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08/04/2014 | FRANCE | N°13-12623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 13-12623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2012), que le capital de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (la société OAAGC) était, lors de sa constitution, en 1997, réparti entre la société OAAGC holding, actionnaire majoritaire, et la société X...Savoye, cette dernière étant contrôlée par la société X...Savoye et compagnie, elle-même contrôlée par les membres des familles Y... et X...; que les statuts de la société OAAGC comportent une cla

use prévoyant que dans le cas où le contrôle d'un associé au sens de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2012), que le capital de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (la société OAAGC) était, lors de sa constitution, en 1997, réparti entre la société OAAGC holding, actionnaire majoritaire, et la société X...Savoye, cette dernière étant contrôlée par la société X...Savoye et compagnie, elle-même contrôlée par les membres des familles Y... et X...; que les statuts de la société OAAGC comportent une clause prévoyant que dans le cas où le contrôle d'un associé au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce aura changé, cet associé sera réputé avoir offert de céder la totalité de ses titres aux autres associés ; que faisant valoir que le contrôle de la société X...Savoye avait changé à la fin de l'année 2009 à la suite de la restructuration du capital de la société X...Savoye et compagnie, désormais réparti à parts égales entre trois groupes d'actionnaires, dont le Groupe Willis, la société OAAGC holding s'est prévalue de la clause d'exclusion ; que le 16 avril 2010, l'organe de la société OAAGC statutairement investi de ce pouvoir a décidé que la société X...Savoye serait considérée comme ayant offert de céder à la société OAAGC holding la totalité de sa participation dans la société OAAGC ; que cette décision ayant été annulée par jugement du 9 mars 2011, la société OAAGC holding a relevé appel et a réitéré, à titre principal, la demande formée en première instance ; qu'elle a, en outre, demandé, à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel, que soit constaté le changement de contrôle de la société X...Savoye « en application de la présomption de contrôle instituée à l'article L. 233-3, II du code de commerce, à la suite de l'acquisition par le Groupe Willis entre 1997 et 2009 d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % » ;

Attendu que la société OAAGC holding fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ; que la demande subsidiaire formée en cause d'appel, fondée sur l'article L. 233-3 II du code de commerce et la demande principale formée devant les premiers juges fondée sur les articles L. 233-3 I et III du code de commerce, en ce qu'elles visent toutes deux à constater le changement de contrôle d'un associé en vue d'ordonner la cession de ses titres par application d'une clause statutaire d'exclusion, constituent l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins, et ce même si le fondement et les modalités du changement de contrôle diffèrent ; qu'en statuant en sens contraire, aux motifs que le changement et l'acquisition du contrôle n'étaient pas les mêmes ou que la date de prise d'effet de la demande d'exclusion de l'associé différait sensiblement selon l'hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande subsidiaire de l'exposante, qui tendait, en l'absence d'action de concert de nature à conférer aux actionnaires familiaux le contrôle de la société X...Savoye, à juger que le Groupe Willis qui avait acquis plus de 40 % des droits de vote était présumé contrôler la société faute d'associé détenant une participation supérieure, constituait le complément nécessaire de la demande principale fondée sur l'existence d'une action de concert et rejetée par les premiers juges ; qu'en estimant toutefois que la demande était irrecevable car nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire formée par la société OAAGC holding en cause d'appel à raison de sa nouveauté, tout en estimant qu'elle avait été exercée hors délai compte tenu du délai de quatre vingt dix jours prévu par les statuts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 et 122 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 10 VII des statuts stipule, au titre de la procédure d'exclusion de l'associé, que « Le Délai Prescrit prend fin quatre vingt dix (90) jours après le jour où l'Associé au Capital Modifié, ou l'un quelconque des autres associés, a notifié à la société et aux autres associés que la détention ou le montant du capital de l'Associé au Capital Modifié ne répond plus aux exigences des présentes » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle stipulation que seule la notification à la société et aux autres sociétés du changement de contrôle fait courir le délai de quatre vingt dix jours contractuellement prévu ; qu'en retenant que l'action formée par la société OAAGC holding était tardive au regard du délai contractuellement prévu nonobstant l'absence de notification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la date de prise d'effet de la demande d'exclusion de la société X...Savoye différait sensiblement dans la