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02/04/2014 | FRANCE | N°13-17884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2014, 13-17884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2013) que, mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... se sont séparés en juin 2011 ; que celle-ci a sollicité une contribution aux charges du mariage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de Mme Y... ;
Attendu que l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

, l'insuffisance de la contribution aux charges du mariage invoquée par Mme Y... n'étai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2013) que, mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... se sont séparés en juin 2011 ; que celle-ci a sollicité une contribution aux charges du mariage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré recevable l'action de Mme Y... ;
Attendu que l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'insuffisance de la contribution aux charges du mariage invoquée par Mme Y... n'était pas une condition de recevabilité de son action mais une condition de son succès ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une certaine somme au titre de la contribution aux charges du mariage ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale au regard de l'article 214 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, après avoir examiné les situations financières respectives des époux, ont fixé la contribution de M. X... aux charges du mariage ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 15 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de Mme X... au titre de la contribution aux charges du mariage ;
AUX MOTIFS QUE « pour fixer la contribution aux charges du mariage du code civil, le juge tient compte du niveau d'existence auquel l'époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint ; que les époux résident séparément depuis juin 2011 ; qu'en avril 2011, M. X... a versé sur le compte joint une somme de 6 000 euros, en juin, 4 000 euros, en septembre 4 000 euros, en octobre, 3 000 euros, en novembre 3 000 euros et en décembre 3 000 euros ; que compte tenu de la diminution des versements de M. X..., son épouse a saisi le juge aux affaires familiales ; que le désaccord entre les parties sur le montant de la contribution aux charges du mariage alors que M. X... avait notablement diminué les versements sur le compte joint rend recevable la demande de Mme X... ; que M. X... travaillait pour la société ASTRA ZENECA ; qu'il a accepté un poste en Egypte où l'enfant commun est née ; que la famille est revenue en France en 2008 et M. X... a eu un poste de direction à Dunkerque ; que le couple a acquis la maison d'habitation à Fismes ou réside actuellement Mme X... ; que M. X... a négocié sa rupture de contrat à effet au 2 août 2010 et a perçu la somme de 200 747 euros ; qu'il a créé la société ECLIPSE, ayant pour activités selon l'extrait Kbis la prestation de services de conseil aux entreprises et notamment le conseil en management ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 174 165 euros, soit la somme mensuelle de 14 153 euros ; que le bilan de la société ECLIPSE, dont il est le gérant et seul associé, pour l'exercice 2011 mentionne un chiffre d'affaire de 192 000 euros, un résultat d'exploitation de 62 010 euros, la rémunération du gérant étant de 80 000 euros ; que la déclaration de revenus 2011 fait état au titre des traitements et salaires des sommes de 82 700 euros au titre des revenus et dividendes de la société ECLIPSE et 72 380 euros au titre des allocations ASSEDIC, soit la somme globale de 155 080 euros ; que M. X... a perçu en 2011 des revenus immobiliers et mobiliers à hauteur de 1 500 euros par mois ; qu'il assure le remboursement du crédit Cetelem de 3 163 euros et quatre autres crédits pour un montant de 1 950 euros, fait face à un loyer de 1 135 euros, au paiement d'impôts pour 1 100 euros, aux frais énergétiques et d'eau de 220 euros, aux assurances de 100 euros et verse une pension alimentaire de 850 euros pour deux enfants Juliette et Valentine d'une précédente union ; que son ex-épouse atteste que Matthieu vit chez son père ; que Mme X... a repris au retour d'Egypte son activité d'architecte qui est encore déficitaire ; qu'elle perçoit des revenus fonciers mensuels de 965 euros ; qu'elle assume la charge de Clémence et de trois enfants nés en 1992, 1995 et 1998 issus d'une précédente union, leur père étant décédé ; qu'elle perçoit pour ces enfants une rente mensuelle de l'ordre de 369 euros (qui explique les revenus mensuels figurant sur la déclaration des revenus 2010 à hauteur de 4 435 euros et sur la déclaration des revenus 2011 à hauteur de 4 489 euros) ; qu'elle perçoit en outre des prestations familiales à hauteur de 777,70 euros ; que ses charges mensuelles fixes s'élèvent à la somme de 1 534 euros comprenant les dépenses énergétiques et d'eau (500 euros), les impôts (250 euros), assurances (350 euros), téléphone (84 euros) et frais de scolarité (350 euros) ; qu'elle verse à sa fille aînée qui fait des études à Montpellier une somme mensuelle de 520 euros ; que compte tenu de ces éléments il y a lieu de fixer la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 4 500 euros, à compter du 22 décembre 2011, M. X... ne justifiant pas avoir alimenté le compte joint postérieurement au mois de décembre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Michel X... soutient que la demande formée par son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage est irrecevable, motif pris, d'une part, de l'absence de justification par celle-ci de la réalité de sa situation financière et, d'autre part, des paiements dont il s'acquitte volontairement. Cependant, la non-justification par Mme Pascale Y... épouse X... de sa situation financière ¿ à la supposer établie- ne peut que justifier le débouté de sa demande aux fins de voir fixer la contribution de son époux aux charges du mariage, et non constituer une cause d'irrecevabilité de sa demande. En outre, si un accord est intervenu sur la contribution aux charges du mariage suite à la séparation des époux au mois de juin 2011, M. Michel X... ayant alors supporté intégralement et exclusivement les charges de la vie courante de son épouse et de sa fille et le paiement de l'ensemble des crédits, il est constant qu'actuellement le montant et le principe même d'une contribution aux charges du mariage font l'objet d'un désaccord entre les parties. Dès lors, l'action de Mme Pascale Y... épouse X... aux fins de fixation de la contribution aux charges du mariage est recevable » ;
