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08/04/2014 | FRANCE | N°13-12583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-12583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 21 avril 1992 a mis la société SAIG en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateur M. Z..., ultérieurement remplacé par la SCP A...-Z..., puis par la SCP Odile A... ; que par décision du 2 octobre 2001, Mme X... a été désignée mandataire ad hoc avec mission de représenter la société SAIG pour la défense de ses intérêts propres ; qu'un jugement du 16

janvier 2007 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 21 avril 1992 a mis la société SAIG en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateur M. Z..., ultérieurement remplacé par la SCP A...-Z..., puis par la SCP Odile A... ; que par décision du 2 octobre 2001, Mme X... a été désignée mandataire ad hoc avec mission de représenter la société SAIG pour la défense de ses intérêts propres ; qu'un jugement du 16 janvier 2007 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire et désigné Mme X... afin de recevoir le boni de liquidation et de le répartir entre les associés ; que soutenant que le liquidateur avait commis des erreurs dans les comptes de liquidation, Mme X... l'a, par acte du 27 octobre 2009, fait assigner en responsabilité ;
Attendu que pour dire que Mme X... était irrecevable à agir, l'arrêt constate qu'elle a eu la qualité de mandataire ad hoc, d'abord pour représenter la défense des intérêts propres de la société SAIG jusqu'au 16 janvier 2007, puis à compter de cette date pour recevoir le boni de liquidation, mais qu'elle n'est nullement le liquidateur amiable de cette société ; qu'il relève que Mme X... n'a pas demandé à être désignée en qualité de liquidateur amiable, ni formé un recours contre sa désignation en qualité de mandataire ad hoc ; qu'il relève encore que le compte-rendu de fin de mission a été déposé par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce le 5 juin 2007, ce compte-rendu ayant été approuvé par le juge-commissaire le 19 décembre 2007 ; qu'il retient que lorsque Mme X... a délivré son assignation le 27 octobre 2009, son mandat avait pris fin et aucune action en justice n'avait été intentée dans ce délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 2007 ayant désigné Mme X... pour recevoir le boni de liquidation n'avait pas mis fin à la mission de mandataire ad hoc dont elle avait été investie le 2 octobre 2001 pour représenter les intérêts propres de la société SAIG, la cour d'appel a méconnu la portée de ce jugement et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... et la SCP Odile A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SAIG, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Y... irrecevable en ses demandes et d'avoir dit que le droit d'accès de Madame Y... à un tribunal n'est pas limité de façon excessive au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
AUX MOTIFS QU'il est conclu par Madame Y... et le Ministère Public qu'après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif, rien ne s'oppose à ce que la société, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation et qui n'est plus dessaisie, puisse exercer par l'organe de son liquidateur amiable une action nouvelle afin d'augmenter l'actif à partager ; que le Ministère Public précise qu'aux termes de l'article L237-24 du code de commerce, le liquidateur amiable peut de plein droit agir en justice dans l'intérêt de sa société ; qu'en l'espèce force est de constater que Madame Y... n'est nullement le liquidateur amiable de la société ; que le seul liquidateur de cette société est Me Z..., Madame Y... n'a que la qualité de mandataire ad hoc ; qu'elle a d'abord eu la qualité de mandataire ad hoc pour représenter la défense des intérêts propres de la société jusqu'au 16 janvier 2007 puis à compter de cette date pour recevoir le boni de liquidation ; qu'elle aurait pu demander à être désignée en qualité de liquidateur amiable, ou former un recours contre sa désignation en qualité de mandataire ad hoc ; qu'elle ne l'a pas fait ; que le compte rendu de fin de mission a été déposé par le liquidateur au greffe du tribunal de commerce le 5 juin 2007, ce compte rendu ayant été approuvé par le juge commissaire le 19 décembre 2007 ; que dès lors, lorsque Madame Y... a délivré son assignation le 27 octobre 2009, elle n'avait aucune qualité pour agir ; que son mandat avait pris fin et aucune action en justice n'avait été intentée avant ce délai ; qu'en effet, la possibilité donnée au liquidateur amiable d'agir en justice par l'article L 237-24 du code civil n'est pas indéterminée,
1) ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du mandataire ad hoc chargé de recevoir et de répartir le boni de liquidation d'exercer les actions le cas échéant nécessaires à la réalisation de l'actif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L237-24 du code de commerce ensemble l'article 1844-8 du code civil ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, Madame Y... avait été également désignée, par jugement du 2 octobre 2001, mandataire ad hoc de la société SAIG pour « défendre les intérêts propres de cette dernière » ; qu'aucune durée n'avait été fixée à ce mandat ; que le jugement du 16 janvier 2007 l'ayant désignée pour recevoir le boni de liquidation n'avait pas mis fin à sa mission de représentation des intérêts propres de la société ; qu'en énonçant, pour retenir que Madame Y... n'avait pas qualité à agir, que « son mandat avait pris fin » par effet du jugement du 16 janvier 2007, la cour d'appel a méconnu la portée de cette décision, qui n'avait pas mis fin au mandat du 2 octobre 2001 et a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12583
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Effets - Boni de liquidation - Désignation d'une personne pour le recevoir - Portée - Fin de son mandat ad hoc (non)

Le jugement désignant une personne pour recevoir le boni de liquidation d'une société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif ne met pas fin à la mission de mandataire ad hoc dont cette personne avait été investie par un précédent jugement pour représenter les intérêts propres de la société


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-12583, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12583
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