situation visée par la demande principale, soit décembre 2009, et dans celle visée par la demande subsidiaire, soit janvier 2008, dès lors qu'aux termes des statuts de la société OAAGC, l'associé au capital modifié cesse d'exercer ses droits non pécuniaires à compter de la date à laquelle son contrôle a changé, qu'il ait ou non informé la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande subsidiaire de la société X...Savoye ne tendait pas aux mêmes fins que sa demande principale ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société OAAGC holding ait fait valoir que sa demande subsidiaire entrait dans les prévisions de l'article 566 du code de procédure civile, dont elle ne s'est pas prévalue ; que la deuxième branche, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel, qui s'est bornée, dans le dispositif de sa décision, à déclarer cette demande irrecevable, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu, enfin, que la dernière branche qui critique des motifs surabondants est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OAAGC holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société X...Savoye ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société OAAGC holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société OAAGC HOLDING tendant à voir constater le changement de contrôle de la société X...SAVOYE intervenu au bénéfice du groupe WILLIS et les demandes subséquentes relatives à la procédure d'exclusion et de rachat des actions détenues par la société GRASS AVOYE dans la société OAAGC ;
Aux motifs que « La société OAAGC Holding soutient que si le contrôle familial de la société X...Savoye n'est pas reconnu pour la période antérieure à décembre 2009, elle entend alors se prévaloir du changement de contrôle intervenu lorsque le groupe Willis a détenu plus de 40 % des droits de vote en application de la présomption posée par l'article L. 233-31 1 précité et fait valoir que le contrôle de X...Savoye a alors été modifié et acquis à une date inconnue jamais notifiée à OAAGC, de sorte qu'elle justifie la mise en oeuvre de la clause d'exclusion.
La société OAAGC expose que l'irrecevabilité de sa demande a été invoquée de manière déloyale par X...Savoye et que cette demande subsidiaire relève du régime de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande principale, à savoir faire reconnaître un changement de contrôle de la société X...Savoyc, et repose sur le même fondement juridique. Elle précise que si elle n'a pas mis en oeuvre la clause statutaire d'exclusion à l'occasion do ce changement de contrôle, c'est parce que les évolutions de l'actionnariat de X...Savoye ne lui ont pas été notifiées, de sorte que le délai de 90 jours prévu aux statuts pour meure en oeuvre la procédure d'exclusion n'a pu commencer à courir.
La société OAAGC Holding a pu répondre par ses conclusions du 26 octobre 2012 à la fin de non-recevoir soulevée par la société X...Savoye par des conclusions du 4 septembre précédent. Le principe de la contradiction et les droits de la défense ont ainsi été respectés et aucune déloyauté ne peut être invoquée à l'encontre de la société X...Savoye.
La demande de mise en oeuvre de la procédure d'exclusion et de vente des actions de la société X...Savoye fondée sur l'acquisition prétendue du contrôle par le groupe Willis lorsque ses participations ont dépassé 40 % ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que la demande principale soumise aux premiers juges puisque le changement et l'acquisition du contrôle visés ne sont pas les mêmes et ne sont pas intervenus aux mômes dates, de sorte que la date de prise d'effet de la demande d'exclusion de l'associé diffère sensiblement selon l'hypothèse entre décembre 2009 (demande principale) et janvier 2008 (demande subsidiaire) puisque l'article VII B) 5) des statuts de OAAGC stipule que l'associé au capital modifié cesse d'exercer ses doits (sic) non pécuniaires à compter de la date à laquelle son contrôle a changé qu'il ait ou non informé la société " ».
Et la société OAAGC Holding ne peut justifier la présentation de sa demande subsidiaire pour la première fois en appel par une évolution du litige, puisque la société X...SAVOYE contestait déjà en première instance l'existence d'une action de concert des actionnaires familiaux,
Elle ne peut pas non arguer de la survenance d'un fait nouveau dans la mesure où la montée de Willis dans le capital était connue de longue date par OAAGC Holding, nonobstant son absence de notification par X...Savoye, comme en témoignent les échanges sur l'évolution du capital de X...Savoye ayant eu lieu lors du comité stratégique de OAAGC du 28 mai 2009 ainsi que les correspondances de OAAGC des 2 et 18 juin 2009 adressées à M. Y..., en sa qualité de président de X...Savoye, qui démontrent que la question de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion s'était posée, en raison de la montée dans le capital de Willis, pour finalement aboutir à la conclusion tirée par le président de OAAGC dans le courrier du 18 juin 2009 selon laquelle la situation de X...Savoye ne donnait pas lieu à l'application de la Omise d'exclusion Comme le fait valoir la société X...Savoye, il en résulte qu'en tout état de cause, la demande subsidiaire est également irrecevable comme étant formée hors délai.