ALORS QUE lorsque l'un des époux ne remplit pas ses obligations au titre de la contribution aux charges du mariage, il peut y être contraint par l'autre ; qu'en déclarant l'action de Mme X... recevable au titre de la contribution aux charges du mariage à compter du 22 décembre 2011, tandis qu'elle a constaté que M. X... avait versé des sommes importantes sur le compte joint entre autres en avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2011, de sorte que M. X... remplissait ses obligations au titre de la contribution aux charges du mariage à la date du 22 décembre 2011, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du code de procédure civile et 214 alinéa 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de 4 500 euros à titre de contribution aux charges du mariage à compter du 22 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « pour fixer la contribution aux charges du mariage du code civil, le juge tient compte du niveau d'existence auquel l'époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint ; que les époux résident séparément depuis juin 2011 ; qu'en avril 2011, M. X... a versé sur le compte joint une somme de 6 000 euros, en juin, 4 000 euros, en septembre 4 000 euros, en octobre, 3 000 euros, en novembre 3 000 euros et en décembre 3 000 euros ; que compte tenu de la diminution des versements de M. X..., son épouse a saisi le juge aux affaires familiales ; que le désaccord entre les parties sur le montant de la contribution aux charges du mariage alors que M. X... avait notablement diminué les versements sur le compte joint rend recevable la demande de Mme X... ; que M. X... travaillait pour la société ASTRA ZENECA ; qu'il a accepté un poste en Egypte où l'enfant commun est née ; que la famille est revenue en France en 2008 et M. X... a eu un poste de direction à Dunkerque ; que le couple a acquis la maison d'habitation à Fismes ou réside actuellement Mme X... ; que M. X... a négocié sa rupture de contrat à effet au 2 août 2010 et a perçu la somme de 200 747 euros ; qu'il a créé la société Eclipse, ayant pour activités selon l'extrait Kbis la prestation de services de conseil aux entreprises et notamment le conseil en management ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 174 165 euros, soit la somme mensuelle de 14 153 euros ; que le bilan de la société ECLIPSE, dont il est le gérant et seul associé, pour l'exercice 2011 mentionne un chiffre d'affaire de 192 000 euros, un résultat d'exploitation de 62 010 euros, la rémunération du gérant étant de 80 000 euros ; que la déclaration de revenus 2011 fait état au titre des traitements et salaires des sommes de 82 700 euros au titre des revenus et dividendes de la société ECLIPSE et 72 380 euros au titre des allocations ASSEDIC, soit la somme globale de 155 080 euros ; que M. X... a perçu en 2011 des revenus immobiliers et mobiliers à hauteur de 1 500 euros par mois ; qu'il assure le remboursement du crédit Cetelem de 3 163 euros et quatre autres crédits pour un montant de 1 950 euros, fait face à un loyer de 1 135 euros, au paiement d'impôts pour 1 100 euros, aux frais énergétiques et d'eau de 220 euros, aux assurances de 100 euros et verse une pension alimentaire de 850 euros pour deux enfants Juliette et Valentine d'une précédente union ; que son ex-épouse atteste que Matthieu vit chez son père ; que Mme X... a repris au retour d'Egypte son activité d'architecte qui est encore déficitaire ; qu'elle perçoit des revenus fonciers mensuels de 965 euros ; qu'elle assume la charge de Clémence et de trois enfants nés en 1992, 1995 et 1998 issus d'une précédente union, leur père étant décédé ; qu'elle perçoit pour ces enfants une rente mensuelle de l'ordre de 369 euros (qui explique les revenus mensuels figurant sur la déclaration des revenus 2010 à hauteur de 4 435 euros et sur la déclaration des revenus 2011 à hauteur de 4 489 euros) ; qu'elle perçoit en outre des prestations familiales à hauteur de 777,70 euros ; que ses charges mensuelles fixes s'élèvent à la somme de 1 534 euros comprenant les dépenses énergétiques et d'eau (500 euros), les impôts (250 euros), assurances (350 euros), téléphone (84 euros) et frais de scolarité (350 euros) ; qu'elle verse à sa fille aînée qui fait des études à Montpellier une somme mensuelle de 520 euros ;que compte tenu de ces éléments il y a lieu de fixer la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 4 500 euros, à compter du 22 décembre 2011, M. X... ne justifiant pas avoir alimenté le compte joint postérieurement au mois de décembre » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que « M. X... ne justifiait pas avoir alimenté le compte joint postérieurement au mois de décembre » pour décider de fixer la contribution aux charges du mariage due par M. X... à la somme mensuelle de 4 500 euros à compter du 22 décembre 2011, en dépit des relevés, de l'évolution des virements et du récapitulatif des sommes versées figurant à l'annexe 15 du rapport d'expertise produits par M. X..., qui établissaient l'existence de versements postérieurs à décembre 2011 sur le compte joint et sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour décider de fixer la contribution aux charges du mariage due par M. X... à la somme mensuelle de 4 500 euros à compter du 22 décembre 2011, la cour d'appel a relevé que « M. X... ne justifiait pas avoir alimenté le compte joint postérieurement au mois de décembre » sans indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à constater le fait considéré et motiver sa décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2014, pourvoi n°13-17884

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/04/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-17884
Numéro NOR : JURITEXT000028827236 ?
Numéro d'affaire : 13-17884
Numéro de décision : 11400383
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-04-02;13.17884 ?
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