le cimetière de cette dernière commune », « Je veux être enterré au Revest et que ma chère épouse et ma mère y soient transférées » et « Je veux être enterré au cimetière du Revest et que ma chère épouse et ma mère y soient transférées dès que mon caveau sera disponible », que M. Gérard X... voulait être enterré au Revest-les-Eaux et en outre y faire venir les dépouilles de ses femme et mère ; qu'en jugeant que la décision respectant au mieux la volonté exprimée par Roger X... de son vivant était d'ordonner son transfert au cimetière de Perrigny au prétexte qu'il n'était pas possible qu'il soit enterré au Revest-les-Eaux avec son épouse et sa mère dans un caveau familial lui appartenant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu les dernières volontés du défunt et violé ainsi l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
2°) ALORS en tout état de cause QUE dans ses lettres des 17 février 2005, 26 mars 2008 et du 19 juin 2008, M. Gérard X... ne s'opposait pas, fût-ce implicitement, à être enterré dans un caveau appartenant à l'un de ses enfants dans l'hypothèse où il n'aurait pas obtenu, à son décès, la concession qu'il avait sollicitée dans le cimetière du Revest-les-Eaux ; que, dès lors, en retenant, pour dire qu'il était impossible de suppléer l'absence d'obtention d'un caveau dans le cimetière du Revest-les-Eaux à la date du décès de M. Roger X... par l'acquisition postérieure d'une concession dans ce cimetière par Gérard X..., que l'inhumation de Roger X... dans un caveau appartenant à l'un de ses fils ne correspondait pas au voeu qu'il avait exprimé dans les lettres présentées par les consorts Gérard X..., la cour d'appel a dénaturé ces lettres et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
3°) ALORS QUE Gérard, Michèle et Marie-France X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 12) que la concession du Revest-les-Eaux obtenue par Gérard X..., qui est « une concession collective où seules les personnes nommément désignées dans l'acte peuvent être inhumées », « sera bien seulement celle de Monsieur Roger X..., de son épouse et de sa mère » ainsi que le maire de la commune du Revest-les-Eaux le certifiait dans une attestation du 2 novembre 2009, que Gérard X... s'engageait solennellement à ne pas modifier la destination de cette concession et avait manifesté le voeu d'être incinéré comme l'avait été son fils unique prédécédé ; qu'en se fondant encore, pour dire qu'il n'était pas possible de suppléer l'absence d'obtention d'un caveau au cimetière du Revest-les-Eaux à la date du décès de Roger X... par l'acquisition postérieure d'une concession dans ce cimetière par Gérard X..., sur la circonstance que ce dernier pourrait librement disposer dans l'avenir du caveau qu'il avait acquis, dont la transmission serait ensuite faite à son épouse et à ses enfants, sans répondre à ces conclusions de nature à établir que ce caveau ne pourrait recevoir d'autres dépouilles que celles du défunt, de son épouse et de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE lorsque le lieu de son inhumation a été choisi par le défunt, la volonté des survivants n'a pas à être prise en considération ; qu'en se fondant enfin, pour dire qu'il n'était pas possible de suppléer l'absence d'obtention d'un caveau au cimetière du Revest-les-Eaux à la date du décès de Roger X... par l'acquisition postérieure d'une concession dans ce cimetière par Gérard X..., sur la circonstance que cette solution serait « inappropriée » dans la mesure où « les enfants se déchirent entre eux », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
5°) ALORS QU'en retenant que depuis le décès de Roger X..., la décision de transférer les dépouilles de Mme Madeleine X... née Y...et de Mme Hélène Z... Veuve X... ne dépendait plus de sa volonté mais de celle de leurs ayants droit qui sont opposés sur la question, circonstance impropre à justifier le transfert de la dépouille de Roger X... dans le cimetière de Perrigny, la cour d'appel s'est une fois de plus déterminée par un motif inopérant, privant ainsi de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
6°) ALORS enfin QUE Gérard, Michèle et Marie-France X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 10, al. 3 et 5), d'une part, que « le caveau dont Monsieur Roger X... avait sollicité l'attribution était en fait un caveau de deux places pour lui-même et son épouse, sachant que pour sa mère le corps ayant été réduit ne prenait pas un cercueil entier mais une petite urne ce que savait le de cujus » et, d'autre part, que « dans le document établi par la commune du Revest-les-Eaux, il est bien précisé que les bénéficiaires de la sépulture sont Monsieur Roger X..., son épouse née Madeleine Y...et Madame
Z...
veuve X... mère du de cujus (pièce n° 2) » ; qu'en se fondant encore, pour justifier sa décision de transférer le corps de Roger X... dans le cimetière de Perrigny, sur la circonstance que le caveau acquis par Gérard X... dans le cimetière du Revest-les-Eaux ne compte que deux places tandis que celui de Perrigny en comporte trois sans répondre à ces conclusions tendant à établir que le caveau acquis par Gérard X... était susceptible d'accueillir les dépouilles de Roger X..., de son épouse et de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-11648

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Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/03/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-11648
Numéro NOR : JURITEXT000028760856 ?
Numéro d'affaire : 13-11648
Numéro de décision : 11400308
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-03-19;13.11648 ?
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