L'article VII B 2 des statuts prévoit en effet un délai de 90 jours pour la mise en oeuvre de la procédure statutaire d'exclusion à compter de la notification de la modification du contrôle par l'associé concerné, mais également par l'un quelconque des autres associés.
En l'espèce, le président de OAAGC Holding a explicitement posé la question du changement de contrôle de X...Savoye lors de la réunion du 28 mai 2009 puis dans sa lettre du 2 juin 2009 et a finalement renoncé à la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion, de sorte que le délai de 90 jours est expiré à tout le moins depuis septembre 2009 ».
Alors d'une part que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ; que la demande subsidiaire formée en cause d'appel, fondée sur l'article L. 233-3 II du code de commerce et la demande principale formée devant les premiers juges fondée sur les articles L. 233-3 I et III du code de commerce, en ce qu'elles visent toutes deux à constater le changement de contrôle d'un associé en vue d'ordonner la cession de ses titres par application d'une clause statutaire d'exclusion, constituent l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins, et ce même si le fondement et les modalités du changement de contrôle diffèrent ; qu'en statuant en sens contraire, aux motifs que le changement et l'acquisition du contrôle n'étaient pas les mêmes ou que la date de prise d'effet de la demande d'exclusion de l'associé différait sensiblement selon l'hypothèse, la Cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande subsidiaire de l'exposante, qui tendait, en l'absence d'action de concert de nature à conférer aux actionnaires familiaux le contrôle de la société X...Savoye, à juger que le Groupe Willis qui avait acquis plus de 40 % des droits de vote était présumé contrôler la société faute d'associé détenant une participation supérieure, constituait le complément nécessaire de la demande principale fondée sur l'existence d'une action de concert et rejetée par les premiers juges ; qu'en estimant toutefois que la demande était irrecevable car nouvelle, la Cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Alors de troisième part que le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire formée par l'exposante en cause d'appel à raison de sa nouveauté, tout en estimant qu'elle avait été exercée hors délai compte tenu du délai de 90 jours prévu par les statuts, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 et 122 du code de procédure civile
Alors enfin que l'article 10 VII des statuts stipule, au titre de la procédure d'exclusion de l'associé, que « Le Délai Prescrit prend fin quatre vingt dix (90) jours après le jour où l'Associé au Capital Modifié, ou l'un quelconque des autres associés, a notifié à la société et aux autres associés que la détention ou le montant du capital de l'Associé au Capital Modifié ne répond plus aux exigences des présentes » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle stipulation que seule la notification à la société et aux autres sociétés du changement de contrôle fait courir le délai de 90 jours contractuellement prévu ; qu'en retenant que l'action formée par l'exposante était tardive au regard du délai contractuellement prévu nonobstant l'absence de notification, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit nulle et de nul effet la décision du Comité Stratégique de OAAGC SAS du 16 avril 2010, dit que la SA X...SAVOYE ne peut être réputée avoir offert de céder ses titres dans OAAGC SAS et débouté la société OAAGC HOLDING SA de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « l'article VII des statuts de OAAGC stipule que " tout associé dont le contrôle au sens de L. 233-2 (comprendre L. 233-3) du code de commerce a changé et a été acquis, de quelque manière que ce soit, y compris à raison d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution ou... sans intérêt est réputé avoir offert de céder aux bénéficiaires la totalité des titres dont il est propriétaire si le comité exécutif en décide ainsi û la majorité simple de ses membres ayant droit de voter ¿ ¿ "
L'article L. 233. 3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 visée par les statuts disposait :
- Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en taie par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. II-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 g et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à k sienne. III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale,

L'article L. 233-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 applicable au litige, prévoyait I-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société. II-Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par le même ou les mêmes personnes 4° Entre les associés d'une Société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant,

III.- Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
En l'espèce, la société OAAGC Holding soutient à titre principal que les actionnaires familiaux contrôlaient la société X...Savoye avant la restructuration de décembre 2009 parce qu'ils agissaient de concert et que leurs droits de vote réunis représentaient 51, 3 % des voix.
Mais des liens de famille et un simple parallélisme des comportements n'induisent pas à eux seuls l'existence d'une action de concert déterminant un contrôle conjoint, étant d'ailleurs observé qu'en l'espèce, les actionnaires familiaux appartiennent à deux familles distinctes. Et la représentation par la presse économique des actionnaires personnes physiques de la société X...Savoye par l'expression " les familles " comme l'indication par le président de la société, à cette même presse, de réflexions menées de concert et de travail en commun à propos de la restructuration capitalistique du groupe X...Savoye, comme les pactes d'actionnaires successifs relatifs à la détention du capital social ne caractérisent pas davantage en eux-mêmes un concert en vue d'un contrôle conjoint.
Ce dernier ne peut non plus se déduire de la seule forme sociale de la commandite par action adoptée jusqu'en 2009 par la société X...Savoye ou a posteriori de l'existence après la restructuration de décembre 2009 de deux holdings familiales pour porter les actions des personnes physiques membres de chacune des familles demeurées dans le capital.
Aucune preuve d'un accord en vue d'exercer les droits de vote des prétendus concertistes pour mettre en oeuvre une politique vis à vis de la société X...Savoye n'est rapportée au dossier et aucun exemple de votes convergents systématiques déterminant en fait les décisions prises en assemblée générale n'est davantage fourni.
La société OAAGC Holding soutient aussi que depuis décembre 2009, les actionnaires familiaux ayant perdu la majorité des droits de vote, les groupes Willis et Astorg détiennent le contrôle conjoint.
Mais elle ne rapporte là encore aucune preuve de l'existence d'un accord en vue d'exercer les droits de vote de ces deux groupes pour mettre en oeuvre une politique vis à vis de la société X...Savoye, ni d'une volonté commune d'orienter la gestion de cette société.
Comme le fait observer la société X...Savoye, les droits de vote et la répartition des 9 sièges au conseil de surveillance résultant du pacte d'associés du I 7 décembre 2009 ne sont que le reflet de la répartition du capital et traduisent une gouvernance équilibrée, en dehors de toute action de concert.
Ainsi, avant comme après la restructuration de décembre 2009, il n'existe aucune démonstration de l'existence d'un contrôle conjoint des actionnaires familiaux puis d'un contrôle conjoint des groupes Willis et Astorg
La mise en oeuvre de la clause statutaire d'exclusion précitée suppose cumulativement un changement de contrôle de la société X...Savoye et une acquisition de ce contrôle.
Or, à défaut d'admission d'un contrôle conjoint avant 2009, la restructuration du capital intervenue en décembre 2009 n'a pas donné lieu à un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-33 du code de commerce.
Et en tout état de cause, il ne peut être considéré que le contrôle de la société X...suce a été " acquis " en décembre 2009 puisque, comme cela a été précédemment indiqué, l'opération alors intervenue a abouti à la constitution de trois groupes d'actionnaires (les actionnaires familiaux divisés en deux holdings), le groupe Willis et le groupe Astorg et à une détention du capital et des droits de vote répartis en trois tiers équivalents.
En l'absence de toute preuve d'une action de concert en vue de l'exercice d'un contrôle conjoint de la société X...Savoye en décembre 2009, aucun contrôle n'a été acquis sur cette société à cette époque et la clause d'exclusion ne pouvait donc pas être mise en oeuvre par OAAGC ».
Et aux motifs éventuellement adoptés que « lors de sa constitution en mars 1997 le capital de OAAGC était réparti entre OAAGC HOLIDING et X...SAVOYE SA (familles Y... et X...), actionnaires respectivement à hauteur de 60 % et 40 %,
Attendu que suite à une restructuration survenue en 2009, X...SAVOYE et Cie société en commandite qui détenait 100 % du capital de X...SAVOYE est devenue une SAS détenue à 95 % par GS FINANCIERS elle-même détenue à 100 % par OS et Cie GROUPE, que le capital de cette dernière est détenu par les familles X...et Y... par l'intermédiaire de leurs sociétés respectives LUCASLUX (22. 33 %) et NATELPAU (11. 00 %), et par WILLIS (33. 33 %) et ASTORG (33. 33 %),
Attendu que vu la modification dans la structure du capital de X...SAVOYE et Cie SCA, le changement de nature de ladite société passée de SCA en SAS l'entrée au capital de GS et Cie GROUPE, holding de X...SAVOYE et CIE SA des sociétés WILLIS et ASTORG, un Comité Stratégique de OAAGC SAS en date du 16 avril 2010 a décidé que l'article 10. VII des statuts de OOAGC trouvait à s'appliquer et que X...SAVOYE SA était réputée avoir offert de céder l'intégralité de ses titres aux autres associés,
Attendu que ledit article stipule que tout associé est réputé avoir offert de céder aux autres associés la totalité des titres dont il est propriétaire si le comité exécutif de la société en décide ainsi, à la majorité simple de ses membre ayant droit de voter un mois après avoir contacté l'associé concerné et lui avoir donne la faculté d'être entendu,
Attendu que OAAGC HOLDING e fait une offre de rachat des actions de X...SAVOYF SA, que celle-ci a été refusée,
Attendu que le restructuration de X...SAVOYE et Cie de décembre 2009 s'est traduite par un changement de contrôle de X...SAVOYE SA et que les actionnaires familiaux ont perdu la majorité des droits du vote dans les sociétés contrôlant X...SAVOYE SA en particulier dans X...SAVOYE Cie SAS, actionnaire de contrôle de X...SAVOYE SA et que les groupes W1ILIS et ASTORG disposent ensemble de la majorité des droits de vote dans le Groupe X...SAVOYE, qu'ils en détiennent ainsi le contrôle,
Attendu néanmoins qu'il n'est pas prouvé que les actionnaire familiaux aient toujours agi de concert entre 1997 et 200 et constituaient un bloc homogène. que la notion de contrôle de X...SAVOYE par les actionnaires familiaux n'est pas justifiée comme le prouve le fait que certains actionnaires familiaux ont vendu leurs titres (François et Dominique X...) et que des actionnaire extérieurs aux familles Y... et X...figuraient à son capital en 1997 (UAP, AGP, ATHENA)
Attendu qu'il n'est pas prouvé qu'un accord existe entre les actionnaires de X...SAVOYE à savoir LUCASLUX, NATELPAU, WILLIS, ASTORG pour agir de concert,
Attendu que chacun d'entre eux dispose de droits de vote correspondant à sa part du capital,
Attendu que d'après l'article L 233-3 I du code de commerce une société est considérée comme en contrôlant une autre 1- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, 2- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits dans cette société, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société, 3- lorsqu'elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, 4- lorsqu'elle est associée et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de cette société.
Attendu que l'article L233-3. 11 du code de commerce dispose en outre qu'une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieur à 40 % et qu'aucun autre actionnaire ne détient directement une fraction supérieure à la sienne.
Attendu que les dispositions des articles L 2333 I et II du code de commerce concernant le contrôle ne trouvent pas application,
Attendu enfin que la direction de X...SAVOYE n'a pas changé puisque Monsieur Y... en reste le Président, qu'il est d'ailleurs également le président de X...SAVOYE SAS, GS FINANCIERE et GS a. CM GROUPE,
Attendu que la décision du Comité Stratégique du 16 avril 2010 qui e décidé en application de l'article 10. VII des statuts que X...SAVOYE avait offert de procéder à la cession de ses actions est mal fondée,
Le Tribunal en conséquence dira nulle et de nul effet la décision et déboutera OAAGC HOLDING SA de l'ensemble de ses demandes » ;
Alors que deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale et que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ; que l'action de concert peut résulter de la désignation délibérée par deux groupes d'associés, dans le cadre d'une société en commandite par actions, de gérants commandités représentant chacun deux groupes en vue de mettre en oeuvre une politique commune et d'exercer le contrôle conjoint de la société ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y pourtant était expressément invitée, si une telle circonstance était de nature à caractériser une action de concert entre les actionnaires familiaux de la société Groupe Savoye, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-3 III et L. 233-10 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12623
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-12623


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12623
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